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Arrêté Ministériel n° 2021-597 du 2 septembre 2021 modifiant l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié.

  • No. Journal 8555
  • Date of publication 10/09/2021
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco, modifiée ;

Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 1er septembre 2021 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Le Titre XIV, intitulé « Actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles », de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« Titre XIV Actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles

Par dérogation à l’article 5 des dispositions générales, les actes du titre XIV peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie, lorsqu’ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription écrite du médecin mentionnant l’indication médicale de l’intervention du masseur-kinésithérapeute ; le médecin, peut, s’il le souhaite, préciser sa prescription, qui s’impose alors au masseur-kinésithérapeute.

Les actes des chapitres II, III et IV du présent titre sont soumis à la procédure « d’accord préalable » lorsque le coefficient de l’acte est strictement supérieur à 8 ou, à compter de la 11e séance, lorsqu’il s’agit de rééducation post-partum.

Pour les actes du présent titre, les dispositions de l’article 14 B des dispositions générales applicables en cas d’urgence justifié par l’état du malade sont étendues aux actes répétés, en cas de nécessité impérieuse d’un traitement quotidien.

Sauf exceptions prévues dans le texte, la durée des séances est de l’ordre de trente minutes. Hormis les modalités particulières de traitement prévues par le chapitre III, le masseur-kinésithérapeute se consacre exclusivement à son patient.

Les cotations comprennent les différents actes et techniques utilisés par le masseur-kinésithérapeute pendant la séance à des fins de rééducation, que ce soient des manœuvres de massage, des actes de gymnastique médicale ou des techniques de physiothérapie. Sauf exceptions prévues dans le texte, ces cotations ne sont pas cumulables entre elles.

À chaque séance s’applique donc une seule cotation, correspondant au traitement de la pathologie ou du territoire anatomique en cause.

Chapitre Premier - Actes de diagnostic

Actes isolés

Ces actes effectués par le médecin ou par le masseur-kinésithérapeute sur prescription médicale, ne donnent lieu à facturation qu’en l’absence de traitement de rééducation ou de réadaptation fonctionnelles en cours ou de prescription concomitante d’un tel traitement.

Bilan ostéo-articulaire simple des conséquences motrices des affections orthopédiques ou rhumatologiques inflammatoires ou non :

-  pour un membre : 5 ;

-  pour deux membres ou un membre et le tronc : 8,5 ;

-  pour tout le corps : 10.

Ce bilan doit préciser l’état orthopédique du malade ou du blessé et notamment :

-  l’essentiel des déformations constatées ;

-  le degré de liberté des articulations avec mesures ;

-  éventuellement la dimension des segments des membres, etc.

Il peut être appuyé par des examens complémentaires et, éventuellement, par une iconographie photographique.

Bilan musculaire (avec tests) des conséquences motrices des affections neurologiques :

-  pour un membre : 5 ;

-  pour deux membres : 10 ;

-  pour tout le corps : 20.

Bilan-diagnostic kinésithérapique effectué par le masseur-kinésithérapeute :

Les modalités décrites ci-dessous s’appliquent aux actes des chapitres II et III.

1) Contenu du bilan-diagnostic kinésithérapique.

a) Le bilan, extrait du dossier masso-kinésithérapique, permet d’établir le diagnostic kinésithérapique et d’assurer la liaison avec le médecin prescripteur.

Le bilan est le reflet des examens cliniques successifs réalisés par le masseur-kinésithérapeute et comporte :

-  l’évaluation initiale des déficiences (analyses des déformations et des degrés de liberté articulaire, évaluation de la force musculaire, de la sensibilité, de la douleur...) ;

-  l’évaluation initiale des incapacités fonctionnelles (évaluation des aptitudes gestuelles, possibilité ou non de réaliser les gestes de la vie courante et de la vie professionnelle...).

Ces évaluations permettent d’établir un diagnostic-kinésithérapique et de choisir les actes et les techniques les plus appropriés.

b) Le bilan-diagnostic kinésithérapique est enrichi, au fil du traitement, par :

-  la description du protocole thérapeutique mis en œuvre (choix des actes et des techniques, nombre et rythme des séances, lieu de traitement individuel et/ou en groupe) ;

-  la description des événements ayant éventuellement justifié des modifications thérapeutiques ou l’interruption du traitement ;

-  les résultats obtenus par le traitement, notamment en termes anatomiques et fonctionnels par rapport à l’objectif initial ;

-  les conseils éventuellement donnés par le masseur-kinésithérapeute à son patient ;

-  les propositions consécutives (poursuite du traitement, exercices d’entretien et de prévention...).

