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Décision Ministérielle du 7 janvier 2022 fixant des mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID-19, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.

  • No. Journal 8572
  • Date of publication 07/01/2022
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;

Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée ;

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale ;

Vu la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le permettant et portant d’autres mesures pour faire face à l’épidémie de COVID-19 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.335 du 1er février 2019 relative à la sécurité sanitaire des piscines et des bains ou bassins à remous ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2010-154 du 24 mars 2010 portant réglementation des établissements accueillant des enfants de moins de six ans, modifié ;

Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes présentant un risque ou des signes d’infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe sanitaire, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 26 novembre 2021 fixant des mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID‑19, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;

Considérant qu’aux termes de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ou en cas d’urgence de santé publique de portée internationale reconnue par l’Organisation mondiale de la Santé et appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le Ministre d’État peut prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;

Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, le Ministre d’État peut, sur l’ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu’aux intérêts fondamentaux de la Principauté ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;

Considérant l’urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;

Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;

Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;

Considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tous comportements de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;

Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 est à ce jour insuffisante pour prévenir l’infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 qu’il entraîne ;

Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 pose pour la santé publique ;

Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie ainsi de prendre des mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID-19 qui soient proportionnées aux risques encourus et appropriées à la situation sanitaire actuelle afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;

Décidons :

Article Premier.

Les dispositions de la présente décision s’appliquent à compter du 8 janvier 2022 et jusqu’au 28 février 2022 inclus.

CHAPITRE I

DES MESURES GÉNÉRALES DE LUTTE

Section I

Des gestes barrières

Art. 2.

Toute personne, y compris dans le cadre d’une activité professionnelle, associative ou cultuelle, est tenue de respecter les mesures de prévention suivantes :

1)  se laver les mains très régulièrement avec de l’eau et du savon pendant au moins vingt secondes ou, à défaut de point d’eau et de savon, se les désinfecter avec un produit hydro‑alcoolique en frictionnant jusqu’à ce que la peau soit sèche ;

2)  éviter de se toucher le visage ;

3)  saluer sans se serrer la main et sans embrassades ;

4)  respecter une distance minimale d’au moins 1,5 mètre avec toute personne extérieure au foyer ;

5)  tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique ;

6)  se moucher dans un mouchoir à usage unique ;

7)  aérer les pièces le plus souvent possible.

Section II

Du port du masque

Art. 3.

Le port du masque, couvrant la bouche et le nez, est obligatoire pour toute personne :

1)  dans les espaces publics extérieurs ;

2)  dans les circulations des parkings souterrains ;

3)  dans tous les lieux clos ouverts au public, dans tous les établissements recevant du public, dans tous les bâtiments industriels et dans tous les bâtiments à usage de bureaux, sauf s’il s’agit d’un membre du personnel lorsqu’il se situe soit en poste individuel et n’accueille pas le public, soit en poste équipé d’éléments de séparation des autres postes d’au moins 95 centimètres de hauteur à partir du plateau du bureau ;

4)  dans les parties communes des espaces privés clos ;

5)  dans tous les ascenseurs publics et privés ;

6)  dans les transports en commun, les taxis et les véhicules de grande remise.

Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux enfants de moins de cinq ans et aux personnes se livrant à une pratique sportive en extérieur. Dans ce dernier cas, la personne est néanmoins tenue d’être en possession d’un masque et de le porter dès l’arrêt de la pratique sportive.

Le port du masque est recommandé dans les lieux privés en présence d’autrui, particulièrement s’il s’agit d’une personne extérieure au foyer ou d’une personne vulnérable.

Section III

Des évènements

Art. 4.

Tout rassemblement de plus de dix personnes sur les voies et espaces publics est interdit, à l’exception des membres d’un même foyer.

Par dérogation, des évènements regroupant plus de dix personnes et dans le respect d’une jauge maximale de deux mille personnes pourront être ponctuellement autorisés dans le cadre de l’organisation d’une manifestation ou d’un événement singulier. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut être dérogé au respect de cette jauge maximale, après analyse des facteurs de risques au regard, notamment, de la situation sanitaire générale et des mesures mises en œuvre par l’organisateur. La demande d’autorisation correspondante devra être déposée préalablement auprès des services compétents de l’Administration, accompagnée d’un dossier complet incluant notamment le protocole de mesures sanitaires envisagées afin d’éviter la propagation du virus SARS‑CoV-2 et validé par le Directeur de l’Action Sanitaire.

À l’occasion de tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public et sauf situation particulière, toute consommation d’aliments et de boissons est interdite, en dehors d’un espace de restauration uniquement dédié à cet effet.

Section IV

Des mesures générales supplémentaires

pour tout établissement

Art. 5.

