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Décision Ministérielle du 17 septembre 2021 fixant des mesures exceptionnelles pour le salon Monaco Yacht Show 2021, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.

  • No. Journal 8556
  • Date of publication 17/09/2021
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale ;

Vu la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le permettant et portant d’autres mesures pour faire face à l’épidémie de COVID-19 ;

Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes présentant un risque ou des signes d’infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 25 juin 2021 fixant des mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID‑19, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe sanitaire, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;

Considérant qu’aux termes de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ou en cas d’urgence de santé publique de portée internationale reconnue par l’Organisation mondiale de la Santé et appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le Ministre d’État peut prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;

Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, le Ministre d’État peut, sur l’ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu’aux intérêts fondamentaux de la Principauté ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;

Considérant l’urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;

Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;

Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;

Considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tous comportements de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;

Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 est à ce jour insuffisante pour prévenir l’infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 qu’il entraîne ;

Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 posent pour la santé publique ;

Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie ainsi de prendre des mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID-19 qui soient proportionnées aux risques encourus et appropriées à la situation sanitaire actuelle afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;

Considérant les engagements de la Société « Monaco Yacht Show SAM » auprès des brokers et du secteur de la grande plaisance, ainsi que l’importance de ce salon sur le plan économique ;

Considérant que l’organisation de ce salon pourrait avoir pour conséquence de générer la venue d’un public important ;

Considérant qu’il convient dès lors d’édicter des mesures exceptionnelles ayant pour objet de permettre la tenue de ce salon tout en maintenant les mesures sanitaires en ce qui concerne, d’une part, les jauges de présence de public dans les espaces d’expositions et sur les unités de plaisance et, d’autre part, l’organisation d’évènements privés à bord de ces mêmes unités ;

Décidons :

Article Premier.

En dérogation à l’article 4 de la Décision Ministérielle du 25 juin 2021, susvisée, est autorisée la tenue du salon Monaco Yacht Show 2021 du 22 au 25 septembre 2021, selon une jauge maximale de :

-  7.000 visiteurs par jour (non simultanée) ;

-  groupes de 6 invités encadrés par un membre d’équipage ou un exposant pour les visites sur les unités exposées, soumises à un contrôle strict de l’organisateur, exclusivement sur rendez-vous, de manière séparée pour chaque groupe et dans un sens de circulation défini évitant tout croisement entre les groupes.

Art. 2.

Toute personne âgée de seize ans ou plus entrant dans les espaces d’exposition du salon doit être en mesure de présenter un passe sanitaire valide.

Pour s’assurer du respect de ces dispositions, l’organisateur est habilité à demander toutes pièces justificatives nécessaires.

Art. 3.

Le port du masque, couvrant la bouche et le nez, est obligatoire en permanence dans tous les espaces d’exposition, y compris à l’air libre.

Cette obligation ne s’applique pas aux enfants de moins de cinq ans.

Art. 4.

Une distanciation sanitaire d’1,50 mètres doit être respectée dans tous les espaces d’exposition et les files d’attente.

Art. 5.

En application du premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, tout manquement aux dispositions de la présente décision, autres que celles de l’article 2, est passible de la sanction prévue au chiffre 2 de l’article 29 du Code pénal.

En application du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux dispositions de la présente décision sont à nouveau verbalisés, l’amende est celle prévue au chiffre 3 de l’article 29 du Code pénal.

En application du dernier alinéa de l’article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux dispositions de la présente décision sont verbalisés à plus de trois reprises dans un délai de trente jours ouvrés à compter du jour où le premier manquement a été commis, l’amende est celle prévue au chiffre 1 de l’article 26 du Code pénal.

Art. 6.

Les mesures édictées pourront être modifiées par Décision Ministérielle suivant l’évolution de la situation sanitaire.

Art. 7.

La présente décision sera affichée à la porte du Ministère d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

Le Directeur de l’Action Sanitaire et le Contrôleur Général en charge de la Sûreté Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-sept septembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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