2) Envoi du bilan-diagnostic kinésithérapique au médecin prescripteur.

Une fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique initial : évaluation, diagnostic kinésithérapique, protocole thérapeutique précisant le nombre de séances, est adressée dès le début du traitement au médecin prescripteur.

Toutefois, lorsque le nombre de séances préconisé par le masseur-kinésithérapeute est inférieur à 10, l’information du médecin prescripteur peut se limiter à une copie de la demande d’accord préalable.

Une fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique est adressée au médecin prescripteur au terme d’un traitement supérieur ou égal à 10 séances. Le cas échéant, cette fiche comporte les motifs et les modalités d’une proposition de prolongation du traitement, notamment quant au nombre de séances. Une nouvelle demande d’accord préalable est adressée au service médical, accompagnée d’une nouvelle prescription et d’une copie de la fiche.

À tout moment, notamment au vu de la fiche synthétique, le médecin prescripteur peut intervenir, en concertation avec le masseur-kinésithérapeute, pour demander une modification du protocole thérapeutique ou interrompre le traitement.

La fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique est tenue à la disposition du patient et du service médical à sa demande.

3) Modalités de rémunération du bilan-diagnostic kinésithérapique.

La cotation en AMS, AMK ou AMC du bilan est forfaitaire.

Bilan-diagnostic kinésithérapique pour un nombre de séances compris entre 1 et 10, puis à la 30e séance, puis de nouveau toutes les 20 séances réalisées pour traitement de rééducation et de réadaptation fonctionnelle figurant au chapitre II ou III, sauf exception ci-dessous : 10,7.

Bilan-diagnostic kinésithérapique pour un nombre de séances compris entre 1 et 10, puis à la 60e séance, puis de nouveau toutes les 50 séances réalisées pour traitement de rééducation des conséquences des affections neurologiques et musculaires, en dehors des atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires : 10,8.

Chapitre II - Traitements individuels de rééducation et de réadaptation fonctionnelles

Article Premier.

Rééducation d’un membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même que la rééducation porte sur l’ensemble du membre ou sur un segment de membre) : 7,5.

Rééducation de tout ou partie de plusieurs membres ou du tronc et d’un ou plusieurs membres : 9,5.

Rééducation et réadaptation après amputation de tout ou partie d’un membre, y compris l’adaptation à l’appareillage :

-  amputation de tout ou partie d’un membre : 7,5 ;

-  amputation de tout ou partie de plusieurs membres : 9,5.

Les cotations afférentes aux quatre actes ci-dessus comprennent l’éventuelle rééducation des ceintures.

Rééducation du rachis et/ou des ceintures, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même quand la pathologie rachidienne s’accompagne d’une radiculalgie n’entraînant pas de déficit moteur) : 7,5.

Rééducation de l’enfant ou de l’adolescent pour déviation latérale ou sagittale du rachis : 7,5.

Art. 2.- Rééducation des conséquences des affections rhumatismales inflammatoires.

Rééducation des malades atteints de rhumatisme inflammatoire (pelvispondylite, polyarthrite rhumatoïde...) :

-  atteinte localisée à un membre ou le tronc : 8 ;

-  atteinte de plusieurs membres, ou du tronc et d’un ou plusieurs membres : 9.

Art. 3. - Rééducation de la paroi abdominale.

Rééducation abdominale préopératoire ou postopératoire : 8 ;

Rééducation abdominale du post-partum : 8.

Art. 4.

Rééducation des atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires :

- atteintes localisées à un membre ou à la face

8,5

- atteintes intéressant plusieurs membres

10

Rééducation de l’hémiplégie

9

Rééducation de la paraplégie et de la tétraplégie

11

Rééducation des affections neurologiques stables ou évolutives pouvant regrouper des déficiences diverses (commande musculaire, tonus, sensibilité, équilibre, coordination...) en dehors de l’hémiplégie et de la paraplégie :

Localisation des déficiences à un membre et sa racine

8,5

Localisation des déficiences à 2 membres ou plus, ou d’un membre et à tout ou partie du tronc et de la face

10

Les cotations afférentes aux deux actes ci-dessus ne s’appliquent pas à la rééducation de la déambulation chez les personnes âgées.

Rééducation des malades atteints de myopathie

11

Rééducation des malades atteints d’encéphalopathie infantile

11

 

Art. 5.