Les mesures générales suivantes s’appliquent à toute activité professionnelle, associative ou cultuelle :

1)  des distributeurs de produit hydro-alcoolique sont disposés, au minimum, à chaque entrée des établissements publics ou privés, dans leurs installations sanitaires et en tout autre lieu de ces établissements où cela est nécessaire ;

2)  le personnel des établissements publics ou privés dispose en permanence et en quantité suffisante de masques et de produits hydro-alcooliques et réalise fréquemment un lavage au savon ou une désinfection avec un produit hydro-alcoolique des mains ;

3)  un rappel des gestes barrières prévus par l’article 2, un rappel du port du masque obligatoire et, le cas échéant, un rappel du nombre maximum de personnes autorisées simultanément dans un lieu, personnel compris, sont indiqués à chaque entrée des établissements publics ou privés et sont visibles depuis l’extérieur de ceux-ci ;

4)  chaque exploitant ou responsable prend toutes les mesures utiles pour éviter les contacts entre les membres du personnel notamment au moment des repas susceptibles d’être pris sur place, des pauses café ou cigarette ;

5)  la distance minimale d’au moins 1,5 mètre entre deux personnes, fixée par l’article 2, est matérialisée au sol pour les files d’attente et en tout lieu des établissements publics ou privés où cela s’avère nécessaire ;

6)  un sens de circulation, avec une entrée et une sortie, est matérialisé par une signalétique adaptée, dans les établissements publics ou privés qui disposent d’au moins deux entrées ou d’une entrée avec une largeur suffisante et en tout lieu où cela est possible ;

7)  le nettoyage et la désinfection avec un produit désinfectant virucide des locaux et des équipements des établissements publics ou privés sont renforcés en augmentant notamment la fréquence d’entretien des points contacts tels que, par exemple, les portes, les poignées, les interrupteurs, les rampes d’escaliers et les comptoirs, ainsi que celle des installations sanitaires ; en cas de présence d’un sèche-main avec récupérateur d’eau :

   a) un produit désinfectant virucide est pulvérisé régulièrement à l’intérieur de l’appareil ;

   b) son bon fonctionnement est vérifié plusieurs fois par jour de sorte que l’eau ne stagne pas et afin qu’elle ne soit pas propulsée à l’occasion de l’utilisation de l’appareil ;

8)  les systèmes de ventilation, d’apport d’air neuf et de climatisation ou chauffage des établissements publics ou privés sont maintenus en parfait état d’entretien ;

9)  chaque exploitant ou responsable d’établissement public ou privé respecte rigoureusement les consignes de nettoyage et de désinfection des locaux et des équipements indiqués sur les produits utilisés ;

10)   des tapis d’accueil désinfectants à sec, autocollants ou prétraités, sont installés en tout lieu des établissements publics ou privés où le sol est recouvert de moquette ;

11)   le personnel des établissements publics ou privés dispose en permanence de produits adaptés aux opérations de nettoyage et de désinfection requis dans le cadre de son activité ;

12)   le paiement par carte de crédit est à privilégier pour éviter la manipulation d’espèces ;

13)   les locaux des établissements publics ou privés sont aérés régulièrement dès que possible.

CHAPITRE II

DES MESURES PARTICULIÈRES DE LUTTE

Section I

Des espaces publics extérieurs et des équipements

Art. 6.

Sont subordonnés au respect des mesures générales prévues par le chapitre I et des mesures particulières fixées par la présente section l’accès et l’usage des espaces publics extérieurs et des équipements suivants :

1)  les jardins d’enfants et jeux d’enfants, gratuits ou payants ;

2)  les installations et équipements sportifs, entendus, au sens de la présente section, comme tout bien immobilier appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, en vue d’une pratique sportive et ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux.

Sous-section I

Des jardins d’enfants et jeux d’enfants

Art. 7.

Pour les jardins d’enfants et jeux d’enfants mentionnés à l’article 6, leur exploitant ou responsable respecte les mesures particulières suivantes :

1)  procéder à intervalle régulier à la désinfection avec un produit désinfectant virucide des structures de jeux et des points de contact tels que, par exemple, les portillons et les bancs ;

2)  procéder, chaque jour à la fermeture, à un lavage des structures et des sols avec un matériel haute pression associé à un produit désinfectant virucide suivi d’un rinçage efficace ;

3)  adapter l’usage des bancs de sorte à respecter la distance minimale d’au moins 1,5 mètre entre deux personnes assises fixée par l’article 2.

Sous-section II

Des installations et équipements sportifs

art. 8.

Pour les installations et équipements sportifs mentionnés à l’article 6, leur exploitant ou responsable respecte les mesures particulières suivantes :

1)  conseiller aux pratiquants d’apporter leurs propres lingettes désinfectantes virucides afin de désinfecter les équipements avant et après chaque utilisation ;

2)  procéder au minimum une fois par jour à la désinfection avec un produit désinfectant virucide des équipements sportifs et des points de contact tels que, par exemple, les barres de traction et les bancs ;

3)  procéder, chaque jour en fin de journée, à un lavage des structures et des sols avec du matériel haute pression associé à un produit désinfectant virucide suivi d’un rinçage efficace ;

4)  adapter l’usage des bancs de sorte à respecter la distance minimale d’au moins 1,5 mètre entre deux personnes assises fixée par l’article 2.

Section II

Des plages

Art. 9.

L’accès aux plages naturelles ou artificielles et leurs usages dynamique et statique sont subordonnés au respect des mesures générales prévues par le chapitre I.

Par dérogation aux dispositions de l’article 3, le port du masque n’est pas obligatoire sous réserve de respecter la distance minimale d’au moins 1,5 mètre entre deux personnes fixée par l’article 2, à l’exception des membres d’un même foyer ou de chaque groupe de personnes venant ensemble.

Section III

Des navires

Art. 10.

Tout yacht avec équipage soumet une déclaration médicale de santé à la Division de Police Maritime et Aéroportuaire de la Direction de la Sûreté Publique quarante-huit heures avant son escale à Monaco.

Tout navire souhaitant faire escale à Monaco se conforme au protocole sanitaire décidé par l’autorité compétente.

Section IV

Des activités sportives

Art. 11.

