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Arrêté Ministériel n° 2021-412 du 7 juin 2021 relatif à l'aide à la production d'électricité photovoltaïque.

  • No. Journal 8542
  • Date of publication 11/06/2021
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu le Code de l'environnement et notamment ses articles L. 120-6, L.172-1, L. 210-1 et L. 210-2 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 11.260 du 9 mai 1994 rendant exécutoire la Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.200 du 16 décembre 2016 rendant exécutoire l'Accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.578 du 13 janvier 2010 approuvant le traité, les annexes et les cahiers des charges de la concession du service public de la distribution de l'énergie électrique et du gaz naturel sur le territoire de la Principauté de Monaco ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018 portant règlement de sécurité et notamment le livre 2, titre 4, chapitre 4 ;
Vu l'avis du Conseil de l'environnement en date du 30 novembre 2020 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 mai 2021 ;
Arrêtons :


Article Premier.


Il est inséré dans le Code de l'environnement (troisième Partie : Arrêté Ministériel), au chapitre II intitulé « Mesures d'ordre financier » du Titre VII intitulé « Mesures d'ordre technique et financier » du Livre I intitulé « Dispositions communes », les dispositions ainsi rédigées :
« Section 2 : Aide à la production d'électricité photovoltaïque


Article A. 172-2
Il peut être attribué, dans les conditions fixées à la présente section, une aide à la production d'électricité photovoltaïque à toute personne physique ou morale ayant le statut de producteur d'électricité photovoltaïque tel que défini à l'article A. 172-2-1 du Code de l'environnement et justifiant de l'exploitation d'une installation photovoltaïque à Monaco d'une puissance installée unitaire supérieure ou égale à 3 kilowatts-crête. Cette aide est fixée au prorata de l'électricité produite par l'installation, que l'électricité soit autoconsommée, soit injectée dans le réseau de distribution monégasque ou les deux.
L'électricité injectée dans le réseau de distribution monégasque est achetée par le distributeur à un prix équivalent au prix de son fournisseur amont. Cet achat est cumulable avec l'aide pour le producteur d'électricité photovoltaïque.


Article A. 172-2-1
Définitions
Au sens de la présente section, les expressions suivantes désignent :
1°)       « Installation photovoltaïque » : ensemble des panneaux photovoltaïques, leurs supports, les équipements électriques jusqu'aux bornes du disjoncteur de branchement situées du côté de l'installation photovoltaïque, les équipements du système de télégestion installés sur site, ainsi que les éventuels équipements fixes mis en place pour le nettoyage des équipements photovoltaïques.
2°)       « Producteur d'électricité photovoltaïque » : exploitant de l'installation photovoltaïque. Il peut s'agir :
a)         du propriétaire de l'immeuble sur lequel est implantée l'installation de production d'électricité ;
b)         du syndic ou du représentant de l'immeuble en copropriété ;
c)         du mandataire de l'indivision en cas de pluralité de propriétaires soumis à ce régime ;
d)         du tiers-investisseur ayant conclu un contrat de mise en place et d'exploitation d'une installation photovoltaïque avec une des personnes visées au a), b) ou c) du présent article.
3°)       « Puissance installée » : puissance crête unitaire de chaque installation photovoltaïque.


