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Arrêté Ministériel n° 2021-36 du 14 janvier 2021 modifiant l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié.

  • No. Journal 8522
  • Date of publication 22/01/2021
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco, modifiée ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 janvier 2021 ;
Arrêtons :

Article Premier.

L'article 6 « Soins portant sur l'appareil génito-urinaire » du Chapitre Ier « Soins de pratique courante » du Titre XVI « Soins infirmiers » de la deuxième partie « Nomenclature des actes médicaux n'utilisant pas les radiations ionisantes » de l'annexe « Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux » de l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« Article 6. - Soins portant sur l'appareil génito-urinaire.

Injection vaginale

1,25

Soins gynécologiques au décours immédiat d’un traitement par curiethérapie

1,5

Cathétérisme urétral chez la femme

3

Cathétérisme urétral chez l’homme

4

Changement de sonde urinaire à demeure chez la femme

3

Changement de sonde urinaire à demeure chez l’homme

4

Éducation à l’auto-sondage comprenant le sondage éventuel, avec un maximum de dix séances

3,5

Réadaptation de vessie neurologique comprenant le sondage éventuel

4,5

Les deux cotations précédentes ne sont pas cumulables avec celles relatives au cathétérisme urétral ou au changement de sonde urinaire.

Instillation et/ou lavage vésical (sonde en place)

1,25

Pose isolée d’un étui pénien, une fois par vingt‑quatre heures

1

Retrait de sonde urinaire

2


Art. 2.

Il est ajouté au Chapitre II « Soins Spécialisés » du Titre XVI « Soins infirmiers » de la deuxième partie « Nomenclature des actes médicaux n'utilisant pas les radiations ionisantes » de l'annexe « Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux » de l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, un article 7 ainsi rédigé :

« Article 7.- Soins postopératoires à domicile selon protocole.

Désignation de l’acte

Coefficient

Lettre clé

Actes réalisés avec élaboration d’un protocole écrit, préalablement établi par le chirurgien et/ou l’anesthésiste pour les patients dont l’éligibilité à une chirurgie ambulatoire ou à un parcours clinique de réhabilitation améliorée après chirurgie dépend d’un accompagnement infirmier ponctuel pour le retour à domicile en postopératoire.

 

 

Séance de surveillance clinique et d’accompagnement postopératoire à domicile pour les patients éligibles à la chirurgie ambulatoire ou à un parcours de soins de réhabilitation améliorée (RAAC)

La séance inclut :

- la vérification de la compréhension et de l’observance des consignes et des prescriptions de sortie ;

- le suivi des paramètres de surveillance prescrits ;

- le remplissage de la fiche de suivi post opératoire ou tout autre support où sont collectées les données de surveillance infirmière ;

- en cas d’anomalie, le contact avec l’équipe médicale par le vecteur prévu.

Trois séances au plus peuvent être facturées :

- sur une période qui s’étend du jour de l’arrivée du patient à son domicile, dénommé J0, à la veille de la première consultation postopératoire avec le chirurgien lorsqu’elle est programmée avant J0+6 inclus,

- ou, en l’absence de rendez-vous de consultation chirurgicale au cours de la première semaine postopératoire, sur une période qui s’étend de J0 à J+6 inclus.

3,9

AMI

Séance de surveillance et /ou retrait de cathéter périnerveux pour analgésie postopératoire.

La séance inclut :

- la vérification de la compréhension et de l’observance des consignes du traitement antalgique ;

- l’évaluation de la douleur au repos et à la mobilisation ;

- la surveillance des effets secondaires, de l’étanchéité du pansement, si nécessaire du point de ponction ;

- l’appel de l’anesthésiste ou de l’équipe ressource douleur en cas d’anomalie ;

- le retrait du cathéter à la date prescrite.

Un acte au plus de surveillance de cathéter périnerveux pour analgésie postopératoire peut être facturé par jour avec présence d’un aidant à domicile ou 2 actes au plus en l’absence d’aidant, 3 jours consécutifs au plus.