La pratique d’activités sportives, individuelles ou collectives, en intérieur ou en extérieur, est subordonnée au respect des mesures générales prévues par le chapitre I et des mesures particulières fixées par la présente section.

L’obligation de port du masque ne s’applique pas pendant la pratique d’un sport en extérieur ou d’un sport nautique et ne s’applique pas non plus aux sportifs de haut niveau, aux sportifs professionnels et aux élèves préparant des examens de fin de cycle.

La pratique, par des sportifs autres que des sportifs de haut niveau, des sportifs professionnels ou des élèves préparant des examens de fin de cycle, de sports de combat ou de contact est limitée à la réathlétisation ou à des exercices individuels permettant le respect d’une distance minimale d’au moins deux mètres entre les participants.

La pratique, par des sportifs autres que des sportifs de haut niveau ou des sportifs professionnels, de l’aviron est limitée à une personne par bateau.

Les cours de natation scolaires sont suspendus, sauf pour les élèves préparant des examens de fin de cycle.

Art. 12.

Pour l’application de la présente décision, toute activité de danse autre que celles mentionnées à l’article 29-1 ou 30, de yoga ou de Pilates ou toute autre activité similaire est considérée comme une activité sportive.

Sous-section I

Des associations et fédérations sportives

Art. 13.

L’activité de toute association ou fédération sportive est subordonnée au respect du protocole des mesures sanitaires établi, par écrit, par son responsable afin d’éviter la propagation du virus SARS-CoV-2 et validé par le Directeur de l’Action Sanitaire. Ce dernier ne peut valider un protocole qui n’est pas conforme aux mesures générales prévues par le chapitre I et aux mesures particulières prévues par la présente sous-section.

Art. 14.

Pour les sports individuels ou collectifs, en intérieur ou en extérieur, toute association ou fédération sportive adapte les règles sanitaires requises à la pratique de sa spécialité et respecte ou fait respecter les mesures particulières suivantes :

1)  établir un plan de nettoyage et de désinfection renforcé des locaux et des équipements, en particulier des vestiaires et des installations sanitaires, ainsi que des plages respectant le principe du TACT (Température, Action mécanique, Concentration, Temps de contact des produits d’entretien) ;

2)  pratiquer une activité sportive dans le respect des gestes barrières prévus par l’article 2, sous réserve des dispositions du chiffre 4 ;

3)  limiter le nombre maximal de personnes autorisées simultanément dans les vestiaires collectifs à une personne pour 2 mètres carrés ;

4)  en intérieur, respecter l’obligation de port du masque, prévue par l’article 3, y compris pendant la pratique du sport, pour :

   a) les sportifs, sauf, pendant la pratique du sport, lors des compétitions ou pour les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels ;

   b) le personnel ;

5)  respecter entre deux personnes un espace sans contact de 2 mètres, sauf, lorsque l’activité sportive ne le permet pas et pendant la pratique du sport, lors des compétitions ou pour les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels ;

6)  gérer individuellement les collations et l’hydratation, par exemple, avec des bouteilles personnalisées ;

7)  proscrire l’échange ou le partage d’effets personnels tels que, par exemple, les serviettes ;

8)  privilégier l’utilisation des matériels personnels ; à défaut, nettoyer et désinfecter très régulièrement avec un produit désinfectant virucide le matériel commun ;

9)  approvisionner les douches des vestiaires en savon avec des distributeurs automatiques, idéalement sans contact ; condamner une douche sur deux ;

10)   se laver ou se désinfecter les mains à l’entrée et à la sortie des vestiaires afin de limiter les risques de contamination ;

11)   proscrire l’utilisation des sèche-cheveux sans port du masque ou en dehors d’une zone isolée réservée à cet effet.

Sous-section II

Des salles de sport

Art. 15.

L’ouverture de toute salle de sport est subordonnée au respect du protocole des mesures sanitaires établi, par écrit, par son exploitant ou responsable afin d’éviter la propagation du virus SARS-CoV-2 et validé par le Directeur de l’Action Sanitaire. Ce dernier ne peut valider un protocole qui n’est pas conforme aux mesures générales prévues par le chapitre I et aux mesures particulières prévues par la présente sous-section.

Art. 16.

L’exploitant ou le responsable de toute salle de sport respecte ou fait respecter les mesures particulières suivantes :

1)  établir un plan de nettoyage et de désinfection renforcé des locaux et des équipements, en particulier des vestiaires et des installations sanitaires et des engins, respectant le principe du TACT (Température, Action mécanique, Concentration, Temps de contact des produits d’entretien) ;

2)  effectuer l’accueil des clients sur réservation ;

3)  limiter le nombre maximal de personnes autorisées simultanément dans l’établissement, personnel compris, à une personne pour 4 mètres carrés ;

4)  respecter l’obligation de port du masque, prévue par l’article 3, pour les membres et le personnel, y compris pendant les exercices ; toutefois les membres peuvent ne pas porter le masque pendant qu’ils effectuent un exercice de cardio en pratique individuelle ;

5)  matérialiser par marquage au sol ou tout autre moyen la distance d’au moins 1,5 mètre entre chaque espace de travail ; à défaut, rendre inaccessible une machine sur deux ;

6)  limiter l’utilisation à un matériel pouvant aisément être désinfecté entre chaque utilisation ;

7)  désinfecter avec un produit désinfectant virucide les appareils et équipements avant et après chaque utilisation ;

8)  dans les espaces dédiés aux cours collectifs, matérialiser un traçage au sol pour que chaque personne dispose d’un espace de 4 mètres carrés minimum ;

