TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Extrait
Audience du 12 juin 2020
Lecture du 25 juin 2020
Recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions du Gouvernement Princier rejetant la proposition présentée par la société JC DECAUX MONACO pour le renouvellement d'abri-voyageurs et attribuant le projet à la société CLEAR CHANNEL ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
En la cause de :
La société à responsabilité limitée JC DECAUX MONACO, dont le siège social est au 28, boulevard Princesse Charlotte à Monaco, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître François-Henri BRIARD, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;
En présence de la société JC DECAUX FRANCE, intervenant au soutien de la requête de la société JC DECAUX MONACO ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître François-Henri BRIARD, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;
Contre :
L'ÉTAT DE MONACO représenté par le Ministre d'Etat, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
…/…
Après en avoir délibéré :
1. Considérant que, par sa décision du 5 mars 2020, le Tribunal Suprême, après avoir examiné l'ensemble des moyens soulevés par la société JC DECAUX MONACO, a déclaré illégales les décisions du Gouvernement Princier rejetant la proposition présentée par cette société pour le renouvellement d'abri-voyageurs et attribuant le projet à la société CLEAR CHANNEL ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la société JC DECAUX MONACO ; que les parties ont été invitées à présenter, avant le 21 mars 2020, leurs observations sur les effets qu'une annulation des décisions attaquées serait susceptible de produire sur les intérêts publics et privés en présence et en particulier les conséquences sur les conventions conclues postérieurement par l'État, la Commune de Monaco et la société CLEAR CHANNEL ainsi que sur les installations déjà mises en place ;
Sur les demandes présentées par la société JC DECAUX MONACO dans son mémoire du 20 mars 2020
2. Considérant, d'une part, qu'eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif de la décision du Tribunal Suprême du 5 mars 2020 et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, la société JC DECAUX MONACO n'est plus recevable à soulever de nouveaux moyens à l'encontre des décisions attaquées ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à disposer d'un délai pour présenter de nouveaux moyens ;
3. Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au Tribunal Suprême d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de la société JC DECAUX MONACO tendant à ce que le Tribunal Suprême enjoigne au Gouvernement Princier de communiquer les motifs de sa décision sont irrecevables ;
Sur les conclusions d'annulation
4. Considérant que les décisions attaquées sont des actes détachables des contrats conclus par le Gouvernement Princier, la Commune de Monaco et la société CLEAR CHANNEL ; que leur annulation n'est pas, par elle-même, susceptible d'avoir un effet direct sur la validité desdits contrats ou sur leur exécution ; qu'elle n'est donc pas de nature à avoir des effets manifestement excessifs pour la sauvegarde de l'intérêt général ; que, dès lors, il y a lieu pour le Tribunal Suprême de prononcer l'annulation des décisions attaquées ; qu'il appartiendra à l'administration, sous le contrôle du juge des contrats, de déterminer les conséquences à tirer de cette annulation ; qu'eu égard au motif d'annulation, il lui sera notamment loisible de se prononcer à nouveau sur les propositions des deux sociétés par des décisions à effet rétroactif et dépourvues du vice ayant entaché les décisions annulées ;
Sur la demande indemnitaire
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'offre de la société CLEAR CHANNEL était globalement supérieure à celle de la société JC DECAUX MONACO ; qu'en particulier, la société CLEAR CHANNEL proposait d'installer un nombre d'abri-voyageurs connectés très supérieur à celui envisagé par la société requérante ; que ses installations devaient être pourvues d'un nombre plus important de ports USB et d'une connectivité 5G ; que le montant de la redevance annuelle minimale garantie prévu par la société CLEAR CHANNEL était supérieur à celui prévu par la société requérante ; que la proposition de la société CLEAR CHANNEL prévoyait, en outre, la cession gracieuse des mobiliers au terme du contrat ; qu'ainsi, la société JC DECAUX MONACO n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait perdu une chance sérieuse de se voir attribuer le projet de renouvellement du mobilier urbain ; que, par suite, sa demande indemnitaire ne peut être accueillie ;
Décide :
Article Premier.
Les décisions rejetant la proposition de la société JC DECAUX MONACO pour le renouvellement d'abri-voyageurs et attribuant le projet à la société CLEAR CHANNEL ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux contre ces décisions sont annulées.
Art. 2.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3.
Les dépens sont mis à la charge de l'État.
Art. 4.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.