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Ordonnance Souveraine n° 8.734 du 1er juillet 2021 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée.

  • No. Journal 8546
  • Date of publication 09/07/2021
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  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en établissement public autonome ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco, modifiée ;

Vu la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail, modifiée ;

Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’avis du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 24 juin 2021 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 juin 2021 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

L’article 33 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Tout agent soumis au présent statut est immatriculé à la Caisse de compensation des services sociaux et a droit ou ouvre droit au profit de ses ayants droit au régime général applicable aux salariés et à leurs ayants droit en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, sous réserve du respect des conditions afférentes au service des prestations de ce régime et des règles particulières prévues par le dernier alinéa de l’article 34-1 pour le versement de l’indemnité journalière. ».

Art. 2.

Est inséré après l’article 33 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, un article 33-1 rédigé comme suit :

« Tout agent soumis au présent statut perçoit des avantages supplémentaires attribués dans les conditions définies aux articles 34, 35, 37 et 38 relatifs au maintien de rémunération et à l’exonération du ticket modérateur. Ses ayants droit perçoivent ceux attribués dans les conditions définies à l’article 34.

Lorsque l’agent a épuisé ses droits au bénéfice du régime général mentionné à l’article 33, il conserve de plein droit les avantages en espèces attribués dans les conditions définies aux articles 35, 37 et 38.

Lorsque la Caisse de compensation des services sociaux oppose à l’agent, pour une raison autre que l’épuisement de ses droits, un refus de service de prestations, cet agent perd de plein droit les avantages en espèces attribués dans les conditions définies aux articles 35, 37 et 38.

Lorsque l’organisme gérant le régime obligatoire d’assurance maladie mentionné à l’article 34 oppose à l’agent ou à l’un de ses ayants droit, pour une raison autre que l’épuisement de ses droits, un refus de service de prestations, cet agent ou cet ayant droit perd de plein droit les avantages en nature prévus par l’article 34. En cas d’épuisement de ses droits, la prise en charge mentionnée à l’article 34 est assurée par le Centre Hospitalier Princesse Grace.

Lorsque l’agent n’ouvre pas ou plus droits aux prestations en nature servies par le régime général mentionné à l’article 33 et qu’il ne peut bénéficier d’aucun droit auprès d’une autre assurance maladie obligatoire au titre d’un régime de sécurité sociale monégasque ou étranger en tant qu’assuré ou ayant droit, il peut solliciter sa prise en charge, ainsi que le cas échéant celle de ses ayants droit, par le Centre Hospitalier Princesse Grace. Au titre de cette prise en charge, les prestations en nature prévues par le régime général mentionné à l’article 33 sont servies par le Centre Hospitalier Princesse Grace. ».

Art. 3.

L’article 34 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Lorsqu’un régime obligatoire d’assurance maladie prend en charge soit les soins médicaux dispensés par le Centre Hospitalier Princesse Grace à un agent en activité, soit les produits pharmaceutiques qui lui sont délivrés par la pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier Princesse Grace, soit encore les frais de séjour en secteur public, le Centre Hospitalier Princesse Grace conserve à sa charge le ticket modérateur appliqué par le régime obligatoire.

Si l’agent est admis, sur sa demande, dans le secteur privé du Centre Hospitalier Princesse Grace, il supporte, le cas échéant, la différence entre les frais de séjour réels et ceux qui auraient été facturés dans le secteur public.

Lorsque des soins médicaux ou des produits pharmaceutiques sont dispensés ou délivrés à un agent en activité hospitalisé dans un autre établissement de santé public que le Centre Hospitalier Princesse Grace, ce dernier rembourse à cet agent le ticket modérateur à condition que cette hospitalisation soit justifiée par un cas de force majeure.

Les dispositions des trois premiers alinéas sont également applicables à l’agent retraité couvert par la Caisse de compensation des services sociaux et aux ayants droit de l’agent en activité ou retraité couverts par ladite Caisse.