9)  limiter le nombre maximal de personnes autorisées simultanément dans les vestiaires collectifs à une personne pour 2 mètres carrés ;

10)   limiter et ajuster le nombre de casiers vestimentaires à la fréquentation maximale simultanée permise par le chiffre 3, par colonne espacée d’au moins 1,5 mètre ; de préférence, attribuer une colonne à une cabine ; condamner les casiers inutilisés et indiquer leur fermeture par une croix ou un autre signe distinctif ;

11)   approvisionner les douches des vestiaires en savon avec des distributeurs automatiques, idéalement sans contact ; condamner une douche sur deux ;

12)   se laver les mains au savon ou se les désinfecter avec un produit hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie des vestiaires afin de limiter les risques de contamination ;

13)   proscrire l’utilisation des sèche-cheveux sans port du masque ou en dehors d’une zone isolée réservée à cet effet.

Section V

Des piscines, saunas, hammams

et bains ou bassins à remous

Art. 17.

L’ouverture de toute piscine est subordonnée au respect du protocole des mesures sanitaires établi, par écrit, par son exploitant ou responsable afin d’éviter la propagation du virus SARS-CoV-2 et validé par le Directeur de l’Action Sanitaire, sans préjudice notamment des dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 7.335 du 1er février 2019, susvisée. Toutefois, cette validation n’est pas exigée pour les piscines publiques ouvertes exclusivement aux pratiquants sportifs.

Le Directeur de l’Action Sanitaire ne peut valider un protocole qui n’est pas conforme aux mesures générales prévues par le chapitre I et aux mesures particulières prévues par la présente section.

Au sens de la présente décision, une piscine est :

1)  toute piscine publique ;

2)  toute piscine privée affectée à une activité professionnelle ou associative ;

3)  toute piscine privée à usage collectif d’un immeuble d’habitation.

Art. 18.

L’exploitant ou le responsable de toute piscine respecte ou fait respecter les mesures particulières suivantes :

1)  établir un plan de nettoyage et de désinfection renforcé des locaux et des équipements, en particulier des vestiaires et des installations sanitaires et des engins, respectant le principe du TACT (Température, Action mécanique, Concentration, Temps de contact des produits d’entretien) ;

2)  effectuer le traitement de l’air d’une piscine couverte en respectant les règles suivantes :

   a) augmenter le volume d’apport d’air neuf à quatre-vingt pour cent minimum sans réduction de débit ou de volume la nuit ;

   b) dégraisser et désinfecter avec un produit désinfectant virucide les systèmes de ventilation, tels que, par exemple, la turbine, le bac à condensat, la batterie et la centrale de traitement d’air, et changer les filtres ;

3)  effectuer le traitement de l’eau de la piscine en respectant les règles suivantes :

   a) maintenir un taux de chlore actif de 0,8 à 1,4 milligramme par litre dans les bassins ;

   b) maintenir les pédiluves au taux de chloration recommandé de 3 à 4 milligrammes par litre ;

4)  proscrire l’accès à la piscine aux personnes présentant des signes respiratoires ou digestifs ; à cet effet, un panneau informatif est positionné à chaque entrée ;

5)  faire respecter la distance minimale d’au moins 1,5 mètre entre deux personnes fixée par l’article 2, notamment entre les transats et sur les plages de la piscine, à l’exception des membres d’un même foyer ou de chaque groupe de personnes venant ensemble ;

6)  rappeler aux baigneurs les règles comportementales dans les piscines et dans leurs espaces telles que, par exemple, l’obligation de douche préalable à la baignade et le passage par le pédiluve ;

7)  limiter le nombre maximal de personnes autorisées simultanément dans l’établissement, non baigneurs compris, à une personne pour 4 mètres carrés de surface ouverte au public, de pelouses et de plages ; les surfaces à prendre en compte sont celles accessibles au public hors hall, vestiaires et installations sanitaires ;

8)  pour les piscines couvertes, limiter le nombre maximal de personnes autorisées simultanément dans le bassin à une personne pour 2 mètres carrés ;

9)  pour les piscines en plein air, limiter le nombre maximal de personnes autorisées simultanément dans le bassin à trois personnes pour 2 mètres carrés ;

10)   exiger le passage des usagers par les pédiluves avant l’entrée dans le bassin ; pour les établissements ne disposant pas d’un pédiluve, mettre en place un dispositif équivalent ;

11)   exiger des usagers la prise de la douche avant l’entrée dans le bassin ;

12)   l’ouverture des plongeoirs et des toboggans est subordonnée au respect des obligations suivantes :

   a) assurer la surveillance par au minimum un agent ;

   b) réaliser une désinfection renforcée avec un produit désinfectant virucide des points contacts et notamment des mains courantes ;

   c) limiter le passage à une seule personne à la fois, la suivante partant uniquement à l’arrivée de la précédente ;

   d) s’assurer de l’évacuation immédiate du bassin de réception par les utilisateurs ;

   e) matérialiser au sol, conformément à l’article 5, la file d’attente pour maintenir la distance minimale d’au moins 1,5 mètre entre deux personnes fixée par l’article 2 ;

13)   limiter le nombre maximal de personnes autorisées simultanément dans les vestiaires collectifs à une personne pour 2 mètres carrés ;

14)   privilégier l’usage des cabines individuelles ; le cas échéant, les utilisateurs gardent leurs habits dans leurs sacs ; proscrire la conservation de ceux-ci par l’établissement ;

15)   limiter et ajuster le nombre de casiers vestimentaires à la fréquentation maximale simultanée permise par le chiffre 7, par colonne espacée d’au moins 1,5 mètre ; de préférence, attribuer une colonne à une cabine ; condamner les casiers inutilisés et indiquer leur fermeture par une croix ou un autre signe distinctif ;

16)   approvisionner les douches des vestiaires en savon avec des distributeurs automatiques, idéalement sans contact ; condamner une douche sur deux ;

17)   se laver les mains au savon ou se les désinfecter avec un produit hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie des vestiaires afin de limiter les risques de contamination ;

18)   proscrire l’utilisation des sèche-cheveux sans port du masque ou en dehors d’une zone isolée réservée à cet effet.

