Décision Ministérielle du 23 septembre 2021 modifiant la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe sanitaire, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le permettant et portant d'autres mesures pour faire face à l’épidémie de COVID-19 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2010-409 du 4 août 2010 fixant le classement des établissements hôteliers, modifié ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes présentant un risque ou des signes d’infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Vu la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe sanitaire, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Vu la délibération n° 2021-144 du 23 juin 2021 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives ;
Considérant qu’aux termes de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ou en cas d’urgence de santé publique de portée internationale reconnue par l’Organisation mondiale de la Santé et appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le Ministre d’État peut prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, le Ministre d’État peut, sur l’ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu’aux intérêts fondamentaux de la Principauté ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l’urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;
Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 est à ce jour insuffisante pour prévenir l’infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 qu’il entraîne ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 posent pour la santé publique ;
Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie ainsi de prendre des mesures urgentes et exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID-19 qui soient proportionnées au risque encouru et appropriées à la situation sanitaire actuelle afin de prévenir et limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant que la mise en œuvre d’un passe sanitaire est de nature à autoriser dans de meilleures conditions de sécurité sanitaire l’accès à certains établissements, lieux et évènements ;
Considérant que la mise en œuvre d’un passe sanitaire devrait permettre de faciliter la circulation des personnes entre les pays ;
Décidons :
Article Premier.
À compter du 24 septembre 2021, les articles premier à 12 de la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021, modifiée, susvisée, sont remplacés par treize articles rédigés comme suit :
« Article Premier.
Les dispositions de la présente décision s’appliquent jusqu’au 30 novembre 2021 inclus.
Art. 2.
Pour l’application de la présente décision :
1) un justificatif de résultat négatif d’un test virologique de type RT-PCR pour la détection du virus SARS-CoV-2 ou d’un test antigénique permettant la détection de la protéine N dudit virus, d’au plus 72 heures, est considéré comme justifiant de l’absence de contamination par ledit virus ;
2) un justificatif de statut vaccinal est considéré comme attestant d’un schéma vaccinal complet de l’un des vaccins contre la COVID-19 :
a) s’agissant du vaccin « COVID-19 Vaccine Janssen », 28 jours après l’administration d’une dose ;
b) s’agissant des autres vaccins, 7 jours après l’administration d’une deuxième dose, sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par le virus SARS-CoV-2, pour lesquelles ce délai court après l’administration d’une dose ;
3) un justificatif de certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le virus SARS-CoV-2 est considéré comme attestant de la délivrance d’un document mentionnant un résultat positif à un test virologique de type RT-PCR pour la détection dudit virus réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant ; ce certificat n’est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation dudit test.
Art. 3.
Les règles relatives à l’établissement et au contrôle d’un justificatif mentionné à l’article 2 définies aux articles 4 et 5 sont applicables :
1) aux déplacements entre le territoire monégasque et un pays étranger dans les conditions particulières fixées par la Décision Ministérielle du 24 février 2020, modifiée, susvisée ;
2) à l’accès aux établissements, lieux et évènements mentionnés aux articles 7 et 8 dans les conditions particulières fixées par ces mêmes articles ;
3) à la pratique d’une activité sportive mentionnée à l’article 8-1 dans les conditions particulières fixées par ce même article.
Dans le cadre du contrôle de ces déplacements, de cet accès ou de cette pratique, aucun autre document que l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 ne peut être exigé pour justifier le résultat d’un test virologique de type RT-PCR pour la détection du virus SARS‑CoV-2 ou d’un test antigénique permettant la détection de la protéine N dudit virus, le statut vaccinal concernant la COVID‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par ce virus.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque la personne contrôlée ne peut présenter l’un de ces justificatifs. Dans ce cas, le contrôle s’effectue sur la base d’un document justifiant, selon le cas, du résultat négatif d’un test, du statut vaccinal ou du certificat de rétablissement mentionnés aux chiffres 1 à 3 de l’article 2. Ce document vaut alors justificatif au sens de ce même article.
Art. 4.
L’établissement et le contrôle des justificatifs mentionnés à l’article 2 sont assurés au moyen d’un traitement automatisé d’informations nominatives créé sur un système d’information de l’État dont la mise en œuvre est autorisée par décision ministérielle, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée. Ce contrôle peut également être assuré au moyen d’un traitement automatisé d’informations nominatives créé sur un système d’information utilisé par un autre État et vers lequel est permise la communication des données afférentes à ces justificatifs en application de la décision ministérielle autorisant cette communication.
Ces justificatifs sont générés par ledit système d’information.
