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Loi n° 1.516 du 23 décembre 2021 relative aux pratiques non conventionnelles participant au mieux-être.

  • No. Journal 8572
  • Date of publication 07/01/2022
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  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 15 décembre 2021.

Article Premier.

Au sens de la présente loi, on entend par :

-  pratique non conventionnelle participant au mieux-être : toute pratique visant à participer au mieux-être de la personne sur laquelle elle est mise en œuvre, dont l’effet recherché est son confort physique ou psychique, sans pour autant que la preuve de son efficacité soit admise par la communauté scientifique ;

-  professionnel de santé : toute personne qui exerce une activité professionnelle dans le secteur des soins de santé soumise à un statut législatif ou réglementaire particulier ou dont le titre est protégé, savoir toute personne exerçant la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de psychologue ou d’ostéopathe ou une profession de la pharmacie ou d’auxiliaire médical.

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 2.

L’exercice, à quelque titre que ce soit, d’une ou plusieurs pratiques non conventionnelles participant au mieux-être est subordonné à la mention de cette pratique sur une liste fixée par arrêté ministériel.

Art. 3.

La liste mentionnée à l’article 2 est établie, après avis de la Commission consultative prévue à l’article 4, sur le fondement de critères objectifs, tenant notamment compte du niveau de risque encouru pour la santé physique, psychique ou mentale des personnes et, le cas échéant, de l’existence de diplômes, formations ou certifications afférentes à la pratique non conventionnelle participant au mieux-être.

L’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 peut subordonner l’exercice d’une pratique au respect de conditions ou à la justification de qualifications qu’il détermine, après avis de la Commission consultative.

La liste mentionnée à l’article 2 fait l’objet d’un examen annuel par le Ministre d’État et peut, en fonction de cet examen, être révisée par arrêté ministériel, après avis de la Commission consultative.

Un arrêté ministériel détermine les règles relatives à la publicité qu’est tenue de respecter toute personne autorisée à exercer une pratique non conventionnelle participant au mieux-être.

Art. 4.

Il est instauré une Commission consultative, composée comme suit :

-  le Directeur de l’expansion économique ou son représentant ;

-  le Directeur de l’action sanitaire ou son représentant ;

-  le Président du Conseil de l’Ordre des médecins ou son représentant ;

-  le Président du Conseil de l’Ordre des pharmaciens ou son représentant ;

-  une personne choisie par le Ministre d’État parmi les membres d’entités considérées comme représentatives des intérêts des professionnels de santé qui ne disposent pas d’instance ordinale ;

-  deux personnes choisies par le Ministre d’État en raison de leurs qualifications dans le domaine des pratiques non conventionnelles participant au mieux-être.

Le président de la Commission est choisi parmi ses membres par le Ministre d’État.

Les membres de la Commission et son président sont nommés par arrêté ministériel pour une durée de trois ans.

La Commission émet un avis dans les cas prévus à l’article 3 et lorsque, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation, le pétitionnaire est tenu de justifier des qualifications mentionnées au chiffre 2 de l’article 6.

Les règles de fonctionnement de la Commission sont fixées par arrêté ministériel.

Art. 5.

L’exercice, à titre indépendant, d’une pratique non conventionnelle participant au mieux-être figurant sur la liste mentionnée à l’article 2 est subordonné à l’obtention d’une autorisation délivrée par décision du Ministre d’État.

Sous réserve des dispositions de l’article 12, l’exercice, à titre salarié, d’une pratique non conventionnelle participant au mieux-être figurant sur la liste mentionnée à l’article 2 n’est pas permis.

Lorsqu’une personne demande à être autorisée pour l’exercice de deux ou plusieurs pratiques non conventionnelles participant au mieux-être figurant sur la liste mentionnée à l’article 2, elle adresse autant de demandes d’autorisation que de pratiques dont l’exercice est sollicité.

L’autorisation est personnelle et incessible.

Les dispositions du présent article sont applicables à tout professionnel de santé autorisé, à quelque titre que ce soit, à exercer son art en Principauté, qui entend exercer, à titre indépendant, une ou plusieurs pratiques non conventionnelles participant au mieux-être figurant sur la liste mentionnée à l’article 2.

Art. 6.

