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Arrêté Ministériel n° 2020-241 du 17 mars 2020 modifiant l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d'assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, modifié.

  • No. Journal 8478
  • Date of publication 20/03/2020
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d'assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 4 mars 2020 ;
Arrêtons :

Article Premier.

L'article 19 de l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d'assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, est modifié comme suit :
Avant le dernier alinéa les deux tirets suivants sont ajoutés :
« - Majoration pour la mise en œuvre peropératoire et le suivi d'une analgésie postopératoire locorégionale périphérique ou d'une analgésie rachidienne, sans cathéter périnerveux ou rachidien ; le code est 4.
(Par analgésie rachidienne on entend : rachianalgésie ou analgésie péridurale).
- Majoration pour la mise en œuvre peropératoire et le suivi d'une analgésie postopératoire locorégionale périphérique ou d'une analgésie rachidienne, avec cathéter périnerveux ou rachidien ; le code est 5.
(Par analgésie rachidienne on entend : rachianalgésie ou analgésie péridurale). ».

Art. 2.

L'Annexe l de l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d'assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, est modifiée comme suit :
Après le modificateur « W », sont créés les modificateurs « 4 » et « 5 » ainsi qu'il suit :
«

4

Majoration pour la mise en œuvre peropératoire et le suivi d’une analgésie postopératoire locorégionale périphérique ou d’une analgésie rachidienne, sans cathéter périnerveux ou rachidien.

+6 %

5

Majoration pour la mise en œuvre peropératoire et le suivi d’une analgésie postopératoire locorégionale périphérique ou d’une analgésie rachidienne, avec cathéter périnerveux ou rachidien.

+8 %

».

Art. 3.

À l'article 19 de l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d'assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, la mention « - Réalisation d'une radiographie comparative ; le code est C » est supprimée.

Art. 4.

À l'Annexe l de l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d'assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, la ligne :
«

C

Réalisation d’une radiographie comparative.

+49 %

»
est supprimée.

Art. 5.

Les dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté sont applicables à compter du 21 février 2020.
Les dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er avril 2020.

Art. 6.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-sept mars deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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