Décision Ministérielle du 20 août 2020 modifiant la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes exposées ou potentiellement exposées au virus 2019-nCoV, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes exposées ou potentiellement exposées au virus 2019-nCoV, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2010-409 du 4 août 2010 fixant le classement des établissements hôteliers, modifié ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l'urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant l'absence de traitement préventif disponible à ce jour pour prévenir l'infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 qu'il entraîne ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 posent pour la santé publique ;
Considérant la nécessité de pouvoir mettre en quarantaine des personnes présentes ou arrivant sur le territoire national et infectées par le virus SARS-CoV-2 ou présentant un risque ou des signes d'infection potentielle par ledit virus ou que celles-ci consentent à s'isoler dans le lieu qu'elles ont choisi pour résidence, de manière à prévenir la propagation éventuelle de l'épidémie, dans l'intérêt de la santé publique ;
Décidons :
Article Premier.
Les articles premier à 3 de la Décision Ministérielle du 24 février 2020, susvisée, sont remplacés par quatre articles rédigés comme suit :
« Article Premier.
Toute personne présente ou arrivant sur le territoire national et présentant un risque ou des signes d'infection potentielle par le virus SARS-CoV-2 peut être mise en quarantaine pendant le temps d'incubation du virus et la réalisation des examens nécessaires.
Toute personne présente ou arrivant sur le territoire national et ayant été diagnostiquée comme étant infectée par ledit virus peut être mise en quarantaine jusqu'à guérison.
Est considérée comme présentant un risque d'infection potentielle par le virus SARS-CoV-2, toute personne en provenance d'un pays autre qu'un État membre de l'Union européenne, Andorre, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, le Royaume-Uni, Saint-Marin, la Suisse ou le Vatican.
Est également considérée comme présentant ce risque toute personne en provenance d'une région de l'un des pays européens précités pour laquelle l'incidence cumulée sur 14 jours est supérieure à soixante cas d'infection par le virus SARS-CoV-2 pour cent mille habitants.
Art. 2.
La décision de mise en quarantaine de la personne mentionnée à l'article premier est prononcée par le Directeur de l'Action Sanitaire et précise :
- son identité ;
- la durée initiale du placement, lequel ne peut excéder quatorze jours ;
- la possibilité de reconduire ou de lever la mesure avant le terme prévu, au vu de l'état de santé de la personne concernée, des cas qui auraient pu se déclarer et de l'évolution des connaissances scientifiques sur le virus SARS-CoV-2 ;
- le lieu de la mise en quarantaine ;
- les droits de la personne concernée mentionnées aux articles 3 et 32 du Règlement sanitaire international (2005), susvisé ;
- les conditions de mise en place d'un suivi médical pendant le placement.
Le Directeur de l'Action Sanitaire est chargé de l'aménagement et du fonctionnement des lieux de mise en quarantaine, de l'acheminement des personnes concernées jusqu'à celui-ci et de leur accueil en leur sein.
Art. 3.
La décision mentionnée à l'article 2 n'est pas prise lorsque la personne arrivant sur le territoire national mentionnée à l'article premier produit le résultat négatif d'un test virologique de type RT-PCR qu'elle a obtenu dans le pays de provenance au plus tard soixante-douze heures avant son arrivée.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa premier, la décision mentionnée à l'article 2 n'est pas prise lorsque la personne mentionnée à l'article premier consent à s'isoler dans le lieu qu'elle a choisi pour résidence, jusqu'à ce qu'un test virologique de type RT-PCR établisse qu'elle n'est pas ou plus porteuse du virus ou, lorsqu'elle ne présente pas de symptôme et qu'elle ne consent pas à la réalisation de ce test, pendant quatorze jours.
L'alinéa précédent ne s'applique pas à la personne ayant choisi pour lieu de séjour temporaire un des établissements hôteliers mentionnés dans l'arrêté ministériel n° 2010-409 du 4 août 2010, modifié, susvisé.
La personne ayant choisi pour lieu de séjour temporaire un établissement hôtelier mentionné dans l'arrêté ministériel n° 2010-409 du 4 août 2010, modifié, susvisé, soumis à l'obligation d'établir la fiche informatisée prévue par l'article 9 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, modifiée, susvisée, remplit le formulaire de déclaration, dont le modèle est fixé en annexe, et le remet à la personne désignée à cet effet par ledit établissement.
Art. 4.
Le Directeur de l'Action Sanitaire et le Directeur de la Sûreté Publique sont, chacun en ce qui le concerne et conformément aux articles 65 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, chargés de l'exécution de la présente décision. ».
Art. 2.
L'annexe à la présente décision est insérée en annexe de la Décision Ministérielle du 24 février 2020, susvisée.
Art. 3.
Le Directeur de l'Action Sanitaire et le Directeur de la Sûreté Publique sont, chacun en ce qui le concerne et conformément aux articles 65 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, chargés de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt août deux mille vingt.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.
ANNEXE - FORMULAIRE DE PREVENTION DE LA PROPAGATION DE LA MALADIE COVID 19