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Décision Ministérielle du 26 juin 2020 modifiant la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la reprise progressive des activités en vue de lutter contre l'épidémie de COVID-19.

  • No. Journal 8493
  • Date of publication 03/07/2020
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.335 du 1er février 2019 relative à la sécurité sanitaire des piscines et des bains ou bassins à remous ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018 portant règlement relatif aux principes généraux de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les constructions ;
Vu la Décision Ministérielle du 18 mars 2020 relative à la fermeture temporaire de certains établissements recevant du public en vue de lutter contre la propagation du virus COVID-19, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la reprise progressive des activités en vue de lutter contre l'épidémie de COVID-19, modifiée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ou en cas d'urgence de santé publique de portée internationale reconnue par l'Organisation mondiale de la Santé et appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le Ministre d'État peut prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, le Ministre d'État peut, sur l'ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'aux intérêts fondamentaux de la Principauté ;
Considérant le caractère actif de la propagation du virus SARS-CoV-2 à l'échelle mondiale, et les risques que la contraction de la maladie COVID-19 qu'il entraîne posent pour la santé publique ;
Considérant l'état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;
Considérant l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tous comportements de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;
Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie ainsi de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant que les conditions sanitaires prescrites pour les déplacements, comme le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels sont des mesures parmi les plus efficaces pour limiter la propagation du virus et lutter contre le développement de l'épidémie de COVID-19 ; qu'il y a lieu de les appliquer avec les autres gestes de prévention et d'hygiène prescrits à Monaco comme dans les pays voisins ;
Considérant que la Principauté doit faire face à l'une des plus graves crises qu'elle a eu à connaître depuis la seconde guerre mondiale et que l'autorité publique, confrontée aux circonstances exceptionnelles qui en résultent, se doit de prendre les mesures adaptées en tenant compte des nécessités et de l'urgence provenant de cet état de crise, pour assurer le maintien de la santé et de la sécurité publiques, dans l'intérêt de la population ;
Considérant que des dispositions exceptionnelles ont été prises pour faire face à la pandémie de COVID-19 et que si l'évolution de la propagation de ladite épidémie n'est pas actuellement suffisamment favorable pour permettre de ne pas maintenir l'application dans le temps de ces mesures ce, eu égard à la nature des périls qu'il importe de prévenir, elle est néanmoins suffisamment favorable pour permettre la réouverture de manière progressive et dans le respect des conditions sanitaires adéquates de certains établissements recevant du public dont l'activité de fournitures, de biens et de services à la population, sans être indispensable à court terme, devient nécessaire sur le plus long terme ;
Considérant les enseignements dégagés des mesures exceptionnelles prises par la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée ;
Décidons :

Article Premier.

Le premier alinéa de l'article 2 de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Tout rassemblement de plus de 10 personnes sur les voies et espaces publics est interdit.
Par dérogation, des évènements regroupant plus de 10 personnes et dans le respect d'une jauge maximale de 5.000 personnes, pourront être ponctuellement autorisés dans le cadre de l'organisation d'une manifestation ou un événement singulier. La demande d'autorisation correspondante devra être déposée préalablement auprès des services compétents de l'Administration, accompagnée d'un dossier complet incluant notamment le protocole de mesures sanitaires envisagées. ».

Art. 2.

L'alinéa in fine de l'article 4 de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée, est supprimé.

Art. 3.

L'article 5 de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« La pratique d'activités physiques et sportives individuelles ou collectives, en intérieur ou de plein air, est autorisée, sous réserve du respect des mesures fixées en annexe de la présente décision. ».

Art. 4.

Sont insérés, après l'article 5 de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée, les articles 5-1 et 5-2 rédigés comme suit :
« Art. 5-1 : Les établissements sportifs couverts, (relevant de la catégorie X mentionnée à l'article GEN 4 de l'annexe n° 1, livre premier, dispositions générales communes à toutes les constructions, de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé) peuvent être ouverts à compter du 26 juin 2020 dans le respect des mesures fixées en annexe de la présente décision.
Art. 5-2 : Les associations et fédérations sportives peuvent reprendre leurs activités sous réserve que leurs responsables aient fait préalablement valider le protocole des mesures sanitaires qu'ils ont établi, dans le respect des mesures fixées en annexe de la présente décision, par le Directeur de l'Action Sanitaire. ».

Art. 5.

L'article 6 de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« La pratique d'activités physiques et sportives de contact demeure interdite. ».

Art. 6.

Le chiffre 1, intitulé « Pour les sports individuels en intérieur ou en extérieur », du III, intitulé « Pour la pratique du sport », du B, intitulé « Mesures spécifiques », de l'annexe de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« 1. Pour les sports individuels ou collectifs, en intérieur ou en extérieur
Chaque association ou fédération sportive adapte les règles sanitaires requises à la pratique de sa spécialité en tenant particulièrement compte des obligations suivantes :
a) Avant la reprise de l'activité, rédiger un protocole écrit comprenant les mesures sanitaires mises en place pour éviter la propagation du virus et notamment le plan de nettoyage et de désinfection renforcé des locaux et des équipements en particulier des vestiaires, douches, sanitaires et des plages faisant état du principe du TACT (Température, Action mécanique, Concentration, Temps de contact des produits d'entretien).
Dans le cas de la reprise d'un sport collectif en intérieur ou en extérieur, le protocole susmentionné devra faire l'objet d'une validation préalable par le Directeur de l'Action Sanitaire.
b)  Pratiquer une activité sportive dans le respect des gestes barrières.
c) Dans le cas de vestiaires collectifs, le nombre de personnes pouvant y accéder sera limité à une personne pour 4 m².
d) Prévoir entre deux personnes un espace sans contact de deux mètres sauf lorsque l'activité sportive ne le permet pas.
e) Gérer individuellement les collations et l'hydratation (bouteilles personnalisées, etc.).
f) Proscrire l'échange ou le partage d'effets personnels (serviette, …).
g) Privilégier l'utilisation des matériels personnels, à défaut, le matériel commun est nettoyé et désinfecté très régulièrement. ».

Art. 7.

Le Directeur de l'Action Sanitaire, le Directeur du Travail, le Directeur de l'Expansion Économique et le Directeur de la Sûreté Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six juin deux mille vingt.
 

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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