Tout justificatif généré conformément à l’alinéa précédent comporte les noms et prénoms de la personne concernée, sa date de naissance et un code permettant sa vérification dans les conditions prévues par l’article 5.
Ces justificatifs peuvent être librement enregistrés par la personne concernée sur l’application mobile désignée par l’État, aux fins d’être conservées localement sur son téléphone mobile. Cette personne peut supprimer à tout moment les justificatifs enregistrés sur cette application mobile.
Art. 5.
Les justificatifs mentionnés à l’article 2 peuvent être présentés sous format papier ou numérique enregistré sur l’application mobile désignée par l’État ou tout autre support numérique au choix de la personne concernée.
Sont autorisés à contrôler ces justificatifs, dans les seuls cas mentionnés à l’article 3, et dans la limite de ce qui est nécessaire au contrôle :
1) des déplacements entre les pays mentionnés à l’article 3 :
a) les exploitants de services de transport de voyageurs ;
b) les exploitants des établissements hôteliers mentionnés dans l’arrêté ministériel n° 2010-409 du 4 août 2010, modifié, susvisé, et soumis à l’obligation d’établir la fiche informatisée prévue par l’article 9 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, modifiée, susvisée ; toutefois, ces exploitants ne sont pas autorisés à contrôler ces justificatifs lorsque la personne contrôlée présente l’attestation d’hébergement à bord d’un navire établie par le commandant de bord dudit navire, pour ses passagers et ses membres d’équipage, sur le modèle fourni par la Division de Police Maritime et Aéroportuaire de la Direction de la Sûreté Publique, et visée par ladite Division ;
c) les personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières ;
d) les officiers et agents de police judiciaire ;
2) de l’accès aux lieux, établissements ou évènements mentionnés à l’article 3 :
a) les exploitants ou les responsables des lieux et établissements et les organisateurs des évènements dont l’accès est subordonné à leur présentation en application des dispositions des articles 7 et 8 ;
b) les officiers et agents de police judiciaire ;
3) de la pratique d’une activité sportive mentionnée à l’article 3 :
a) les associations et fédérations sportives et les responsables ou exploitants des salles de sport lorsqu’ils ont subordonné cette pratique à la présentation desdits justificatifs conformément aux dispositions de l’article 8-1 ;
b) les officiers et agents de police judiciaire.
Indépendamment des dispositions relatives aux contrôles d’identité de l’article 2 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, les personnes mentionnées aux a), b) et c) du chiffre 1 et au a) des chiffres 2 et 3 du présent article s’assurent au moyen de tout document permettant de justifier de l’identité que la personne contrôlée est le titulaire de l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2.
Les personnes mentionnées aux a), b) et c) du chiffre 1 et au a) des chiffres 2 et 3 habilitent nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs pour leur compte, selon les modalités décrites à l’alinéa suivant. Elles tiennent un registre détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur habilitation.
La lecture des justificatifs par les personnes mentionnées aux chiffres 1 à 3 est réalisée, le cas échéant, au moyen d’une application mobile désignée par l’État. Elle permet à ces personnes de lire uniquement les noms et prénoms de la personne concernée par le justificatif, sa date de naissance, ainsi qu’un résultat positif ou négatif de détention d’un justificatif conforme aux dispositions de l’article 2. Ces données ne sont pas conservées sur ladite application. Elles ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du justificatif. Aucun justificatif, quel que soit son format, ne peut être conservé par ces personnes et celles-ci ne peuvent les utiliser à d’autres fins que celles prévues par l’article 3.
Les personnes mentionnées aux a), b) et c) du chiffre 1 et au a) des chiffres 2 et 3 sont préalablement informées des obligations qui leur incombent, notamment en matière de protection des données à caractère personnel. L’accès à l’application mentionnée à l’alinéa précédent par les personnes habilitées nommément à contrôler les justificatifs est conditionné au consentement à ces obligations.
Ces mêmes personnes mettent en place, à destination des personnes concernées par le contrôle des justificatifs mentionnés à l’article 2 et sur le lieu dans lequel ce contrôle est effectué, une information appropriée et visible relative à ce contrôle. Le cas échéant, cette information s’effectue conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée.
Lorsque la personne contrôlée par une personne mentionnée au b) du chiffre 1 ne respecte pas les exigences, selon le cas, de l’article 3, 4 ou 5 de la Décision Ministérielle du 24 février 2020, modifiée, susvisée, ou ne présente pas l’attestation d’hébergement à bord d’un navire susmentionnée, elle ne peut séjourner dans l’établissement hôtelier.
