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Ordonnance Souveraine n° 7.775 du 8 novembre 2019 relative à l'octroi de l'allocation de rémunération unique aux fonctionnaires et agents de l'État et de la Commune.

  • No. Journal 8460
  • Date of publication 15/11/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 486 du 17 juillet 1948 relative à l'octroi des allocations pour charges de famille, des prestations médicales, chirurgicales et pharmaceutiques aux fonctionnaires de l'État et de la Commune ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune, modifiée ;
Vu la loi n° 1.228 du 10 juillet 2000 portant statut des Greffiers, modifiée, et notamment ses articles 20 et 22 ;
Vu la loi n° 1.275 du 22 décembre 2003 relative à l'exercice du travail à temps partiel dans la Fonction Publique ;
Vu la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature, modifiée, notamment son article 35 ;
Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984 portant statut des militaires de la force publique, modifiée, et notamment son article 25 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 16.299 du 28 avril 2004 fixant les modalités d'application de l'exercice des fonctions à temps partiel des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 231 du 3 octobre 2005 portant création d'un Service des Prestations Médicales de l'État ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 octobre 2019 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

L'allocation de rémunération unique est servie aux fonctionnaires et aux agents de l'État et de la Commune :
- en activité ou en position de détachement ou retraités ;
- mariés ou vivant maritalement ;
- dont le conjoint ou la personne vivant maritalement avec eux ne perçoit aucun revenu d'une activité professionnelle présente ou passée, de quelque nature que ce soit, ni aucun revenu de remplacement ;
- dont le foyer ne bénéficie pas en application d'un autre régime monégasque ou d'un régime étranger d'une allocation similaire.

Art. 2.

Cette allocation est versée aux agents de l'État et de la Commune à condition qu'ils justifient d'une antériorité de deux années de service, soit sept cent vingt jours ininterrompus.
Cette condition d'antériorité de service s'applique également aux agents de l'État et de la Commune qui, après avoir démissionné alors qu'ils étaient fonctionnaires ou agents, ou après le terme de leur contrat, ont été réengagés au sein de la Fonction Publique.

Art. 3.

Toute demande d'allocation de rémunération unique est effectuée auprès du Service des Prestations Médicales de l'État par l'intermédiaire du formulaire adapté, accompagné des documents suivants, permettant de procéder aux vérifications prévues à l'article 4 :
- en cas de mariage : un acte de mariage ou une fiche familiale d'état civil ;
- une déclaration sur l'honneur indiquant que le conjoint du demandeur ou la personne vivant maritalement avec lui n'exerce pas une activité lucrative ;
- si le conjoint du demandeur ou la personne vivant maritalement avec lui occupait un emploi précédemment à sa situation actuelle :
• une attestation de son employeur de fin d'activité professionnelle,
• une copie du bulletin de salaire mentionnant le reçu de solde de tout compte,
• une attestation du non versement de l'allocation chômage de Pôle Emploi,
• une copie de la lettre de démission s'il y a eu démission ;
- le dernier avis d'imposition du demandeur et de son conjoint ou de la personne vivant maritalement avec lui.

Art. 4.

Le Service des Prestations Médicales de l'État procède aux vérifications nécessaires afin de déterminer si les conditions d'ouverture du droit, lors de la demande, ou de maintien du droit, lors du renouvellement de la demande, sont réunies.
Ces vérifications ont pour objet de s'assurer que le conjoint du demandeur ou la personne vivant maritalement avec lui ne perçoit aucun revenu ni allocation assimilée, tel que prévu par l'article premier.
Ces vérifications peuvent être renouvelées chaque année.
Le refus du demandeur de se soumettre à ces vérifications entraîne de plein droit l'irrecevabilité de sa demande. L'intéressé est informé de son droit de refuser ces vérifications et des conséquences de ce refus avant qu'elles ne commencent. La suspension de son droit est prononcée par le Chef du Service des Prestations Médicales de l'État après que l'intéressé ait été préalablement entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.

Art. 5.

Le montant de l'allocation de rémunération unique est calculé en fonction :
- de la tranche de rémunération dans laquelle ils sont rangés ;
- du nombre d'enfants de moins de 21 ans à leur charge.
Pour les fonctionnaires et les agents de l'État et de la Commune qui n'ont pas d'enfant à charge, le montant de cette allocation est fixé à une somme forfaitaire.
Le montant de ladite allocation est établi et revalorisé chaque année par arrêté ministériel.

Art. 6.

Sous réserve de la communication du formulaire et des pièces justificatives au Service des Prestations Médicales de l'État, le versement mensuel de cette allocation prend effet à compter de la date de la demande auprès de ce Service.

Art. 7.

Le versement de l'allocation de rémunération unique prend fin :
- dès que le conjoint de l'allocataire ou la personne vivant maritalement avec lui perçoit un revenu d'activité ou un revenu de remplacement ;
- à la date de la mise en disponibilité du fonctionnaire de l'État ou de la Commune bénéficiaire de cette allocation ;
- à la date de la révocation ou de la démission du fonctionnaire ou de l'agent de l'État ou de la Commune bénéficiaire de cette allocation ou du terme du contrat de ce dernier.

Art. 8.

L'allocation de revenu unique est attribuée pour une durée d'une année à compter de la date d'ouverture du droit renouvelable sans réserve de la présentation de justificatifs actualisés.

Art. 9.

L'allocataire est tenu d'informer, dans le délai d'un mois, le Service des Prestations Médicales de l'État de tout changement concernant sa situation familiale, personnelle ou professionnelle qui serait de nature à modifier ou à faire cesser son droit à l'allocation de rémunération unique.
En cas de manquement à cette obligation, le Chef dudit Service peut, après que l'intéressé ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir, suspendre, à titre conservatoire pour une durée ne pouvant excéder quatre mois, le versement de cette allocation en vue de réexaminer son droit à celle-ci.
Le versement de l'allocation n'est, le cas échéant, rétroactivement rétabli, qu'après présentation des justificatifs demandés.
Les sommes indûment perçues sont restituées audit Service.

Art. 10.

Toute fraude commise par l'allocataire résultant notamment de la production de faux documents ou de fausses déclarations entraîne la perte du droit à l'allocation de rémunération unique et, le cas échéant, la restitution des sommes indûment perçues et l'expose à des sanctions pénales.

Art. 11.

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le huit novembre deux mille dix-neuf.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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