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Décision Ministérielle du 24 janvier 2022 modifiant la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes présentant un risque ou des signes d'infection potentielle par le virus 2019‑nCoV, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.

  • No. Journal 8575
  • Date of publication 28/01/2022
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;

Vu la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le permettant et portant d’autres mesures pour faire face à l’épidémie de COVID-19 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;

Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes présentant un risque ou des signes d’infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe sanitaire, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;

Considérant l’urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;

Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;

Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 est à ce jour insuffisante pour prévenir l’infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 qu’il entraîne ;

Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 pose pour la santé publique ;

Considérant la nécessité de pouvoir mettre en quarantaine des personnes présentes ou arrivant sur le territoire national et infectées par le virus SARS-CoV-2 ou présentant un risque ou des signes d’infection potentielle par ledit virus ou que celles-ci consentent à s’isoler dans le lieu qu’elles ont choisi pour résidence, de manière à prévenir la propagation de l’épidémie, dans l’intérêt de la santé publique ;

Décidons :

Article Premier.

Les articles premier à 9 de la Décision Ministérielle du 24 février 2020, modifiée, susvisée, sont remplacés par neuf articles rédigés comme suit :

« Article Premier.

Toute personne présente ou arrivant sur le territoire national et présentant un risque ou des signes d’infection potentielle par le virus SARS-CoV-2 peut être mise en quarantaine pendant le temps d’incubation du virus et la réalisation des examens nécessaires.

Toute personne présente ou arrivant sur le territoire national et ayant été diagnostiquée comme étant infectée par ledit virus peut être mise en quarantaine jusqu’à guérison.

Est considérée comme présentant un risque d’infection potentielle par le virus SARS-CoV-2, toute personne en provenance ou résidant habituellement dans un pays étranger et ne respectant pas, selon le cas, les dispositions de l’article 3, 4 ou 5.

Art. 2.

La décision de mise en quarantaine de la personne mentionnée à l’article premier est prononcée par le Directeur de l’Action Sanitaire et précise :

-  son identité ;

-  la durée initiale du placement, lequel ne peut excéder dix jours ;

-  la possibilité de reconduire ou de lever la mesure avant le terme prévu, au vu de l’état de santé de la personne concernée, des cas qui auraient pu se déclarer et de l’évolution des connaissances scientifiques sur le virus SARS-CoV-2 ;

-  le lieu de la mise en quarantaine ;

-  les droits de la personne concernée mentionnés aux articles 3 et 32 du Règlement Sanitaire International (2005), susvisé ;

-  les conditions de mise en place d’un suivi médical pendant le placement.

Le Directeur de l’Action Sanitaire est chargé de l’aménagement et du fonctionnement des lieux de mise en quarantaine, de l’acheminement des personnes concernées jusqu’à celui-ci et de leur accueil en leur sein.

Aucune décision de mise en quarantaine ne peut être prise lorsque la personne consent à s’isoler dans le lieu qu’elle a choisi pour résidence soit :

-  jusqu’à ce qu’un test virologique de type RT-PCR établisse qu’elle n’est pas ou plus porteuse du virus ;

-  pendant dix jours ou, lorsqu’elle est symptomatique, pendant la durée fixée au chiffre 1 de l’article 7, lorsqu’elle ne consent pas à la réalisation de ce test.

Art. 3.

Toute personne âgée de seize ans ou plus souhaitant se déplacer à destination du territoire monégasque en provenance ou résidant habituellement dans un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire, caractérisée par une faible circulation du virus, est classé dans la zone verte définie à l’article 6 est tenue de présenter l’un des trois justificatifs mentionnés à l’article 2 de la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe sanitaire, modifiée.

Toutefois, l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent ne s’applique pas, à condition qu’ils ne soient pas hébergés à Monaco lors de leur présence sur le territoire national :

-  aux personnes résidant habituellement dans les départements français des Alpes-Maritimes et du Var ou dans la province d’Imperia ;

-  aux travailleurs, élèves et étudiants transfrontaliers ;

-  aux professionnels d’entreprises établies à l’étranger venant sur le territoire national pour y effectuer une prestation dont l’urgence ou la fréquence est incompatible avec la réalisation du test mentionné au chiffre 1 de l’article 2 de la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe sanitaire, modifiée ;

-  aux professionnels du transport routier venant sur le territoire national dans l’exercice de leur activité.

Art. 4.

Toute personne âgée de seize ans ou plus souhaitant se déplacer à destination du territoire monégasque en provenance ou résidant habituellement dans un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire, caractérisée par une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, est classé dans la zone orange définie à l’article 6 est tenue de présenter le justificatif mentionné au chiffre 2 ou 3 de l’article 2 de la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe sanitaire, modifiée.