Rééducation des conséquences des affections respiratoires

Rééducation des maladies respiratoires avec désencombrement urgent (bronchiolite du nourrisson, poussée aiguë au cours d’une pathologie respiratoire chronique)

8,5

 

Les séances peuvent être réalisées au rythme de deux par jour et la durée est adaptée en fonction de la situation clinique.

Par dérogation aux dispositions liminaires du titre XIV, dans les cas où l’état du patient nécessite la conjonction d’un acte de rééducation respiratoire (pour un épisode aigu) et d’un acte de rééducation d’une autre nature, les dispositions de l’article 11 B des Dispositions générales sont applicables à ces deux actes.

Rééducation des maladies respiratoires, obstructives, restrictives ou mixtes (en dehors des situations d’urgence)

8,5

Rééducation respiratoire préopératoire ou postopératoire

8,5

Prise en charge kinésithérapique respiratoire du patient atteint de mucoviscidose

10

 

La séance comprend :

-  la kinésithérapie respiratoire de ventilation et de désencombrement ;

-  la réadaptation à l’effort ;

-  l’apprentissage de l’aérosolthérapie, des méthodes d’autodrainage bronchique, des signes d’alertes respiratoires.

La fréquence des séances de kinésithérapie dépend de l’âge et de l’état clinique du patient pouvant aller jusqu’à 2 séances par jour en cas d’encombrement important ou d’exacerbation.

Lorsque 2 séances non consécutives sont réalisées dans la même journée, chaque séance est cotée AMK 10.

Réadaptation respiratoire kinésithérapique pour les patients atteints de handicap respiratoire chronique en prise en charge individuelle

28

 

La séance comprend :

-  kinésithérapie respiratoire ;

-  réentraînement à l’exercice sur machine ;

-  renforcement musculaire ;

-  éducation à la santé.

Les conditions d’exécution et les contre-indications doivent être conformes à l’avis de la Haute Autorité de Santé en vigueur.

Conditions de facturation :

Prise en charge par les régimes d’assurance maladie pour les patients touchés par l’Affection de Longue Durée pour broncho-pneumopathie chronique obstructive - BPCO.

Séances d’une durée de l’ordre de 1h30 à raison d’une séquence de 20 séances en fonction de l’évolution de l’état clinique du patient.

Réadaptation respiratoire kinésithérapique pour les patients atteints de handicap respiratoire chronique en prise en charge en groupe de 2 à 4 personnes avec rééducation respiratoire en individuel

20

 

La séance comprend :

-  kinésithérapie respiratoire en prise en charge individuelle ;

-  réentraînement à l’exercice sur machine ;

-  renforcement musculaire ;

-  éducation à la santé.

Les conditions d’exécution et les contre-indications doivent être conformes à l’avis de la Haute Autorité de Santé en vigueur.

Conditions de facturation :

Prise en charge par les régimes d’assurance maladie pour les patients touchés par l’Affection de Longue Durée pour broncho-pneumopathie chronique obstructive - BPCO.

Séances d’une durée de l’ordre de 1h30 à raison d’une séquence de 20 séances en fonction de l’évolution de l’état clinique du patient.

Art. 6. - Rééducation dans le cadre des pathologies maxillo-faciales et oto-rhino-laryngologiques.

Rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale : 8 ;

Rééducation vestibulaire et des troubles de l’équilibre : 8 ;

Rééducation des troubles de la déglutition isolés : 8.

Art. 7. - Rééducation des conséquences des affections vasculaires.

Rééducation pour artériopathie des membres inférieurs (claudication, troubles trophiques) : 8.

Rééducation pour insuffisance veineuse des membres inférieurs avec retentissement articulaire et/ou troubles trophiques : 8.

Rééducation pour lymphœdèmes vrais (après chirurgie et/ou radiothérapie, lymphœdèmes congénitaux) par drainage manuel :

-  pour un membre ou pour le cou et la face : 8 ;

-  pour deux membres : 9.

Supplément pour bandage multicouche :

-  un membre : 1 ;

-  deux membres : 2.

Rééducation pour un lymphœdème du membre supérieur après traitement d’un cancer du sein, associée à une rééducation de l’épaule homolatérale à la phase intensive du traitement du lymphœdème : 15,5.

