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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT - Audience du 17 novembre 2021 - Lecture du 2 décembre 2021

  • No. Journal 8569
  • Date of publication 17/12/2021
  • Quality 100%
  • Page no.

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 avril 2020 de Mme le Directeur du Travail refusant de délivrer à M. L. M. un permis de travail l’autorisant à exercer en qualité de chargé de production et d’appui commercial au sein de la société BNP PARIBAS GROUPE DE MONTE CARLO.

 

En la cause de :

M. L. M. ;

Ayant élu domicile en l’Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par Maître Florian PLEBANI, Avocat au barreau de Nice ;

 

Contre :

 

L’État de Monaco représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

 

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant que M. L. M. demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 avril 2020 de Mme le Directeur du Travail refusant de lui délivrer un permis de travail l’autorisant à exercer en qualité de chargé de production et d’appui commercial au sein de la société BNP Paribas Groupe de Monte Carlo, à ce qu’il soit enjoint à la Direction du Travail de lui délivrer un permis de travail, ainsi que la condamnation de l’État aux entiers dépens ;

2. Considérant, en premier lieu, d’une part, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d’embauchage et de licenciement en Principauté : « Aucun étranger ne peut occuper un emploi privé à Monaco s’il n’est titulaire d’un permis de travail. Il ne pourra occuper d’emploi dans une profession autre que celle mentionnée par ce permis. La demande de permis de travail mentionne, le cas échéant, l’exercice d’une activité de télétravail et les lieux où elle est exercée. / Cette obligation est indépendante de la forme et de la durée du contrat de travail ainsi que du montant et de la nature de la rémunération. / (…) » ; que l’article 2 de la même loi précise que « la délivrance du permis de travail prévu à l’article premier ne peut intervenir qu’après avis du Directeur de la Sûreté Publique et avis du Directeur de l’Office de la Médecine du Travail. / Ces avis sont respectivement transmis au Directeur du Travail par le Directeur de la Sûreté Publique et par le Directeur de l’Office de la Médecine du Travail » ;

3. Considérant, d’autre part, que l’article 3 de la loi du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale dispose : « Le Directeur de la Sûreté Publique procède, sur instructions du Ministre d’État ou du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, préalablement aux actes ou décisions administratives d’autorités compétentes dont la liste est fixée par arrêté ministériel, à des enquêtes aux fins de vérifier que des personnes physiques ou morales concernées par ces actes ou décisions, présentent des garanties appropriées et que leurs agissements ne sont pas incompatibles avec ceuxci. Le Directeur de la Sûreté Publique procède également à des enquêtes aux fins de vérifier la situation personnelle, familiale et financière des personnes physiques désireuses de s’établir sur le territoire de la Principauté ou de renouveler leur titre de séjour conformément aux dispositions réglementaires applicables » ; que l’arrêté ministériel n° 2016-622 du 17 octobre 2016 portant application de l’article 3 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, range « la délivrance et le renouvellement des permis de travail et autorisations d’embauchage » au nombre des décisions qui doivent être précédées d’une enquête ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur les résultats d’une enquête réalisée par la Direction de la Sûreté Publique en application des dispositions citées ci-dessus ; que cette enquête a révélé que M. M. avait commis des faits de violences ou voies de fait pour lesquels il a été condamné le 26 février 2019 à une peine d’amende par le Tribunal correctionnel de Monaco ; que la Direction du Travail a estimé qu’en conséquence, il ne présentait pas les « garanties appropriées » pour poursuivre son activité professionnelle sur le territoire monégasque ;

5. Considérant, en premier lieu, d’une part, qu’il résulte des dispositions combinées citées aux points 2 et 3 que le Directeur de la Sûreté Publique émet, après enquête, un avis sur toute demande de délivrance d’un permis de travail ; que, par suite, M. M. ne saurait utilement soutenir que l’enquête sur sa situation personnelle n’ayant pas été diligentée par le Ministre d’État ou le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1957, en ce qu’elles prévoient la compétence du Directeur de la Sûreté Publique pour émettre un avis sur une demande de permis de travail, ne sont pas au nombre des considérations de droit qui constituent le fondement d’un refus de permis de travail ; que, par suite, M. M. n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, faute de mentionner ces dispositions, méconnaîtrait les exigences de la loi du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu’aucune disposition de la loi du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives n’impose qu’une déclaration soit faite à la Commission de Contrôle des Informations Nominatives à l’occasion de chaque consultation par la Direction de la Sûreté Publique d’un casier judiciaire ; que M. M. n’est, dès lors et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision de refus de permis de travail qu’il attaque méconnaîtrait la loi du 23 décembre 1993 ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que, eu égard à la nature des faits pour lesquels M. M. a été condamné pénalement en 2019 par le Tribunal correctionnel de Monaco, Mme le Directeur du Travail a pu estimer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le requérant ne présentait pas, à la date à laquelle elle a pris sa décision, les garanties appropriées à l’occupation de l’emploi pour lequel il sollicitait un permis de travail ;

9. Considérant, en dernier lieu, que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été intégrée dans l’ordre juridique monégasque ; que le moyen tiré de la violation de son article 15 est donc inopérant ;

10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. M. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque ; que, par suite et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées ;

 

Décide :

Article Premier.

 

La requête de Monsieur L. M. est rejetée.

 

Art. 2.

 

Les dépens sont mis à la charge de M. M..

 

Art. 3.

 

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,

V. Sangiorgio.

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