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Décision Ministérielle du 3 avril 2020 relative à la durée de validité des ordonnances renouvelables, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.

  • No. Journal 8481
  • Date of publication 10/04/2020
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants, modifiée ;
Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie, modifiée ;
Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à usage humain, modifiée ;
Vu la loi n° 1.267 du 23 décembre 2002 relative aux dispositifs médicaux ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu l'arrêté ministériel n° 82-483 du 29 septembre 1982 fixant le Code de déontologie pharmaceutique, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991 fixant le régime des substances et préparations vénéneuses, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2001-254 du 26 avril 2001 fixant la liste des médicaments classés comme stupéfiants dont la durée maximale de prescription est réduite à quatorze jours ou à sept jours ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2001-256 du 26 avril 2001 relatif au fractionnement de la délivrance de certains médicaments à base de buprénorphine ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2001-257 du 26 avril 2001 relatif au fractionnement de la délivrance de médicaments à base de méthadone ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-149 du 26 février 2018 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les officines, modifié ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes exposées ou potentiellement exposées au virus 2019-nCoV, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 31 mars 2020 relative à la durée de validité des ordonnances renouvelables, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l'urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant l'absence de traitement préventif disponible à ce jour pour prévenir l'infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 qu'il entraîne ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 posent pour la santé publique ;
Considérant que la forte mobilisation et le risque d'indisponibilité des médecins dans la gestion de la crise pourrait causer des interruptions de traitement chronique préjudiciables à la santé des patients ; qu'il y a lieu de prévenir ce risque en permettant aux pharmacies d'officine de délivrer, dans le cadre de la posologie initialement prévue et lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, un nombre de boîtes par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement ;
Décidons :

Article Premier.

Eu égard à la situation sanitaire, dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien d'officine et les pharmaciens de la pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier Princesse Grace peuvent délivrer, dans le cadre de la posologie initialement prévue, un nombre de boîtes par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement. Ces pharmaciens apposent sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance ainsi que le nombre de boîtes délivrées. Ils en informent le médecin prescripteur.
La délivrance ne peut être assurée pour une période supérieure à un mois. Elle est renouvelable jusqu'au 31 mai 2020.
Lorsqu'un patient est dans l'impossibilité de se déplacer dans les locaux de la pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier Princesse Grace pour se procurer un médicament que cette dernière peut vendre au public au détail, il prend l'attache de la pharmacie d'officine proche de son domicile de son choix. Cette dernière transmet par voie dématérialisée une copie de l'ordonnance à la pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier Princesse Grace si celle-ci a procédé au dernier renouvellement du médicament. La pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier Princesse Grace procède à la dispensation et à la facturation à l'organisme de sécurité sociale du médicament. Elle prépare le traitement du patient dans un emballage qui garantit la confidentialité du traitement, la bonne conservation du médicament et la sécurité du transport, avant de le confier à un grossiste répartiteur en capacité d'assurer, dans les meilleurs délais, la livraison du médicament à la pharmacie d'officine désignée. Le pharmacien d'officine délivre le médicament sur présentation de l'ordonnance. Il appose sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance. Une copie de l'ordonnance timbrée et datée est adressée en retour à la pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier Princesse Grace.
Les médicaments délivrés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par les organismes de sécurité sociale dans les conditions du droit commun.

Art. 2.

Eu égard à la situation sanitaire, le pharmacien d'officine peut renouveler, dans le cadre de la posologie initialement prévue, la délivrance des médicaments contenant des substances à propriétés hypnotiques ou anxiolytiques, à condition que ces médicaments aient été délivrés au patient depuis au moins trois mois consécutifs. Ce pharmacien appose sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance ainsi que le nombre de boîtes dispensées. Il en informe le médecin prescripteur.
Cette délivrance ne peut être assurée pour une période supérieure à 28 jours. Elle est renouvelable jusqu'au 31 mai 2020.
Les médicaments délivrés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par les organismes de sécurité sociale dans les conditions du droit commun.

Art. 3.