Lorsqu’une personne mentionnée au chiffre 1 contrôle une personne ne respectant pas les exigences, selon le cas, de l’article 3, 4 ou 5 de la Décision Ministérielle du 24 février 2020, modifiée, susvisée, elle en informe, si cela s’avère nécessaire et par tout moyen, la Direction de l’Action Sanitaire ou la Direction de la Sûreté Publique qu’elle est en présence d’une situation susceptible de justifier que soit prise la décision de mise en quarantaine mentionnée à l’article 2 de ladite Décision.
Art. 6.
Hors les cas prévus à l’article 3, nul ne peut exiger d’une personne la présentation :
1) d’un justificatif mentionné à l’article 2 ;
2) d’un document justifiant :
a) le résultat d’un test détectant les anticorps anti-SARS‑CoV-2, l’ARN du virus SARS-CoV-2 ou ses antigènes ;
b) son statut vaccinal concernant la COVID-19 ;
c) un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le virus SARS-CoV-2.
Art. 7.
Toute personne âgée de seize ans ou plus est tenue de présenter l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 pour pouvoir accéder :
1) à un établissement, lieu ou évènement accueillant un nombre de visiteurs ou de spectateurs au moins égal à mille personnes et dont la liste est fixée par l’article 9 ;
2) à un établissement ayant pour activité principale l’exploitation d’une discothèque ou à un établissement ayant une activité secondaire de discothèque, de danse, d’animation musicale ou de karaoké, annexe à une activité de bar ou de restaurant, ou bien encore à un évènement festif ou ludique avec activité de danse, d’animation musicale ou de karaoké ;
3) à un cocktail ou à une pause-café en configuration debout organisée dans le cadre d’un événement, y compris privé, se déroulant dans un lieu ou établissement recevant du public.
Dans le cadre d’un spectacle et quel que soit le nombre de visiteurs ou de spectateurs accueillis, le personnel en contact direct avec les artistes et ces derniers sont tenus de présenter l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 pour pouvoir accéder à l’établissement ou au lieu où se déroule ce spectacle.
Le responsable de l’établissement ou du lieu accueillant une activité de congrès ou de salon professionnel peut subordonner l’accès à cet établissement ou à ce lieu à la présentation de l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 pour :
1) le personnel, quel que soit le nombre de visiteurs accueillis ;
2) les visiteurs et les intervenants, lorsque le nombre de visiteurs accueillis est inférieur à mille personnes.
La présentation d’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 est contrôlée dans les conditions fixées à l’article 5.
À défaut de présentation de l’un de ces justificatifs, l’accès, selon le cas, à l’établissement, au lieu ou à l’évènement ou bien au cocktail ou à la pause-café est refusé.
Art. 8.
Toute personne âgée de seize ans ou plus est tenue de présenter l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 pour pouvoir accéder lorsqu’elle consomme sur place, à un établissement ayant des activités sur place de restauration, de bar, de snack, de débits de boissons, de service de petit-déjeuner, de glacier ou de salon de thé ou de café, y compris pour un évènement privé.
Toutefois, lorsqu’elle consomme en terrasse entièrement ouverte, la personne n’est pas tenue de présenter l’un de ces justificatifs lorsque, dans les conditions fixées à l’article 10, elle justifie soit :
a) être de nationalité monégasque ;
b) disposer d’une résidence à Monaco ;
c) exercer à Monaco une activité professionnelle dûment autorisée ;
d) être scolarisée, étudiante ou en formation, à Monaco ;
e) séjourner dans un établissement hôtelier de la Principauté ;
f) séjourner, en qualité de passager ou de membre d’équipage, à bord d’un navire en escale ou au mouillage dans les eaux ou un port monégasques.
La personne âgée de moins de 18 ans qui justifie de l’une des qualités mentionnées aux lettres a) à f) de l’alinéa précédent, n’est pas tenue de présenter l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 pour pouvoir accéder, lorsqu’elle consomme sur place, à un établissement ayant des activités sur place de restauration, de bar, de snack, de débits de boissons, de service de petit-déjeuner, de glacier ou de salon de thé ou de café, y compris pour un évènement privé.
Art. 8-1.
Pour une compétition sportive qu’elle autorise ou organise, toute fédération sportive peut subordonner la pratique de l’activité sportive à l’obligation, pour toutes les personnes âgées d’au moins douze ans et deux mois, de présenter l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2.
Dans les lieux et établissements où elle assure une activité sportive, toute association sportive peut subordonner la pratique de l’activité sportive à l’obligation, pour toutes les personnes âgées d’au moins douze ans et deux mois, de présenter l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2.
