EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Audience du 20 novembre 2019 - Lecture du 5 décembre 2019
Recours tendant à l'annulation de la décision du Directeur de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers du 4 juin 2018 prononçant l'exclusion de Mme A. de l'Institut, ensuite du recours gracieux formé par lettre du 29 juin 2018, décision de rejet adressée par lettre recommandée accusée réception datée du 13 juillet 2018, distribuée le 19 juillet 2018.
En la cause de :
Mme A. A. ;
Ayant élu domicile en l'étude de M. le Bâtonnier Yann LAJOUX, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, Avocat au barreau de Nice ;
Contre :
Le CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE (CHPG), sis 1, avenue Pasteur à Monaco, pris en la personne de son Directeur en exercice, ayant pour Avocat-défenseur Maître Alexis Marquet, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
…/…
Après en avoir délibéré :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté n° 2011-77 du 16 février 2011, modifié, relatif aux conditions de fonctionnement de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers alors en vigueur : « Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le Directeur de l'Institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par le conseil pédagogique qui doit se réunir, au maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension. / Lorsque le conseil pédagogique se réunit, il examine la situation et propose une des possibilités suivantes : / - soit autoriser l'étudiant à poursuivre la scolarité au sein de l'Institut ; dans ce cas, le conseil pédagogique peut alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique ; / - soit soumettre l'étudiant à une épreuve théorique ou à une épreuve pratique complémentaire sous la responsabilité du tuteur, selon les modalités fixées par le conseil. À l'issue de cette épreuve, le Directeur de l'Institut décide de la poursuite de la formation ou de l'exclusion définitive de l'Institut de Formation ; / - soit exclure l'étudiant de l'Institut de façon temporaire ou définitive » ;
2. Considérant que par une décision du 4 juin 2018 prise sur le fondement de ces dispositions, Mme le Directeur de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers, après avis du conseil pédagogique, a exclu Mme A. A., de la formation qu'elle suivait depuis 2015 en vue de l'obtention du diplôme d'État d'infirmier ; que par une décision du 13 juillet 2018, le Directeur de l'Institut a rejeté le recours gracieux formé par Mme A. contre cette décision ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le Centre hospitalier Princesse Grace
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A. a produit les décisions dont elle demande l'annulation ; que sa requête mentionne la personne morale débitrice des indemnités susceptibles d'être octroyées en cas d'illégalité des décisions attaquées ; qu'ainsi, le Centre hospitalier Princesse Grace n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'ensemble des conclusions de la requête seraient irrecevables faute de désigner précisément la personne contre laquelle la requête est dirigée ;
4. Considérant, en revanche, qu'il n'appartient pas au Tribunal Suprême d'adresser des injonctions à l'administration ; que le Centre hospitalier Princesse Grace est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A. sont irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation
5. Considérant, en premier lieu, d'une part, que, contrairement à ce que soutient Mme A., la décision prononçant son exclusion de la formation, prise sur le fondement des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 16 février 2011 relatif aux conditions de fonctionnement de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers, n'a pas le caractère d'une sanction ; que cette décision cite les dispositions sur le fondement desquelles elle est prise, fait état des incidents décrits dans le rapport circonstancié qu'elle vise et dont Mme A. a eu communication et les qualifie d'actes incompatibles avec la sécurité des personnes ; que cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; d'autre part, qu'il ressort des termes de la décision du 13 juillet 2018 rejetant le recours gracieux qu'elle s'approprie les motifs de la décision d'exclusion qu'elle vise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient les exigences de la loi du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs doit, en tout état de cause, être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, que si les évaluations de plusieurs stages réalisés par Mme A. dans le cadre de sa formation de trois années établissent l'acquisition de nombreuses connaissances professionnelles ainsi que son fort investissement et ses qualités relationnelles, les décisions attaquées sont fondées sur des erreurs, commises dans les dernières semaines de sa formation, dans la préparation et l'administration de médicaments ainsi que dans la surveillance de paramètres vitaux susceptibles d'avoir des conséquences préjudiciables sur la santé des patients ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A. n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque ; qu'il suit de là que sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée ;
Décide :
Article Premier.
La requête de Mme A. A. est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de Mme A. A.
Art. 3.
Expéditions de la présente décision seront transmises au Ministre d'État et au Centre hospitalier Princesse Grace.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.