Les intéressés demeurent tenus d’accomplir toutes les formalités nécessaires pour la prise en charge, par l’organisme dont ils relèvent, de tout ou partie des frais d’hospitalisation. ».

Art. 4.

Est inséré après l’article 34 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, un article 34-1 rédigé comme suit :

« Au sens des dispositions des articles 35 à 39-4, la rémunération est la rémunération brute mensuelle que l’agent soumis au présent statut aurait dû percevoir s’il n’avait pas été en congé pour maladie, diminuée des indemnités et primes liées à son activité.

L’indemnité compensatrice, prévue par les dispositions du présent titre en cas de congé pour maladie, due à l’agent par le Centre Hospitalier Princesse Grace au titre du maintien intégral ou partiel de la rémunération de cet agent est soumis à cotisations.

Pour toute indemnité compensatrice versée par le Centre Hospitalier Princesse Grace au titre du maintien intégral ou partiel de la rémunération de l’agent, l’indemnité journalière due, en cas de congé pour maladie, à cet agent par la Caisse de compensation des services sociaux est versée au Centre Hospitalier Princesse Grace à la demande de celui-ci. ».

Art. 5.

L’article 35 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Tout agent soumis au présent statut ne pouvant exercer ses fonctions du fait de son état de santé, attesté par la production d’une prescription médicale d’interruption de travail, est de droit mis en congé de maladie ordinaire. Le Centre Hospitalier Princesse Grace peut, à tout moment, demander à la Caisse de compensation des services sociaux de procéder à un contrôle médical de l’agent en congé de maladie.

Pendant la durée de ce congé, le Centre Hospitalier Princesse Grace maintient, sous forme d’indemnité compensatrice, la rémunération de cet agent pendant les trois premiers mois, puis la moitié de cette rémunération pendant les neuf mois suivants.

Ce maintien de la rémunération par le Centre Hospitalier Princesse Grace est suspendu si l’agent refuse de se soumettre au contrôle médical mentionné au premier alinéa.

La durée totale des congés de maladie ordinaire ne peut excéder un an sur une période de trois ans.

Lorsque le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace a été informé que l’agent a épuisé ses droits au titre du congé de maladie ordinaire ou lorsque l’état de santé de cet agent ne relève plus de sa prise en charge au titre des prestations en espèces servies par la Caisse, il saisit la commission médicale instituée par l’article 38 de l’Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, en vue de l’application, en fonction de l’état de santé de l’agent, des dispositions de l’article 37 ou 38 ou de l’alinéa suivant.

Lorsque l’état de santé de l’agent ne lui permet pas de bénéficier des dispositions de l’article 37 ou 38 mais l’empêche de reprendre l’exercice de ses fonctions, cet agent, après avis de la commission médicale, bénéficie, quelle que soit l’inaptitude médicale constatée par ladite commission, des dispositions de l’article 39-1 relatives à l’aménagement ou à l’adaptation de son poste de travail et au reclassement. Si, dans le respect de ces dispositions, l’agent ne peut pas bénéficier de cet aménagement ou de cette adaptation, ni être reclassé, y compris du fait de son refus, il peut être, lorsque ses droits à la retraite ne sont pas ouverts, licencié. En cas de licenciement, l’agent a droit à l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article 84. ».

Art. 6.

L’article 36 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, est abrogé.

Art. 7.

Les articles 37 à 39 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, sont modifiés comme suit :

« Art. 37.

Tout agent soumis au présent statut atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection neuromusculaire ou cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis est mis en congé de maladie de longue durée pour des périodes maximales d’une année de trois à six mois renouvelables pour une durée maximale de cinq ans, par décision du directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace après avis de la commission médicale mentionnée à l’article 35.

Pendant une durée continue ou fractionnée maximale de trois ans, le Centre Hospitalier Princesse Grace maintient, sous forme d’indemnité compensatrice, la rémunération de cet agent.