Art. 19.

Par dérogation aux dispositions de l’article 3, le port du masque n’est pas obligatoire dans les bassins et leurs plages pour les usagers sous réserve du respect de la distance minimale d’au moins 1,5 mètre entre deux personnes fixée par l’article 2, à l’exception des membres d’un même foyer ou de chaque groupe de personnes venant ensemble.

Art. 20.

L’ouverture des saunas et des hammams, ainsi que des bains ou bassins à remous, à usage public ou collectif est interdite.

Section VI

Des activités culturelles et de congrès

et de salon professionnel

Art. 21.

L’ouverture de tout musée, de toute salle d’exposition ou de toute salle de spectacle est subordonnée au respect du protocole des mesures sanitaires établi, par écrit, par son exploitant ou responsable afin d’éviter la propagation du virus SARS-CoV-2 et validé par le Directeur de l’Action Sanitaire.

L’organisation de toute activité culturelle en plein air ou de toute activité de congrès ou de salon professionnel est subordonnée au respect du protocole des mesures sanitaires établi, par écrit, par son exploitant ou responsable afin d’éviter la propagation du virus SARS-CoV-2 et validé par le Directeur de l’Action Sanitaire.

Le Directeur de l’Action Sanitaire ne peut valider un protocole qui n’est pas conforme aux mesures générales prévues par le chapitre I et aux mesures particulières prévues par la présente section.

Art. 22.

L’exploitant ou le responsable de tout musée, de toute salle d’exposition, de toute activité culturelle en plein air, de toute salle de spectacles ou de toute activité de congrès ou de salon professionnel respecte ou fait respecter les mesures particulières suivantes :

1)  établir un plan de nettoyage et de désinfection renforcé des locaux et des équipements, en particulier des installations sanitaires, respectant le principe du TACT (Température, Action mécanique, Concentration, Temps de contact des produits d’entretien) ;

2)  mettre en place un écran de protection transparent ou, si cette mesure est irréalisable, équiper le personnel d’une visière en complément du port du masque pour les opérations lors d’encaissements ou pour toutes les activités auprès de la clientèle qui le permettent ;

3)  valoriser la vente de billets dématérialisés pour permettre une plus grande fluidité et l’achat à l’avance ;

4)  proposer des équipements jetables mis à la disposition des visiteurs tels que, par exemple, les couvertures, les audio-guides, les casques de traduction et les microphones ; le cas échéant, réaliser un nettoyage et une désinfection avec un produit désinfectant virucide de ces équipements après chaque utilisation ; recourir, si possible, à des applications utilisables sur le smartphone des visiteurs pour la visite guidée ;

5)  prévoir la présence d’un agent devant les points d’attraction pour éviter un effet de groupe ;

6)  limiter les animations gratuites et les salles de projection à destination des visiteurs afin de ne pas créer d’attroupement et les aménager en vue de respecter la distance minimale d’au moins 1,5 mètre entre deux personnes fixée par l’article 2 et les règles d’hygiène ;

7)  nettoyer et désinfecter avec un produit désinfectant virucide après chaque séance les équipements, les objets et les surfaces susceptibles d’avoir été en contact avec les mains tels que, par exemple, les fauteuils, les accoudoirs, les rampes et les rehausseurs ;

8)  limiter les déplacements lors de l’entracte ;

9) interdire toute consommation d’aliments et de boissons en dehors d’un espace de restauration uniquement dédié à cet effet, sauf situation particulière ;

10)   organiser la sortie de salle afin d’éviter un attroupement de personnes.

Section VII

Des établissements accueillant des enfants de moins de six ans

Art. 23.

L’ouverture de tout établissement accueillant des enfants de moins de six ans est subordonnée au respect des mesures générales prévues par le chapitre I et des mesures particulières fixées par la présente section.

Au sens de la présente décision, un établissement accueillant des enfants de moins de six ans est tout établissement ou service mentionné à l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2010-154 du 24 mars 2010, modifié, susvisé, savoir :

1)  les établissements d’accueil collectif, notamment les établissements dits « crèches collectives » et « haltes-garderies », et les services assurant l’accueil familial non permanent d’enfants au domicile d’assistants maternels, agréés par le Directeur de l’Action Sanitaire, dits « services d’accueil familial » ou « crèches familiales » ;

2)  les établissements d’accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l’accueil, dits « crèches parentales » ;

3)  les établissements d’accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel, dits « jardins d’enfants » ;

4)  les établissements d’accueil collectif dont la capacité est limitée à dix places, dits « micro-crèches ».

Art. 24.

