Décision Ministérielle du 19 mars 2020 portant réglementation temporaire de l'accès du public au rivage des eaux maritimes monégasques, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;
Vu la Décision Ministérielle du 17 mars 2020 portant réglementation temporaire des déplacements en vue de lutter contre la propagation du virus COVID-19, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ou en cas d'urgence de santé publique de portée internationale reconnue par l'Organisation mondiale de la Santé et appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le Ministre d'État peut prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, le Ministre d'État peut, sur l'ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'aux intérêts fondamentaux de la Principauté ;
Considérant le caractère actif de la propagation du virus SARS-CoV-2 à l'échelle mondiale, et les risques que la contraction de la maladie COVID-19 qu'il entraîne posent pour la santé publique ;
Considérant l'état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;
Considérant l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tous comportements de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;
Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie ainsi de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu'en dépit des dispositions de la Décision Ministérielle du 17 mars 2020, précitée, visant à limiter les déplacements des personnes, il est constaté, sur les espaces littoraux constituant les rivages des eaux maritimes monégasques, la présence régulière et importante de personnes qui justifient leur présence et leur déplacement au titre de l'exception mentionnée au 5° de l'article premier de la Décision Ministérielle du 17 mars 2020, précitée ;
Considérant que le rivage des eaux maritimes monégasques ne constitue pas un espace public indispensable aux déplacements individuels restant permis à titre dérogatoire ;
Considérant que du fait de ses caractéristiques physiques et géographiques, la configuration même du rivage des eaux maritimes monégasques ne permet pas que soient respectées les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, lesquelles doivent être observées en tout lieu et en toute circonstances ;
Considérant que l'accès du public au rivage des eaux maritimes monégasques est de nature à compromettre la bonne application des dispositions visant à lutter contre la propagation du virus COVID-19 et doit par conséquent être restreint ;
Décidons :
Article Premier.
Afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, est interdit jusqu'au 31 mars 2020 sur le rivage des eaux maritimes monégasques, les déplacements entrant dans le champ de l'exception mentionnée au 5° de l'article premier de la Décision Ministérielle du 17 mars 2020, susvisée.
Pour l'application du premier alinéa, le rivage de la mer comprend les plages, les secteurs rocheux naturels de bord de mer et les ouvrages de défense contre la mer, tels que épis, brises lames et digues implantés sur le domaine public.
Art. 2.
Le Directeur de la Sûreté Publique est chargé de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf mars deux mille vingt.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.