La durée de trois ans mentionnée à l’alinéa précédent peut être prolongée pour une durée continue ou fractionnée maximale de deux ans pendant laquelle le Centre Hospitalier Princesse Grace verse à l’agent une indemnité compensatrice égale à la moitié de sa rémunération. Toutefois, lorsque la maladie ouvrant droit au congé de maladie de longue durée a été contractée dans l’exercice de ses fonctions et que les dispositions de l’article 39 ne sont pas applicables, cette indemnité compensatrice est égale à sa rémunération.

L’agent qui refuse que soient pratiqués les examens et analyses nécessaires demandés par la commission médicale perd le bénéfice de son droit à congé de maladie de longue durée.

L’agent ne pouvant, à l’expiration du congé de maladie de longue durée, reprendre l’exercice de ses fonctions bénéficie, après avis de la commission médicale, quelle que soit l’inaptitude médicale constatée par ladite commission, des dispositions de l’article 39-1 relatives à l’aménagement ou à l’adaptation de son poste de travail et au reclassement. Si, dans le respect de ces dispositions, l’agent ne peut pas bénéficier de cet aménagement ou de cette adaptation, ni être reclassé, y compris du fait de son refus, il peut être, lorsque ses droits à la retraite ne sont pas ouverts, licencié. En cas de licenciement, l’agent a droit à l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article 84.

Art. 38.

Tout agent soumis au présent statut atteint d’une affection, autre que celles visées à l’article précédent, nécessitant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement onéreuse, figurant sur une liste établie par arrêté ministériel ou reconnue comme telle par la commission médicale mentionnée à l’article 35, est mis en congé de longue maladie pour des périodes de trois à six mois renouvelables pour une durée maximale de trois ans, par décision du directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace après avis de ladite commission.

Pendant une durée continue ou fractionnée maximale de un an, le Centre Hospitalier Princesse Grace maintient, sous forme d’indemnité compensatrice, la rémunération de cet agent. Cette durée peut être prolongée pour une durée continue ou fractionnée maximale de deux ans pendant laquelle le Centre Hospitalier Princesse Grace maintient, sous forme d’indemnité compensatrice, la moitié de la rémunération de l’agent.

L’agent qui refuse que soient pratiqués les examens et analyses nécessaires demandés par la commission médicale perd le bénéfice de son droit à congé de longue maladie.

Après avoir épuisé ses droits à indemnité journalière auprès de la Caisse, l’agent ne pouvant reprendre l’exercice de ses fonctions bénéficie, après avis de la commission médicale, quelle que soit l’inaptitude médicale constatée par ladite commission, des dispositions de l’article 39-1 relatives à l’aménagement ou à l’adaptation de son poste de travail et au reclassement. Si, dans le respect de ces dispositions, l’agent ne peut pas bénéficier de cet aménagement ou de cette adaptation, ni être reclassé, y compris du fait de son refus, il peut être, lorsque ses droits à la retraite ne sont pas ouverts, licencié. En cas de licenciement, l’agent a droit à l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article 84.

Art. 39.

Tout agent soumis au présent statut qui est victime d’un accident du travail, y compris un accident de trajet entre le lieu de résidence et le lieu de travail dudit agent, ou d’une maladie professionnelle est de droit mis en congé pour accident du travail ou maladie professionnelle. Cet agent bénéficie du régime de protection sociale fixé par la législation et la réglementation en vigueur pour les salariés.

Le Centre Hospitalier Princesse Grace lui verse, en outre, durant ce congé, une indemnité compensatrice égale à la différence entre sa rémunération et l’indemnité journalière versée en vertu de ce régime.

L’action récursoire peut être exercée par le Centre Hospitalier Princesse Grace contre le tiers ayant provoqué l’accident.

Après la fin du congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, l’agent peut bénéficier, lorsque son état le justifie, d’un aménagement ou d’une adaptation de son poste de travail ou, lorsque les nécessités de la continuité ou du fonctionnement du service ne permettent pas d’aménager ou d’adapter ce poste, d’un reclassement selon les modalités prévues par les dispositions des cinq premiers alinéas de l’article 39-1.