L’exploitant ou le responsable de tout établissement accueillant des enfants de moins de six ans respecte ou fait respecter les mesures particulières suivantes :

1)  limiter, si possible, l’entrée dans l’établissement à une personne par enfant ;

2)  réaliser une prise de température à l’arrivée pour chaque membre du personnel et pour chaque enfant, si possible dans une pièce dédiée ;

3)  laver les mains des enfants ainsi que leur visage, au savon doux, à l’arrivée ainsi qu’avant et après le déjeuner et le plus régulièrement possible ;

4)  équiper le personnel de masques et de produits hydro‑alcooliques et prévoir fréquemment un lavage des mains au savon ou leur désinfection avec un produit hydro-alcoolique, notamment après chaque change, avant de donner à manger et entre chaque enfant ;

5)  s’assurer en permanence de la présence de savon et de moyens de séchage hygiénique dans les installations sanitaires ;

6)  nettoyer et désinfecter fréquemment avec un produit désinfectant virucide les équipements et les points contacts tels que, par exemple, les poignées, les portes, les interrupteurs, les surfaces, les tapis, les jeux, les livres, les transats et les poussettes ;

7)  éviter dans la mesure du possible d’utiliser des jouets difficiles à nettoyer tels que, par exemple, les piscines à balles et les jouets en tissus ou en bois ;

8)  privilégier les activités sur les extérieurs des structures ;

9)  constituer de petits groupes d’enfants ;

10)   proscrire l’organisation de fêtes et manifestations regroupant adultes et enfants.

Section VIII

Des salles de jeux et d’appareils automatiques de jeux

Art. 25.

L’ouverture de toute salle de jeux ou d’appareils automatiques de jeux est subordonnée au respect des mesures générales prévues par le chapitre I et des mesures particulières fixées par la présente section.

Art. 26.

L’exploitant ou le responsable de toute salle de jeux ou d’appareils automatiques de jeux respecte ou fait respecter les mesures particulières suivantes :

1)  établir un plan de nettoyage et de désinfection renforcé des locaux et des équipements, en particulier des tables de jeux, des appareils automatiques de jeux et des installations sanitaires, respectant le principe du TACT (Température, Action mécanique, Concentration, Temps de contact des produits d’entretien) ;

2)  limiter le nombre maximal de personnes autorisées simultanément dans l’établissement, personnel compris, à une personne pour 4 mètres carrés ;

3)  imposer la désinfection des mains avec un produit hydro‑alcoolique à chaque départ et arrivée aux tables de jeux et aux appareils automatiques de jeux ;

4)  mettre à disposition des croupiers des visières de protection, en complément du port du masque, pour tous les jeux les plaçant à proximité des clients, notamment pour les jeux de cartes et le craps ;

5)  disposer les appareils automatiques de jeux de sorte à assurer le respect de la distance minimale d’au moins 1,5 mètre entre deux personnes fixée par l’article 2 ou installer des éléments de séparation entre les appareils d’une hauteur suffisante ;

6)  installer des écrans de séparation d’une hauteur suffisante entre les joueurs installés autour d’une même table de jeux ;

7)  nettoyer une fois par jour et désinfecter plusieurs fois par jour avec un produit désinfectant virucide les équipements de jeux tels que, par exemple, les racks, les dés, les sabots, les mélangeuses, les billes, les plots, les râteaux, les croix, les chipeuses, les écrans tactiles, les palettes, les boîtes à jetons et les jetons.

Section IX

Des bars et restaurants

Art. 27.

Les activités sur place de restauration, de bar, de snack, de débits de boissons, de service de petit-déjeuner, de glacier et de salon de thé ou de café, y compris pour un événement privé, sont permises à condition que la consommation ait lieu à table et sont soumises au respect des mesures générales prévues par le chapitre I et des mesures particulières fixées par la présente section.

Les activités mentionnées au premier alinéa servies sur un transat installé sur une plage ou une plage d’une piscine sont considérées comme servies à table pour l’application de la présente décision.

Les activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent être assurées par un établissement, y compris pour un événement privé, au profit des clients que dans le respect des dispositions relatives à l’accès de ceux-ci à l’établissement prévues par la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe sanitaire, modifiée, susvisée.

Ces clients ne peuvent être accueillis que s’ils respectent lesdites dispositions.

Lors d’un contrôle au sein de l’établissement par les services de l’État, tout défaut de présentation d’un justificatif, requis en application desdites dispositions, par un client, présent dans l’établissement pour une raison autre que la vente à emporter, peut justifier la fermeture de l’établissement mentionnée à l’article 37.

Art. 28.

L’exploitant ou le responsable de toute activité sur place de restauration, de bar, de snack, de débits de boissons, de service de petit-déjeuner, de glacier et de salon de thé ou de café respecte ou fait respecter les mesures particulières suivantes :

1)  pour les activités de restauration, accueillir les clients uniquement sur réservation et les informer, au moment de la réservation, des dispositions relatives à leur accueil de l’article précédent en leur indiquant qu’à défaut de présentation d’un justificatif exigé par ces dispositions l’accès à l’établissement leur sera refusé ;

2)  matérialiser au sol, à l’entrée de l’établissement, conformément à l’article 5, la file d’attente pour maintenir la distance minimale d’au moins 1,5 mètre entre deux personnes fixée par l’article 2 ;

3)  les clients ne sont pas tenus au respect de l’obligation de port du masque prévue par l’article 3 lorsqu’ils sont assis à leur table ;

4)  limiter le nombre maximal de personnes à table à huit ;

