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Erratum à la Décision Ministérielle modifiant la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe sanitaire, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.

  • No. Journal 8574
  • Date of publication 21/01/2022
  • Quality 100%
  • Page no.

Il fallait lire :

-  page 144, au a) du chiffre 2 de l’article 5 :

«

a) les exploitants ou les responsables des lieux, établissements, entreprises et services ainsi que les organisateurs des évènements et l’employeur de toute personne présente sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, dont l’accès est subordonné à leur présentation en application des dispositions des articles 7, 8, 8-1, 8-2 et 9-1 ; »

Au lieu de :

«

a) les exploitants ou les responsables des lieux, établissements, chantiers, entreprises et services ainsi que les organisateurs des évènements, dont l’accès est subordonné à leur présentation en application des dispositions des articles 7, 8, 8-1, 8-2 et 9-1 ; » ;

-  page 147, au a) du chiffre 1 de l’article 11 :

«

a) l’exploitant ou le responsable d’un établissement, d’une structure, d’un lieu, d’une entreprise ou d’un service ou bien l’organisateur d’un évènement ou bien encore l’employeur de toute personne présente sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, mentionnés aux articles 7, 8, 8-1, 8-2 et 9-1, de ne pas avoir refusé l’accès à une personne ne présentant pas l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 lorsque cette présentation est exigée par lesdits articles 7, 8, 8-1, 8-2 et 9-1 ; »

Au lieu de :

«

a) l’exploitant ou le responsable d’un établissement, d’une structure, d’un lieu, d’un chantier, d’une entreprise ou d’un service ou bien l’organisateur d’un évènement, mentionnés aux articles 7, 8, 8-1, 8-2 et 9-1, de ne pas avoir refusé l’accès à une personne ne présentant pas l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 lorsque cette présentation est exigée par lesdits articles 7, 8, 8-1, 8-2 et 9-1 ; ».

Le reste sans changement.

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Version 2018.11.07.14