Arrêté Ministériel n° 2020-241 du 17 mars 2020 modifiant l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d'assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, modifié.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d'assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 4 mars 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L'article 19 de l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d'assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, est modifié comme suit :
Avant le dernier alinéa les deux tirets suivants sont ajoutés :
« - Majoration pour la mise en œuvre peropératoire et le suivi d'une analgésie postopératoire locorégionale périphérique ou d'une analgésie rachidienne, sans cathéter périnerveux ou rachidien ; le code est 4.
(Par analgésie rachidienne on entend : rachianalgésie ou analgésie péridurale).
- Majoration pour la mise en œuvre peropératoire et le suivi d'une analgésie postopératoire locorégionale périphérique ou d'une analgésie rachidienne, avec cathéter périnerveux ou rachidien ; le code est 5.
(Par analgésie rachidienne on entend : rachianalgésie ou analgésie péridurale). ».
Art. 2.
L'Annexe l de l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d'assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, est modifiée comme suit :
Après le modificateur « W », sont créés les modificateurs « 4 » et « 5 » ainsi qu'il suit :
«
4 | Majoration pour la mise en œuvre peropératoire et le suivi d’une analgésie postopératoire locorégionale périphérique ou d’une analgésie rachidienne, sans cathéter périnerveux ou rachidien. | +6 % |
5 | Majoration pour la mise en œuvre peropératoire et le suivi d’une analgésie postopératoire locorégionale périphérique ou d’une analgésie rachidienne, avec cathéter périnerveux ou rachidien. | +8 % |
».
Art. 3.
À l'article 19 de l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d'assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, la mention « - Réalisation d'une radiographie comparative ; le code est C » est supprimée.
Art. 4.
À l'Annexe l de l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d'assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, la ligne :
«
C | Réalisation d’une radiographie comparative. | +49 % |
»
est supprimée.
Art. 5.
Les dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté sont applicables à compter du 21 février 2020.
Les dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er avril 2020.
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-sept mars deux mille vingt.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.