5)  séparer les tables soit d’au moins 1,5 mètre, soit par des éléments de séparation entre les tables d’une hauteur suffisante ;

6)  privilégier le placement en terrasse ;

7)  proscrire :

   a) la consommation au comptoir ;

   b) le service de vestiaire pour les clients ;

   c) le service en buffets, sans serveur ;

   d) les assiettes et plats à partager ;

   e) les ventilateurs et les brumisateurs ;

8)  favoriser le recours aux cartes ou menus affichés, rendus disponibles sur les smartphones des clients ou disponibles sur tout support pouvant être nettoyé et désinfecté avec un produit désinfectant virucide entre chaque client ;

9)  renforcer le nettoyage et la désinfection des tables entre chaque client ; désinfecter avec un produit désinfectant virucide les tables, les chaises, les écrans de protection et tous les accessoires de table ;

10)   limiter le niveau sonore de l’ambiance musicale à 74 décibels.

Art. 29.

Les tables mange-debout sont proscrites dans tout établissement recevant du public.

Ne sont pas considérées comme des tables mange-debout les tables hautes avec des assises.

Section X

Des activités de discothèque

Art. 29-1.

Sont interdites :

1)  l’activité principale de discothèque ;

2)  l’activité secondaire de discothèque, de danse ou de karaoké, annexe à une activité de bar ou de restaurant ;

3)  l’organisation de tout évènement festif ou ludique avec activité de danse ou de karaoké.

Art. 30.

Sont subordonnées au respect des mesures générales prévues par le chapitre I, à l’exception de celles prévues par l’article 3, et des mesures particulières fixées par la présente section :

1)  toute activité secondaire d’animation musicale, annexe à une activité de bar ou de restaurant ;

2)  l’organisation de tout évènement festif ou ludique avec activité d’animation musicale.

Ces activités et évènements ne peuvent être assurés par un établissement, y compris pour un événement privé, au profit des clients que dans le respect des dispositions relatives à l’accès de ceux-ci à l’établissement prévues par la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe sanitaire, modifiée, susvisée.

Ces clients ne peuvent être accueillis que s’ils respectent lesdites dispositions.

Lors d’un contrôle au sein de l’établissement par les services de l’État, tout défaut de présentation d’un justificatif, requis en application desdites dispositions, par un client peut justifier la fermeture de l’établissement mentionnée à l’article 37.

Art. 31.

L’exploitant ou le responsable de toute activité ou de tout évènement mentionnés à l’article précédent respecte ou fait respecter les mesures particulières suivantes :

1)  accueillir les clients uniquement sur réservation et les informer, au moment de la réservation, des dispositions relatives à leur accueil de l’article précédent en leur indiquant qu’à défaut de présentation d’un justificatif exigé par ces dispositions l’accès à l’établissement leur sera refusé ;

2)  établir un plan de nettoyage et de désinfection renforcé des locaux et des équipements respectant le principe du TACT (Température, Action mécanique, Concentration, Temps de contact des produits d’entretien) ;

3)  matérialiser au sol, à l’entrée de l’établissement, conformément à l’article 5, la file d’attente pour maintenir la distance minimale d’au moins 1,5 mètre entre deux personnes fixée par l’article 2 ;

4)  limiter le nombre maximal de clients au nombre de places assises dans l’établissement ;

5)  imposer le port du masque aux clients dans les files d’attente et au personnel ;

6)  imposer aux clients de consommer à leur table toute nourriture ou boisson ;

7)  limiter le nombre maximal de personnes à table à huit ;

8)  séparer les tables soit d’au moins 1,5 mètre, soit par des éléments de séparation entre les tables d’une hauteur suffisante ;

9)  favoriser le recours aux cartes ou menus affichés, rendus disponibles sur les smartphones des clients ou disponibles sur tout support pouvant être nettoyé et désinfecté avec un produit désinfectant virucide entre chaque client ;

10)   renforcer le nettoyage et la désinfection des tables entre chaque client ; désinfecter avec un produit désinfectant virucide les tables, les chaises, les écrans de protection et tous les accessoires de table ;

11)   proscrire :

   a) la consommation au comptoir ;

   b) le service de vestiaire pour les clients ;

   c) le service en buffets, sans serveur ;

   d) les assiettes et plats à partager ;

   e) l’utilisation d’équipements communs ;

   f) les ventilateurs et les brumisateurs.

Section XI

Des commerces et des centres commerciaux

Art. 32.

L’ouverture de tout commerce ou centre commercial est subordonnée au respect des mesures générales prévues par le chapitre I et des mesures particulières fixées par la présente section.

Sous-section I

Des commerces

Art. 33.

Le responsable de tout commerce respecte ou fait respecter les mesures particulières suivantes :

1)  lorsque ce commerce fait partie d’un centre commercial, respecter les mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 applicables à ce centre ;

2)  limiter le nombre maximal de personnes autorisées simultanément dans l’établissement, personnel compris, à une personne pour 4 mètres carrés ;

3)  pour un établissement d’une superficie supérieure à 700 mètres carrés, prévoir un agent dédié ayant pour mission de gérer le flux des clients ;

4)  nettoyer et désinfecter avec un produit désinfectant virucide les terminaux de paiement électroniques après chaque utilisation et tous les objets touchés par les clients ;

5)  mettre en place un écran de protection transparent ou, si cette mesure est irréalisable, équiper le personnel d’une visière en complément du port du masque pour les opérations lors d’encaissements ou pour toutes les activités auprès de la clientèle qui le permettent ;

