Ordonnance Souveraine n° 7.938 du 20 février 2020 modifiant les dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu Notre Ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée, notamment ses articles 20, 25 et 38-13 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 février 2020 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L'article 20 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié ainsi qu'il suit :
« Lorsque son véhicule est indisponible, le titulaire de l'autorisation administrative peut utiliser un véhicule de remplacement immatriculé dans la Principauté de Monaco.
Le titulaire de l'autorisation administrative peut également, pour répondre à certaines courses, utiliser un véhicule 100 % électrique en lieu et place de son véhicule principal immatriculé dans la Principauté de Monaco :
- tout au long de l'année, s'agissant d'un véhicule de remplacement,
- pendant la période hivernale, du 1er novembre au 30 avril ou du 16 octobre au 14 avril, s'agissant d'un véhicule taxi saisonnier.
La mise en exploitation de ce véhicule ne peut avoir lieu qu'après l'accomplissement des formalités prévues à l'article 7 et la notification par écrit au Directeur de la Sûreté Publique. ».
Art. 2.
L'article 25 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié ainsi qu'il suit :
« L'autorisation administrative prévue à l'article 2 ne peut être délivrée qu'aux personnes titulaires d'un diplôme spécialisé dans le domaine du tourisme, du transport de personnes ou du commerce ou, à défaut, qui justifient d'une expérience professionnelle de trois années au moins en tant que dirigeant ou cadre dans une entreprise dont l'activité relève du tourisme, du transport de personnes ou du commerce.
Cette autorisation peut fixer, pour le titulaire de celle-ci, le nombre de véhicules pouvant être mis en exploitation, dits véhicules principaux.
Le cas échéant, la modification de ce nombre doit être autorisée par le Ministre d'État. ».
Art. 3.
Le deuxième alinéa de l'article 38-13 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié ainsi qu'il suit :
« Cette autorisation permet une exploitation saisonnière, pour une durée maximale de 6 mois. Celle‑ci devra s'étendre, sur l'année concernée :
- soit du 15 avril au 15 octobre,
- soit du 1er mai au 31 octobre. ».
Art. 4.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt février deux mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.