Si cette personne ne peut présenter aucun de ces justificatifs, elle est alors tenue de respecter les exigences suivantes :

1) justifier, au moyen de la présentation de tout document pertinent, que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé ;

2) présenter le justificatif de résultat négatif d’un test mentionné au chiffre 1 de l’article 2 de la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe sanitaire, modifiée ;

3) consentir soit :

   a)  à s’isoler pendant sept jours à son arrivée sur le territoire monégasque ;

   b)  à présenter le résultat négatif de deux tests virologiques de type RT-PCR pour la détection du virus SARS‑CoV-2, l’un réalisé dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée et l’autre réalisé cinq à sept jours plus tard.

Art. 5.

Toute personne âgée de seize ans ou plus souhaitant se déplacer à destination du territoire monégasque en provenance ou résidant habituellement dans un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire, caractérisée par une circulation particulièrement active de l’épidémie ou la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 présentant un risque de transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire, est classé dans la zone rouge définie à l’article 6 est tenue de présenter le justificatif mentionné au chiffre 2 ou 3 de l’article 2 de la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe sanitaire, modifiée.

Si cette personne ne peut présenter aucun de ces justificatifs, elle est alors tenue de respecter les exigences suivantes :

1) justifier, au moyen de la présentation de tout document pertinent, que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé ;

2) présenter le justificatif de résultat négatif d’un test mentionné au chiffre 1 de l’article 2 de la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe sanitaire, modifiée ;

3) s’isoler pendant dix jours puis jusqu’à ce qu’un test virologique de type RT-PCR établisse qu’elle n’est pas ou plus porteuse du virus.

Art. 6.

La zone verte mentionnée à l’article 3 comprend :

-  les États membres de l’Union européenne, Andorre, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, Saint-Marin, la Suisse et le Vatican ;

-  l’Arabie Saoudite ;

-  Bahreïn ;

-  la Corée du Sud ;

-  les Émirats arabes unis ;

-  Hong-Kong ;

-  le Japon ;

-  le Koweït ;

-  la Nouvelle-Zélande ;

-  le Qatar ;

-  le Rwanda ;

-  le Sénégal ;

-  Taïwan ;

-  l’Uruguay ;

-  le Vanuatu.

La zone orange mentionnée à l’article 4 comprend les pays qui ne sont pas classés dans les zones verte et rouge.

La zone rouge mentionnée à l’article 5 comprend :

-  l’Afghanistan ;

-  la Biélorussie ;

-  les États-Unis ;

-  la Géorgie ;

-  l’Île Maurice ;

-  le Monténégro ;

-  le Nigéria ;

-  le Pakistan ;

-  la République démocratique du Congo ;

-  le Royaume-Uni ;

-  le Suriname ;

-  la Tanzanie ;

-  la Turquie.

Art. 7.

Sous réserve d’un avis médical contraire, la période d’isolement d’une personne dont l’infection par le virus SARS‑CoV-2 est confirmée par un test virologique de type RT-PCR sur prélèvement nasopharyngé est :

1) pour la personne symptomatique, de sept jours à compter du début des symptômes. Si la personne est toujours symptomatique, l’isolement est maintenu jusqu’à ce qu’elle ne présente plus de symptôme depuis 48 heures ;

2) pour la personne asymptomatique, de sept jours à compter du jour du prélèvement nasopharyngé réalisé pour ledit test.

Art. 8.

En application du premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, est passible de la sanction prévue au chiffre 2 de l’article 29 du Code pénal le fait, lors d’un contrôle :

1) pour la personne mentionnée à l’article 3, de ne pas avoir présenté le justificatif exigé par ledit article ;

2) pour la personne mentionnée à l’article 4, de ne pas avoir soit présenté le justificatif exigé par ledit article, soit respecté les trois exigences prévues par ce même article en l’absence de présentation du justificatif requis ;

3) pour la personne mentionnée à l’article 5, de ne pas avoir soit présenté le justificatif exigé par ledit article, soit respecté les trois exigences prévues par ce même article en l’absence de présentation du justificatif requis.

En application du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si une personne est à nouveau verbalisée pour les manquements mentionnés à l’alinéa précédent, l’amende est celle prévue au chiffre 3 de l’article 29 du Code pénal.

En application du dernier alinéa de l’article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si une personne est verbalisée à plus de trois reprises, pour les manquements mentionnés au premier alinéa, dans un délai de trente jours ouvrés à compter du jour où le premier manquement a été commis, l’amende est celle prévue au chiffre 1 de l’article 26 du Code pénal.

Art. 9.

Le Directeur de l’Action Sanitaire et le Directeur de la Sûreté Publique sont, chacun en ce qui le concerne et conformément aux articles 65 et suivants de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, chargés de l’exécution de la présente décision. ».

Art. 2.

La présente décision sera affichée à la porte du Ministère d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

Le Directeur de l’Action Sanitaire et le Directeur de la Sûreté Publique sont, chacun en ce qui le concerne et conformément aux articles 65 et suivants de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, chargés de l’exécution de la présente décision.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre janvier deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

 

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