6)  privilégier la mise en rayon en dehors des heures d’ouverture de l’établissement ;

7)  dans la mesure du possible, attribuer au personnel des outils de travail individuels ;

8)  pour les commerces d’alimentation, aménager un créneau horaire à l’ouverture pour les personnes de plus de soixante‑cinq ans, les femmes enceintes et les personnes présentant un handicap ;

9)  pour un salon de coiffure, un institut de beauté ou un bar à ongles :

   a) respecter une distance minimale d’au moins 1,5 mètre entre les postes de travail ;

   b) changer systématiquement les instruments de travail tels que, par exemple, les matériels de coupe et les repousse-cuticules, entre chaque client et mettre à tremper, dans une solution désinfectante virucide professionnelle, les instruments précédemment utilisés ;

   c) utiliser des rasoirs à usage unique et jetables ;

   d) nettoyer et désinfecter avec un produit désinfectant virucide les objets, surfaces et équipements de travail susceptibles d’avoir été contaminés ;

   e) disposer soit de linges jetables à usage unique tels que, par exemple, des peignoirs, des bandeaux et des serviettes, soit de linges lavables changés entre chaque client et déposés sans délai après utilisation dans un sac dédié refermable ;

   f) ne pas proposer aux clients ou mettre à leur disposition de revues ni de tablettes numériques ;

   g) ne pas proposer aux clients ou leur servir de denrées alimentaires ni de boissons chaudes ou froides ;

10)   pour un commerce de prêt-à-porter :

   a) lors des essayages de vêtements à enfiler par la tête tels que les robes et les t-shirts :

     -  mettre à disposition du client un carré de tissu suffisamment large pour couvrir l’intégralité du visage, qui entre chaque client doit être soit jeté, soit changé, le précédent étant déposé dans un sac refermable et lavé à 60 degrés Celsius ;

     -  procéder à un défroissage vapeur haute température des vêtements après leur essayage et de tout article retourné pour échange ou les placer en réserve dans une zone isolée pendant quarante-huit heures ;

   b) passer à la vapeur, au moins deux fois par jour, les rideaux des cabines d’essayage.

Sous-section II

Des centres commerciaux

Art. 34.

Le responsable de tout centre commercial respecte ou fait respecter les mesures particulières suivantes :

1)  limiter le nombre maximal de personnes autorisées simultanément dans le centre commercial, personnel compris, à une personne pour 12 mètres carrés ; pour ce faire, mettre en place un système de décompte des flux aux entrées et sorties pour s’assurer que le seuil maximum n’est pas dépassé ;

2)  utiliser la vidéosurveillance pour détecter, traiter et supprimer les zones à forte densité et points de congestion ;

3)  adapter l’usage des bancs de sorte à respecter la distance minimale d’au moins 1,5 mètre entre deux personnes assises fixée par l’article 2 ;

4)  augmenter la quantité d’air frais injecté et faire du free cooling régulièrement durant les heures d’ouverture tout en limitant la condensation des appareils ;

5)  mettre en place un protocole de prise en charge par le personnel de sécurité d’une personne présentant des symptômes.

Section XII

Des établissements de culte

Art. 35.

L’ouverture de tout établissement de culte est subordonnée au respect des mesures générales prévues par le chapitre I et des mesures particulières fixées par la présente section.

Art. 36.

Le responsable de tout établissement de culte respecte ou fait respecter les mesures particulières suivantes :

1)  équiper les officiants et le personnel de masques et de produits hydro-alcooliques et prévoir fréquemment un lavage des mains au savon ou leur désinfection avec un produit hydro‑alcoolique ;

2)  éviter ou adapter les pratiques religieuses constitutives d’un risque de propagation du virus SARS-CoV-2 ;

3)  supprimer les objets de culte mis à disposition commune.

CHAPITRE III

CONTRÔLES ET SANCTIONS

Art. 37.

La Direction de l’Action Sanitaire, la Direction du Travail, la Direction de l’Expansion Économique et la Direction de la Sûreté Publique peuvent, dans leurs domaines de compétence, procéder au contrôle du respect des mesures générales et particulières prévues par la présente décision.

La méconnaissance de ces mesures par tout établissement relevant des dispositions de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, susvisée, peut justifier sa fermeture, à titre provisoire, prononcée dans les formes et conditions prévues par l’article 11 de ladite loi.

Art. 38.

En application du premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, tout manquement aux dispositions de la présente décision, autres que celles de l’article 2, est passible de la sanction prévue au chiffre 2 de l’article 29 du Code pénal.

En application du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux dispositions de la présente décision sont à nouveau verbalisés, l’amende est celle prévue au chiffre 3 de l’article 29 du Code pénal.

En application du dernier alinéa de l’article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux dispositions de la présente décision sont verbalisés à plus de trois reprises dans un délai de trente jours ouvrés à compter du jour où le premier manquement a été commis, l’amende est celle prévue au chiffre 1 de l’article 26 du Code pénal.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Art. 39.

La Décision Ministérielle du 26 novembre 2021, modifiée, susvisée, est abrogée à compter du 8 janvier 2022.

Art. 40.

La présente décision sera affichée à la porte du Ministère d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie, le Directeur de l’Action Sanitaire, le Contrôleur Général en charge de la Sûreté Publique, le Directeur du Travail, le Directeur de l’Expansion Économique, le Directeur de l’Aménagement Urbain, le Directeur des Affaires Maritimes et le Commissaire Général chargé de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le sept janvier deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

 

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