Ordonnance Souveraine n° 8.847 du 27 septembre 2021 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 10.325 du 17 octobre 1991 relative à l'impôt sur les bénéfices, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 10.325 du 17 octobre 1991 relative à l'impôt sur les bénéfices, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 septembre 2021 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Le dernier alinéa du g) bis de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 10.325 du 17 octobre 1991, modifiée, susvisée, est supprimé.
Art. 2.
L'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 10.325 du 17 octobre 1991, modifiée, susvisée, est ainsi modifié :
« Le crédit d'impôt prévu à l'article premier est imputé sur l'impôt sur les bénéfices dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées, conformément aux modalités définies aux alinéas 2 à 4 du présent article.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, l'imputation du crédit d'impôt prévu à l'article premier est plafonnée à concurrence de la moitié du montant de l'impôt sur les bénéfices dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt, ont été exposées.
L'excédent constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2021 est imputable à concurrence de la moitié du montant de l'impôt sur les bénéfices dû au titre des cinq exercices suivants celui au cours duquel les dépenses de recherche ont été exposées. Au‑delà de ce délai, la part non imputée du crédit d'impôt ne peut être ni reportée, ni remboursée.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'excédent constaté au terme du dernier exercice ouvert antérieurement au 1er janvier 2021 est imputable à concurrence de la moitié du montant de l'impôt sur les bénéfices dû au titre des exercices suivants, sans limitation de durée. ».
Art. 3.
Les dispositions de l'article premier entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Art. 4.
Notre Secrétaire d'État, Notre Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept septembre deux mille vingt-et-un.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.