L’autorisation d’exercer une pratique non conventionnelle participant au mieux-être prévue à l’article 5 ne peut être délivrée qu’à la personne physique qui remplit les conditions suivantes :

1)  être de nationalité monégasque ;

2)  justifier des conditions et qualifications requises conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 3 ;

3)  jouir de ses droits civils et politiques et offrir toutes les garanties de moralité ;

4)  faire la preuve d’une connaissance suffisante de la langue française.

Par dérogation aux dispositions du chiffre 1 du présent article, l’autorisation d’exercer peut également être délivrée, en fonction des besoins de la Principauté et par ordre de priorité, au conjoint d’une personne de nationalité monégasque, à une personne résidant en Principauté ou, le cas échéant, à une personne résidant en dehors de la Principauté mais domiciliant l’exercice de la pratique dans la Principauté.

Art. 7.

Les pratiques non conventionnelles participant au mieux-être figurant sur la liste mentionnée à l’article 2 peuvent être exercées, dans le cadre de l’autorisation délivrée en application de l’article 5, dans un ou plusieurs des lieux suivants :

-  au domicile de la personne sur laquelle la pratique est mise en œuvre ;

-  dans un établissement de santé, public ou privé, sous réserve de l’autorisation de la personne qui assure la direction dudit établissement ;

-  dans tout local dont l’usage est ou sera dédié à cet effet.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, la personne qui met en œuvre une pratique non conventionnelle participant au mieux-être peut domicilier son activité dans un local à usage d’habitation, en respectant les conditions de domiciliation des activités professionnelles prévues, selon les cas, par :

-  la loi n° 1.490 du 23 juin 2020 relative à la domiciliation d’une activité professionnelle dans un local à usage d’habitation dont l’État est propriétaire ;

-  la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée.

Lorsque le local à usage d’habitation relève du secteur libre d’habitation, elle peut également y domicilier son activité, sous réserve de l’autorisation du propriétaire et de l’absence d’interdiction dans le règlement de copropriété.

Art. 8.

La personne titulaire de l’autorisation prévue à l’article 5 peut se prévaloir uniquement de la qualification retenue dans ladite autorisation.

Art. 9.

Sous réserve des dispositions de l’article 12, la personne autorisée à exercer une pratique non conventionnelle participant au mieux-être est considérée comme exerçant une activité professionnelle non salariée au sens de la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des travailleurs indépendants, modifiée, et de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée.

Art. 10.

Toute personne exerçant une pratique non conventionnelle participant au mieux-être figurant sur la liste mentionnée à l’article 2 l’exerce avec sérieux et diligence.

Elle informe, de manière loyale et claire, la personne sur laquelle elle va mettre en œuvre ladite pratique de la nature des prestations dispensées, de leur durée, du prix qui lui sera demandé et de l’absence de remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

Elle l’informe de la même manière que ces pratiques peuvent uniquement participer à son mieux-être et ne peuvent se substituer, même partiellement, à une prise en charge médicale ou paramédicale.

Art. 11.

Toute personne autorisée à exercer, à titre indépendant, une pratique non conventionnelle participant au mieux‑être figurant sur la liste mentionnée à l’article 2, doit souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle. Elle transmet un exemplaire dudit contrat au Ministre d’État ou au directeur de l’établissement de santé concomitamment à sa demande d’autorisation.

Dans le cas prévu à l’article 12, le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle est souscrit par l’établissement de santé.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Art. 12.

Lorsque le professionnel de santé exerce dans un établissement de santé, il ne peut mettre en œuvre sur un patient une pratique non conventionnelle participant au mieux-être figurant sur la liste mentionnée à l’article 2, sans l’autorisation préalable du directeur de cet établissement.

Dans ce cas, l’autorisation est délivrée dans les conditions prévues aux chiffres 2 à 4 de l’article 6.

Le cas échéant, le professionnel de santé met en œuvre la pratique non conventionnelle participant au mieux-être dans le respect des exigences fixées par cette autorisation.

Art. 13.

Nul professionnel de santé ne peut mettre en œuvre sur un patient une ou plusieurs pratiques non conventionnelles participant au mieux-être figurant sur la liste mentionnée à l’article 2 si elles sont susceptibles de nuire ou d’interférer avec la prise en charge dudit patient.

Tout professionnel de santé qui met en œuvre une de ces pratiques sans respecter les dispositions de l’article 10 ou celles du présent chapitre commet une faute susceptible d’entraîner les sanctions disciplinaires ou administratives propres à l’exercice de sa profession de santé.