INDICATIONS :

Phase intensive du traitement du lymphœdème sous réserve de l’existence des critères suivants :

-  différence de circonférence de plus de 2 cm à un niveau au moins du membre atteint par rapport au membre controlatéral ;

-  asymétrie des amplitudes passives entre les 2 épaules, survenue ou aggravée après traitement du cancer du sein ;

-  compliance à l’ensemble du traitement nécessairement associé au DLM (bandages) ;

-  répercussion fonctionnelle importante (perte d’autonomie) due au lymphœdème et à la raideur de l’épaule.

NON-INDICATIONS :

La phase d’entretien du traitement et les soins palliatifs.

CONTRE-INDICATIONS :

-  les pathologies aiguës locorégionales du membre supérieur concerné non diagnostiquées ou traitées ;

-  l’insuffisance cardiaque décompensée ;

-  les tumeurs malignes non traitées ;

-  l’hyperalgie de l’épaule ;

-  la présence d’une chambre implantable du côté opéré en sous-claviculaire ;

-  la présence de matériel d’ostéosynthèse sous-cutané avec une partie externe, au niveau du membre supérieur à traiter.

La durée de ces séances est de l’ordre de 60 minutes. Elles comprennent des soins d’hygiène de la peau, la rééducation de l’épaule, le drainage lymphatique manuel et la pose de bandages.

Le nombre optimal de séances est de 10. Les cas exceptionnels nécessitant plus de 10 séances devront être précédés par un Bilan-diagnostic kinésithérapique.

La cotation de l’acte tient compte du bandage, et celui-ci ne peut pas faire l’objet d’un supplément pour bandage multicouche.

Art. 8. - Rééducation des conséquences des affections périnéosphinctériennes.

Rééducation périnéale active sous contrôle manuel et/ou électrostimulation et/ou biofeedback : 8,5 AMK ou AMC ; 7,5 SF.

Art. 9. - Rééducation de la déambulation du sujet âgé.

Les actes ci-dessous sont réalisés en dehors des cas où il existe une autre pathologie nécessitant une rééducation spécifique.

Rééducation analytique et globale, musculo-articulaire des deux membres inférieurs, de la posture, de l’équilibre et de la coordination chez le sujet âgé : 8,5 ;

Rééducation de la déambulation dans le cadre du maintien de l’autonomie de la personne âgée (séance d’une durée de l’ordre de vingt minutes) : 6.

Cet acte vise à l’aide au maintien de la marche, soit d’emblée, soit après la mise en œuvre de la rééducation précédente.

Art. 10. - Rééducation des patients atteints de brûlures.

Les séances peuvent être réalisées au rythme de deux par jour en fonction de la situation clinique.

Rééducation d’un patient atteint de brûlures localisées à un membre ou à un segment de membre : 8.

Rééducation d’un patient atteint de brûlures étendues à plusieurs membres et/ou au tronc : 9.

Art. 11. - Soins palliatifs.

Prise en charge, dans le cadre des soins palliatifs, comportant les actes nécessaires en fonction des situations cliniques (mobilisation, massage, drainage bronchique...), cotation journalière forfaitaire quel que soit le nombre d’interventions : 12.

Art. 12. - Manipulations vertébrales.

La séance, avec le maximum de trois séances : 7.

Chapitre III - Modalités particulières de conduite du traitement

Article Premier. - Traitements de groupe.

Les traitements de groupe ne peuvent s’appliquer qu’aux rééducations figurant dans les articles 1er, 2, 3 et 4 du chapitre II. Le praticien enseigne et dirige les exercices et contrôle les phases de repos tout au long de la séance.

Ces traitements de groupe doivent concerner des malades qui bénéficient d’un programme homogène d’exercices de rééducation. Le nombre de malades par groupe ne peut excéder trois. La durée totale de la séance est égale au nombre de patients que multiplie une demi-heure. La cotation est celle du libellé correspondant du chapitre II.

Art. 2. - Traitements conduits en parallèle de plusieurs patients.

Si le praticien choisit d’accueillir deux ou trois patients (le nombre de malades pris en charge simultanément ne peut excéder trois), le temps consacré individuellement à chaque patient par le praticien doit être de l’ordre de trente minutes, par période continue ou fractionnée.

La cotation est celle du libellé correspondant du chapitre II.

Chapitre IV - Divers

Kinébalnéothérapie.

Pour les actes du chapitre II, la kinébalnéothérapie donne lieu à un supplément :

-  en bassin (dimensions minimales : 2 m × 1,80 m × 0,60 m) : 1,2,

-  en piscine (dimensions minimales : 2 m × 3 m × 1,10 m) : 2,2. ».

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le deux septembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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