Eu égard à la situation sanitaire, dans le cas d'un traitement de substitution aux opiacés d'au moins trois mois à base de méthadone sous forme de gélules, de méthadone sous forme de sirop ou de buprénorphine comprimés, lorsque la durée de validité de la dernière ordonnance est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien d'officine dont l'officine est mentionnée sur la prescription peut, après accord du médecin prescripteur, dispenser, dans le cadre de la posologie et des modalités de fractionnement initialement définies par ce médecin, un nombre de boîtes par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement. Ce pharmacien appose sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance ainsi que le nombre de boîtes dispensées.
La délivrance peut être assurée pour une période ne pouvant excéder 28 jours, y compris pour la méthadone sous forme de sirop. Elle est renouvelable jusqu'au 31 mai 2020.
Les médicaments délivrés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par les organismes de sécurité sociale dans les conditions du droit commun.

Art. 4.

Eu égard à la situation sanitaire, dans le cadre de la prise en charge du patient traité par des médicaments stupéfiants ou relevant du régime des stupéfiants, lorsque la durée de validité de la dernière ordonnance est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé de ce patient, le pharmacien d'officine et le pharmacien gérant de la pharmacie du Centre Hospitalier Princesse Grace, ayant préalablement dispensés ces médicaments au patient, peuvent, avec l'accord écrit du médecin prescripteur, dispenser, dans le cadre de la posologie et des modalités de fractionnement initialement définies par ce médecin, un nombre de boîte par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement. Ces pharmaciens apposent sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance.
Ce médecin peut assortir l'accord écrit mentionné à l'alinéa précédent d'une nouvelle prescription répondant aux exigences réglementaires, s'il estime nécessaire une adaptation de la posologie.
La délivrance peut être assurée pour une période ne pouvant excéder 28 jours. Elle est renouvelable jusqu'au 31 mai 2020.
Les médicaments délivrés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par les organismes de sécurité sociale dans les conditions du droit commun.

Art. 5.

Eu égard à la situation sanitaire, dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien d'officine, le prestataire de services ou le distributeur de matériels peut délivrer, jusqu'au 31 mai 2020, dans le cadre de la prescription initialement prévue, un volume de produits ou de prestations garantissant la poursuite du traitement. Le cas échéant, cette délivrance peut s'effectuer au-delà de la date de validité de l'entente préalable de l'organisme de sécurité sociale de prise en charge liée à l'ordonnance afin d'assurer la continuité des prestations concernées. Ce pharmacien, ce prestataire de services ou ce distributeur de matériels porte sur l'ordonnance la mention « délivrance par la procédure exceptionnelle pour une durée de …… semaines » en indiquant le ou les produits ou prestations ayant fait l'objet de la délivrance. Le cas échéant, le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine ou sa signature et la date de délivrance. Il en informe le médecin prescripteur.
Les produits ou les prestations relevant du présent article sont :
- les dispositifs médicaux, les matériels et les produits pour le traitement de pathologies spécifiques ;
- les dispositifs médicaux de maintien à domicile et d'aide à la vie pour les personnes malades ou handicapées ;
- les articles pour pansements et les matériels de contention ;
- les canules trachéales ;
- les prothèses respiratoires pour trachéotomie.
Les produits ou les prestations délivrés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par les organismes de sécurité sociale dans les conditions du droit commun.

Art. 6.

Eu égard à la situation sanitaire et en cas de rupture avérée d'un dispositif médical nécessaire à la continuité des soins d'un patient dont l'interruption pourrait être préjudiciable à sa santé, le pharmacien d'officine, le prestataire de services ou le distributeur de matériels délivrant ce dispositif peut substituer, jusqu'au 31 mai 2020, au dispositif médical indisponible un autre dispositif médical répondant aux critères suivants :
- avoir un usage identique à celui du dispositif médical substitué ;
- disposer de spécifications techniques équivalentes à celles du dispositif médical substitué ;
- être pris en charge par l'organisme de sécurité sociale dont relève le patient ;
- ne pas entraîner de dépenses supplémentaires pour le patient et l'organisme de sécurité sociale.
Cette substitution est subordonnée à l'accord préalable du prescripteur et à l'information du patient.
Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels porte sur l'ordonnance une mention précisant dans tous les cas le nom du dispositif médical délivré, sa marque ainsi que son numéro de série et de lot. Selon le cas, le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine ou sa signature et la date de délivrance.
Les produits ou les prestations délivrés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par les organismes de sécurité sociale dans les conditions du droit commun.

Art. 7.

La Décision Ministérielle du 31 mars 2020, susvisée, est abrogée.

Art. 8.

Le Directeur de l'Action Sanitaire est, conformément aux articles 65 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, chargé de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trois avril deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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