Décision Ministérielle du 11 octobre 2021 modifiant la Décision Ministérielle du 23 septembre 2021 fixant des mesures exceptionnelles de lutte contre l'épidémie de COVID-19, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes présentant un risque ou des signes d’infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Vu la Décision Ministérielle du 23 septembre 2021 fixant des mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID‑19, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ou en cas d’urgence de santé publique de portée internationale reconnue par l’Organisation mondiale de la Santé et appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le Ministre d’État peut prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, le Ministre d’État peut, sur l’ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu’aux intérêts fondamentaux de la Principauté ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l’urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;
Considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tous comportements de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;
Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 est à ce jour insuffisante pour prévenir l’infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 qu’il entraîne ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 posent pour la santé publique ;
Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie ainsi de prendre des mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID-19 qui soient proportionnées aux risques encourus et appropriées à la situation sanitaire actuelle afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Décidons :
Article Premier.
Les dispositions de la présente décision s’appliquent à compter du 12 octobre 2021.
Art. 2.
L’article 3 de la Décision Ministérielle du 23 septembre 2021, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Le port du masque, couvrant la bouche et le nez, est obligatoire pour toute personne :
1) dans les zones extérieures suivantes :
a) la place du Palais Princier entre onze heures et douze heures trente ;
b) l’esplanade du Centre Commercial de Fontvieille entre sept heures et vingt-et-une heures trente ;
c) les espaces d’accès aux transports en commun et notamment :
- les arrêts de bus ;
- les voies de desserte de la gare ferroviaire entre sept heures et neuf heures et entre dix-sept heures et dix-neuf heures à l’exception des week-ends et jours fériés : Allée Lazare Sauvaigo, Promenade Honoré II et pont Sainte-Dévote ;
d) les marchés de la Condamine et de Monte-Carlo entre sept heures et quatorze heures ;
e) les abords immédiats des établissements scolaires aux heures d’entrée et de sortie des élèves ;
2) dans les circulations des parkings souterrains ;
3) dans tous les lieux clos ouverts au public, dans tous les établissements recevant du public, dans tous les bâtiments industriels et dans tous les bâtiments à usage de bureaux, sauf s’il s’agit d’un membre du personnel lorsqu’il se situe soit en poste individuel et n’accueille pas le public, soit en poste équipé d’éléments de séparation des autres postes d’au moins 95 centimètres de hauteur à partir du plateau du bureau ;
4) dans les parties communes des espaces privés clos ;
5) dans tous les ascenseurs publics et privés ;
6) dans les transports en commun, les taxis et les véhicules de grande remise.
Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux enfants de moins de cinq ans.
Le port du masque est recommandé dans les lieux clos privés en présence d’autrui, particulièrement s’il s’agit d’une personne extérieure au foyer ou d’une personne vulnérable. ».
Art. 3.
Le second alinéa de l’article 9 de la Décision Ministérielle du 23 septembre 2021, modifiée, susvisée, est abrogé.
Art. 4.
Le second alinéa de l’article 11 de la Décision Ministérielle du 23 septembre 2021, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Pendant la pratique d’une activité sportive, l’obligation de port du masque et, lorsque cette activité ne le permet pas, le respect d’une distance minimale entre les participants ne s’appliquent pas :
1) dans le cadre d’un enseignement scolaire, aux élèves ;
2) aux sportifs de haut niveau et aux sportifs professionnels. ».
Art. 5.
La présente décision sera affichée à la porte du Ministère d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie, le Directeur de l’Action Sanitaire, le Contrôleur Général en charge de la Sûreté Publique, le Directeur du Travail, le Directeur de l’Expansion Économique, le Directeur de l’Aménagement Urbain, le Directeur des Affaires Maritimes et le Commissaire Général chargé de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le onze octobre deux mille vingt-et-un.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.