Si, au moment de la consolidation, l’agent ne peut reprendre l’exercice de ses fonctions, il est admis d’office à la retraite lorsque ses droits à la retraite sont ouverts. Il en est de même lorsque l’agent refuse un reclassement ou si, après un reclassement, ses aptitudes professionnelles n’apparaissent pas satisfaisantes.

Dans tous les cas, l’agent conserve ses droits à la totalité des prestations familiales.

Dans le cas où les droits à la retraite de l’agent ne sont pas ouverts, il peut être licencié. En cas de licenciement, l’agent a droit à l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article 84. ».

Art. 8.

Sont insérés après l’article 39 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, des articles 39-1, 39-2, 39-3 et 39-4 rédigés comme suit :

« Art. 39-1.

Tout agent soumis au présent statut peut bénéficier, lorsque son état de santé le justifie ou après la fin du congé auquel il a eu droit en application des dispositions de l’article 35, 37 ou 38, d’un aménagement ou d’une adaptation de son poste de travail ou, lorsque les nécessités de la continuité ou du fonctionnement du service ne permettent pas d’aménager ou d’adapter ce poste, d’un reclassement. La décision est prise par le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace après avis du praticien de la médecine préventive du travail ou de la commission médicale mentionnée à l’article 35.

Le reclassement consiste à affecter l’agent dans un emploi permanent vacant et approprié à son état de santé, au besoin en aménageant ou en adaptant le poste de travail.

L’agent bénéficiant de ce reclassement est nommé et titularisé conformément aux dispositions de l’article 18.

L’agent reclassé conserve le bénéfice de son indice jusqu’à ce qu’il puisse, le cas échéant, bénéficier, dans son nouveau grade, d’un indice au moins égal.

En l’absence d’emploi permanent vacant permettant le reclassement, l’agent est placé en surnombre temporaire jusqu’à ce qu’un emploi permanent permettant ce reclassement soit vacant et pendant une durée ne pouvant excéder un an.

À la fin de cette durée de un an ou lorsque le nouvel emploi est refusé par l’agent, la décision de placement en disponibilité, d’admission d’office à la retraite ou de licenciement prévue, selon le cas, à l’article 35, 37 ou 38 peut être prise.

Art. 39-2.

En cas de recours gracieux formé, dans les conditions prévues à l’article 15 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, contre une décision prise, en application du présent statut, après avis d’un praticien de la médecine préventive du travail ou de la commission médicale mentionnée à l’article 35, le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace sollicite l’avis de la commission médicale supérieure instituée par l’article 5 de l’Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée.

Art. 39-3.

L’agent soumis au présent statut qui au cours d’un congé pour maladie se livre à une activité rémunérée perd son droit à l’indemnité compensatrice et aux avantages en espèces supplémentaires versés par le Centre Hospitalier Princesse Grace et est passible de sanctions disciplinaires, à moins que, s’agissant d’une activité bénéficiant de la dérogation prévue par l’article 6, sa poursuite ait été médicalement autorisée par un médecin conseil de la Caisse de compensation des services sociaux.

Art. 39-4.

Les périodes de temps correspondant aux congés pour maladie sont prises en compte pour l’avancement et le calcul de la pension de retraite. ».

Art. 9.

Les articles 41 et 42 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, sont abrogés.

Art. 10.

Au premier alinéa de l’article 74 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, les mots « , soit d’office, soit » sont supprimés.

Art. 11.

L’article 75 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, est abrogé.

Art. 12.

À l’article 90 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, les mots « article 42 » sont remplacés par les mots « article 39 ».

Art. 13.

Au premier alinéa de l’article 91 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, les mots « troisième alinéa de l’article 38 » sont remplacés par les mots « dernier alinéa de l’article 35, 37 ou 38 ou au cinquième alinéa de l’article 39 ».

Art. 14.

Les dispositions de la présente Ordonnance entrent en vigueur le 1er septembre 2021.

Art. 15.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le premier juillet deux mille vingt-et-un.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

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