Article A. 172-2-2
I. - Pour ouvrir droit à l'aide à la production d'électricité photovoltaïque, l'installation photovoltaïque doit répondre cumulativement aux exigences suivantes :
1°)       justifier d'une puissance installée unitaire supérieure ou égale à 3 kilowatts-crête ;
2°)       être mise en place ou autorisée par le ou les propriétaire(s) de l'immeuble sur lequel l'installation est implantée ;
3°) être conçue par un professionnel ;
4°)       être mise en service dans le respect des règles de l'Art et des autres dispositions législatives ou réglementaires concernées, notamment en matière d'urbanisme ;
5°)       faire l'objet d'une déclaration auprès d'un assureur.
II. - Le requérant doit compléter le formulaire de demande de versement disponible sur le site Internet du Gouvernement Princier. Ce formulaire de demande de versement est communiqué par courrier ou par courriel à la Direction de l'Environnement, avec les pièces justificatives suivantes :
1°)       Une attestation de propriété ou une copie du mandat en cas de représentation, ou une copie du contrat donnant compétence pour la gestion complète de la procédure et de la mise en œuvre de l'installation photovoltaïque dans le cas où le producteur est un tiers-investisseur ;
2°)       Une facture détaillée de l'installation établie par un professionnel ;
3°)       Une copie du courrier relatif à la visite de contrôle de prescriptions si les travaux ne nécessitent pas le dépôt d'une demande d'autorisation de construire, soit dans le cadre d'une demande d'autorisation de construire une copie du courrier relatif à l'obtention de l'autorisation définitive d'occuper les locaux conformément à l'article 118 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée ;
4°)       Une copie de l'attestation d'assurance responsabilité civile précisant que l'installation photovoltaïque a été déclarée ;
5°)       Une copie du contrat de prestation de comptage conclu avec la Société Monégasque de l'Électricité et du Gaz ou l'attestation de comptage (indiquant notamment la date de mise en service et les caractéristiques de l'installation ainsi que l'index relevé au compteur à la mise en service) lorsque la Société Monégasque de l'Électricité et du Gaz est le producteur d'électricité photovoltaïque.
III. La Direction de l'Environnement peut exiger du requérant, visé au II du présent article, toute pièce complémentaire qu'elle estime nécessaire pour l'instruction de la demande.
IV.- Le requérant peut, préalablement aux travaux d'installation, demander à la Direction de l'Environnement une attestation d'éligibilité lui garantissant qu'il bénéficiera de l'aide à l'issue de la réalisation de ces travaux, sous réserve de la production d'un descriptif technique et d'un plan d'installation. La demande peut être envoyée par courrier ou par courriel à la Direction de l'Environnement.
L'attestation est valable un an après sa délivrance et peut être reconduite sur demande par la Direction de l'Environnement.


Article A. 172-2-3
Le montant de l'aide à la production d'électricité photovoltaïque est calculé par kilowatt-heure d'électricité produite multiplié par le tarif initial de l'aide fixé à 0,36 euros H.T pour les installations non intégrées au bâti, et de 0,53 euros H.T pour les autres cas.
Au 1er novembre de chaque année, le tarif de l'aide sera révisé par la Direction de l'Environnement et communiqué au distributeur d'électricité, selon la formule suivante :
Aide révisée = Aide initiale octroyée x L
Le coefficient L est défini comme suit :
L = 0,8 ×  +0,1 ×
Avec :
•           L'Indice ICHTrev-TS, Indice du coût horaire du travail révisé pour le secteur d'activité « Industries Mécaniques et Électriques » (IME) - Base 100 en 2008 ;
•           A10 BE, référence 010534796, indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français - Ensemble de l'industrie - Base 100 en 2015 ;
•           ICHTrev-TS0 et A10 BE0 sont les valeurs définitives connues de janvier 2015. Les coefficients de raccordement idoines sont, le cas échéant, appliqués pour reconstruire les indices des séries arrêtées.
Pour les indices ICHTrev-TS et A10 BE, la révision se base sur les dernières valeurs définitives, connues et disponibles sur le site INSEE, au moment de la révision.
Le tarif de l'aide calculé est donné avec 2 chiffres significatifs après la virgule, en utilisant la règle de l'arrondi à la valeur la plus proche.


Article A. 172-2-4
L'aide à la production d'électricité photovoltaïque est accordée, sous réserve de l'obtention de l'accord de versement, pour quinze ans à compter de la date de mise en service de l'installation, déterminée à l'issue de la signature du contrat de prestation de comptage ou de l'attestation de comptage.


Article A. 172-2-5
I. Dans le cas où le producteur est un tiers-investisseur, un contrat doit être établi entre ce dernier et soit :
1°)       le propriétaire de l'immeuble sur lequel est implantée l'installation de production d'électricité ;
2°)       le syndic ou le représentant de l'immeuble en copropriété ;
3°)       le mandataire de l'indivision en cas de pluralité de propriétaires soumis à ce régime.
II. Ce contrat devra comporter a minima les clauses suivantes :
1°)       la désignation du bénéficiaire de l'aide à la production d'électricité photovoltaïque ;
2°)       la détermination du devenir de l'électricité produite et de l'éventuel échange numéraire entre les parties y afférente ;
3°)       la détermination des limites de propriété de l'installation et l'identification de son propriétaire ;
4°)       les responsabilités respectives des parties, en particulier en ce qui concerne les assurances ;
5°)       les conditions d'exploitation, de maintenance, d'entretien et de réparation mentionnant les engagements de durée ;
6°)       les conditions de fin de contrat et de résiliation ;
7°)       les dispositions relatives à la collecte de données, leur propriété et leur protection. ».


Art. 2.


Le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa parution au Journal de Monaco.


Art. 3.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le sept juin deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.

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