Arrêté Ministériel n° 2021-745 du 18 novembre 2021 suspendant l'autorisation d'exercer à titre libéral d'un chirurgien-dentiste.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016 relative à l’art dentaire, modifiée, notamment son article 52 ;
Vu la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021 relative à l’obligation vaccinale contre la COVID-19 de certaines catégories de personnes ;
Vu l’arrêté ministériel n° 99-135 du 10 mars 1999 autorisant un chirurgien-dentiste à exercer son art en Principauté ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 novembre 2021 ;
Considérant que l’article 4 de la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021, susvisée, impose à l’autorité administrative compétente de prononcer la suspension administrative applicable à l’activité de la personne qui, dans les sept jours de la demande du Directeur de l’Action Sanitaire, ne justifie pas de son schéma vaccinal complet de l’un des vaccins contre la COVID-19 ou de l’une des dispenses mentionnées à l’article 2 de ladite loi, alors qu’elle est soumise à l’obligation vaccinale contre la COVID-19 prévue par l’article premier de cette même loi ;
Considérant que l’article 8 de la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021, susvisée, permet cependant à la personne soumise à cette obligation vaccinale de poursuivre son activité jusqu’au 7 décembre 2021 à condition de justifier de l’administration d’au moins une des doses requises lorsque le schéma vaccinal comprend plusieurs doses ;
Considérant qu’en dépit de la demande adressée par le Directeur de l’Action Sanitaire au Docteur Jiri Dvorak, chirurgien-dentiste, ce professionnel de santé, soumis à l’obligation vaccinale contre la COVID-19, n’a pas justifié, dans le délai légal qui lui était imparti, de son schéma vaccinal complet de l’un des vaccins contre la COVID-19, d’un certificat de confirmation de contre-indication médicale à la vaccination contre la COVID-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le virus SARS-CoV-2 en cours de validité ;
Considérant que ce professionnel de santé n’a pas non plus justifié de l’administration d’au moins une des doses requises lorsque le schéma vaccinal comprend plusieurs doses ;
Considérant, en conséquence, qu’il y a lieu de suspendre l’autorisation d’exercer du Docteur Jiri Dvorak ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’autorisation d’exercer délivrée par l’arrêté ministériel n° 99-135 du 10 mars 1999, susvisé, est suspendue jusqu’à ce que son titulaire ait satisfait aux exigences de la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021, susvisée, tant que cette dernière produit ses effets.
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-huit novembre deux mille vingt-et-un.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.