Dans ses locaux, tout responsable ou exploitant d’une salle de sport peut subordonner la pratique de l’activité sportive à l’obligation, pour toutes les personnes âgées d’au moins douze ans et deux mois, de présenter l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2.
Art. 9.
La liste des établissements, lieux et évènements mentionnée au chiffre 1 de l’article 7 est fixée comme suit :
1) les établissements listés ci-après, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels qu’ils accueillent :
a) les salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ;
b) les chapiteaux, tentes et structures ;
c) les établissements d’enseignement artistique et les établissements d’enseignement de la musique, de la danse et de l’art dramatique, lorsqu’ils accueillent des spectateurs ;
d) les salles de jeux ou d’appareils automatiques de jeux ;
e) les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ;
f) les établissements de plein air autres que les parcs zoologiques, d’attractions et à thème ;
g) les établissements sportifs couverts ;
2) les évènements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes.
Art. 10.
Pour justifier de la qualité mentionnée à l’article 8, la personne concernée est tenue de présenter soit :
1) une carte d’identité, un passeport ou un permis de conduire monégasques, en cours de validité ;
2) une carte de résidence monégasque, en cours de validité ;
3) une pièce d’identité et soit :
a) une facture, de moins de trois mois, d’un service concessionnaire à l’adresse d’un appartement à Monaco dont la personne est locataire ou propriétaire ;
b) un permis de travail à Monaco, en cours de validité ;
c) une carte d’assuré social de la Caisse de Compensation des Services Sociaux, de la Caisse d’Assurance Maladie, accident et maternité des Travailleurs Indépendants ou du Service des Prestations Médicales de l’État ;
d) une attestation sur l’honneur d’un employeur monégasque justifiant d’un travail ou d’un stage sur Monaco ;
e) une attestation sur l’honneur de l’entreprise monégasque faisant appel à un prestataire de service extérieur à la Principauté, précisant la date, le lieu et le type de prestation effectuée en Principauté ;
f) une carte d’étudiant ou de scolarité de Monaco ;
g) un justificatif de réservation hôtelière en Principauté, et dont le modèle est fixé en annexe ;
h) une attestation d’hébergement à bord d’un navire établie par le commandant de bord dudit navire, sur le modèle fourni par la Division de Police Maritime et Aéroportuaire de la Direction de la Sûreté Publique, et visée par ladite Division.
Art. 11.
En application du premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, est passible de la sanction prévue au chiffre 2 de l’article 29 du Code pénal :
1) le fait, pour :
a) l’exploitant ou le responsable d’un établissement ou d’un lieu ou l’organisateur d’un évènement, mentionnés aux articles 7 et 8, de ne pas avoir refusé l’accès, selon le cas, à un visiteur, spectateur ou client ne présentant pas l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 lorsque cette présentation est exigée par lesdits articles 7 et 8 ;
b) l’association ou la fédération sportive ou bien le responsable ou l’exploitant d’une salle de sport mentionnés à l’article 8-1, ayant subordonné la pratique de l’activité sportive à la présentation de l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2, d’avoir laissé une personne âgée d’au moins douze ans et deux mois exercer cette pratique sans avoir préalablement présenter l’un de ces justificatifs ;
2) le fait, pour quiconque, de ne pas respecter les dispositions de l’article 6.
En application du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements mentionnés au chiffre 1 sont à nouveau verbalisés, l’amende est celle prévue au chiffre 3 de l’article 29 du Code pénal. Il en est de même pour les manquements mentionnés au chiffre 2.
En application du dernier alinéa de l’article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements mentionnés au chiffre 1 sont verbalisés à plus de trois reprises dans un délai de trente jours ouvrés à compter du jour où le premier manquement a été commis, l’amende est celle prévue au chiffre 1 de l’article 26 du Code pénal. Il en est de même pour les manquements mentionnés au chiffre 2.
Art. 12.
La présente décision sera affichée à la porte du Ministère d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie, le Directeur de l’Action Sanitaire, le Contrôleur Général en charge de la Sûreté Publique, le Directeur du Travail, le Directeur de l’Expansion Économique et le Commissaire Général chargé de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. ».
Art. 2.
L’annexe à la présente décision est insérée en annexe de la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021, modifiée, susvisée.
Art. 3.
La présente décision sera affichée à la porte du Ministère d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie, le Directeur de l’Action Sanitaire, le Contrôleur Général en charge de la Sûreté Publique, le Directeur du Travail, le Directeur de l’Expansion Économique et le Commissaire Général chargé de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois septembre deux mille vingt-et-un.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.