CHAPITRE III

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Art. 14.

L’autorisation mentionnée à l’article 5 peut être suspendue dans ses effets ou révoquée par l’autorité compétente :

1)  si, dans l’exercice de la pratique non conventionnelle participant au mieux-être pour laquelle elle a été autorisée, la personne mettant en œuvre ladite pratique a méconnu les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ;

2)  si la pratique non conventionnelle participant au mieux-être est mise en œuvre hors des limites de l’autorisation délivrée ;

3)  si la personne mettant en œuvre la pratique non conventionnelle participant au mieux-être est restée, sans motif légitime, plus d’une année sans l’exercer ;

4)  s’il appert que la personne mettant en œuvre la pratique non conventionnelle participant au mieux-être pour laquelle elle a été autorisée ne présente plus toutes les garanties de moralité.

Art. 15.

La suspension ou la révocation prononcée en application de l’article 14 ne peut l’être sans que le titulaire de l’autorisation ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.

Toutefois, en cas d’urgence tenant à la sécurité des personnes ou un danger pour la santé ou un risque pour l’hygiène publique, l’autorisation peut être immédiatement suspendue à titre conservatoire par décision du Ministre d’État pour une durée ne pouvant excéder trois mois, renouvelable une fois.

CHAPITRE IV

SANCTIONS PÉNALES

Art. 16.

Est puni de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal, quiconque :

-  exerce une pratique non conventionnelle participant au mieux-être qui ne figure pas sur la liste mentionnée à l’article 2 ;

-  a admis, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, l’exercice ou la domiciliation dans ses locaux d’une activité consistant à mettre en œuvre sur autrui une pratique non conventionnelle participant au mieux-être qui ne figure pas sur la liste mentionnée à l’article 2 ou qui a sciemment laissé cette activité s’y exercer ou y être domiciliée ;

-  exerce une pratique non conventionnelle participant au mieux-être sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article 5 ou lorsque ladite autorisation a été révoquée ou suspendue en ses effets.

Art. 17.

Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 du Code pénal quiconque :

-  indique qu’une pratique non conventionnelle participant au mieux-être, qu’elle figure ou non sur la liste mentionnée à l’article 2, est de nature à pouvoir se substituer, même partiellement, à une prise en charge médicale ou paramédicale et, du fait de cette indication, a sciemment conduit une personne, même partiellement, à renoncer à cette prise en charge ou à y mettre fin ;

-  s’abstient d’informer une personne sur laquelle il va mettre en œuvre cette pratique que cette dernière peut uniquement participer à son mieux-être et ne peut se substituer, même partiellement, à une prise en charge médicale ou paramédicale et, du fait de cette abstention, a sciemment conduit cette personne, même partiellement, à renoncer à cette prise en charge ou à y mettre fin.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PÉNAL

Art. 18.

L’article 335 du Code pénal devient l’article 278-1 dudit Code, situé dans une nouvelle section V bis intitulée « De l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse », et son premier alinéa est modifié comme suit :

« Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26, dont le maximum est porté à 375.000 euros, l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. ».

Est inséré après le premier alinéa de l’article 278-1 du Code pénal un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Lorsque cette infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les maximums des peines sont portés à cinq ans d’emprisonnement et à 750.000 euros d’amende. ».

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Art. 19.

Les dispositions des articles premier à 17 entrent en vigueur dans un délai d’un an à compter de leur publication au Journal de Monaco.

Toute personne qui, au jour de leur entrée en vigueur, exerce une pratique non conventionnelle participant au mieux-être au sens de l’article premier, sur le fondement d’une déclaration ou d’une autorisation, conformément aux dispositions de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée, dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. À défaut, et à l’expiration du délai d’un an précité, la déclaration dont elle bénéficiait est privée d’effets ou l’autorisation dont elle était titulaire, afin d’exercer lesdites pratiques non conventionnelles participant au mieux-être, est révoquée.

Les professionnels de santé qui, au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, exercent une pratique non conventionnelle participant au mieux-être, disposent d’un délai d’un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. À défaut, ils ne peuvent poursuivre l’exercice de cette pratique.

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois décembre deux mille vingt-et-un.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

 

Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la Loi est en annexe du présent Journal de Monaco.

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