4,2

AMI

Retrait de sonde urinaire

2

AMI

Surveillance de drain de redon et/ou retrait postopératoire de drain

Cotation dans la limite de deux séances à partir du retour au domicile.

2,8

AMI

Les séances de surveillance postopératoire et de surveillance de cathéter périnerveux ne sont pas cumulables entre elles.

Le retrait de sonde et la surveillance de drain ainsi qu’une séance de surveillance postopératoire ou de cathéter périnerveux peuvent être associés sans application de l’article 11B des Dispositions Générales.

 

 


Art. 3.

L'article 10 « Surveillance et observation d'un patient à domicile » du Chapitre Ier « Soins de pratique courante » du Titre XVI « Soins infirmiers » de la deuxième partie « Nomenclature des actes médicaux n'utilisant pas les radiations ionisantes » de l'annexe « Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux » de l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« Article 10 - Surveillance et observation d'un patient à domicile et accompagnement à la prise médicamenteuse à domicile.

Désignation de l’acte

Coefficient

Lettre clé

Administration et surveillance d’une thérapeutique orale au domicile (1) des patients présentant des troubles psychiatriques ou cognitifs (maladies neurodégénératives ou apparentées) avec établissement d’une fiche de surveillance, par passage

1

AMI

Administration et surveillance d’une thérapeutique orale au domicile (1) des patients présentant des troubles psychiatriques avec établissement d’une fiche de surveillance, par passage

1

SFI

Au-delà du premier mois, par passage

1

AMI

1

SFI

(1) Pour l’application des deux cotations ci-dessus, la notion de domicile n’inclut ni les établissements de santé, ni les établissements d’hébergement de personnes âgées, des adultes handicapés ou inadaptés, à l’exception toutefois des Résidences Autonomie

 

 

Surveillance et observation d’un patient lors de la mise en œuvre d’un traitement ou lors de la modification de celui-ci, avec établissement d’une fiche de surveillance, avec un maximum de quinze passages

1

AMI

Surveillance et observation d’un patient lors de la mise en œuvre d’un traitement ou lors de la modification de celui-ci, avec établissement d’une fiche de surveillance, avec un maximum de quinze jours, par jour

1

SFI

Accompagnement à domicile de la prise médicamenteuse, lors de la mise en œuvre ou de la modification d’un traitement ou au cours d’une situation clinique susceptible de remettre en question la stratégie thérapeutique, pour un patient non dépendant, polymédiqué et présentant des critères de fragilité identifiés par le médecin, avec un retour écrit au médecin.

Trois séances incluant chacune :

- prise de contact ;

- mise en œuvre ;

- évaluation et compte rendu,

sont à réaliser dans un délai maximal d’un mois, renouvelables sur prescription une fois au cours des 12 mois suivants :

- surveillance : relevé d’éléments cliniques objectifs : pouls, TA…

- observation : relevé d’éléments cliniques « subjectifs » : plainte, comportement…

- vérification de la :

- compréhension de ou des ordonnances par le patient et/ou son entourage, recherche de coprescripteurs ;

- préparation du pilulier selon la ou les prescriptions en cours ;

- prise médicamenteuse et selon contrainte horaire, par rapport aux repas, selon aliments… ;

- gestion du stock médicamenteux selon le ou les prescripteurs (accumulation de médicaments, recherche d’automédication / médicaments autres),

Séance initiale 5,1

2e et 3e séances 4,6

AMI

- recherche de motifs de non prise des médicaments ou des modifications de posologie / recherche d’effet secondaire,

- recueil des éléments du contexte social pouvant retentir sur l’observance,

- recherche des éléments explicatifs d’une non observance en cours de traitement selon demande précise du médecin,

- retour au médecin prescripteur et au médecin traitant s’il n’est pas le prescripteur.

Les autres actes inscrits à l’article 10 peuvent faire suite à cet acte d’accompagnement.

Au cours de la même séance, l’acte d’accompagnement n’est pas cumulable avec les autres actes de cet article.

 

 


Art. 4.

Les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur au 1er janvier 2021 et celles des articles premier et 3 entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

Art. 5.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze janvier deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d'État,
P. DARTOUT

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