icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 7.726 du 9 octobre 2019 relative à la retransmission et l'enregistrement des émissions de radiodiffusion télévisuelle.

  • No. Journal 8456
  • Date of publication 18/10/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.122 du 22 décembre 1988 relative à la distribution des ondes radioélectriques ;
Vu la loi n° 1.472 du 2 juillet 2019 relative à la retransmission et l'enregistrement des émissions de radiodiffusion télévisuelle ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 septembre 2019 qui nous a été Communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

L'exploitation des droits d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur afférents à la retransmission et l'enregistrement des émissions de radiodiffusion télévisuelle prévus par l'article premier de la loi n° 1.472 du 2 juillet 2019, susvisée, est exercée dans les formes et conditions prévues par la présente ordonnance.

Art. 2.

L'exploitation de ces droits d'auteur et droits voisins comprend l'exercice des droits exclusifs d'autorisation de représentation et de reproduction, la perception des redevances y afférentes, ainsi que la perception de la rémunération équitable prévue par l'article 5 de la loi n° 1.472 du 2 juillet 2019, susvisée.

Art. 3.

Cette exploitation est confiée par les auteurs et les titulaires de droits voisins concernés à l'organisme de gestion collective des droits prévu au premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 1.472 du 2 juillet 2019, susvisée, lequel s'entend au sens de la présente ordonnance comme toute personne morale constituée en vue de gérer les droits d'auteur ou les droits voisins du droit d'auteur pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces derniers, et qui poursuit un but non lucratif.
L'exercice des activités de cet organisme sur le territoire de la Principauté est subordonné à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par le Ministre d'État.
Les personnes qui désirent constituer un organisme de gestion collective tendant à exercer l'exploitation des droits visés aux alinéas précédents font connaître les nom, prénom, domicile et nationalité de tous les associés, ainsi que des dirigeants de l'organisme.
Elles soumettent également les statuts de l'organisme au Ministre d'État pour approbation.
Toute modification des statuts devra faire l'objet d'une nouvelle approbation.
L'organisme reste tenu de faire connaître tout changement qui pourrait se produire dans les personnes énumérées aux alinéas précédents.
L'autorisation du Ministre d'État est délivrée pour une durée de deux ans, renouvelable, en considération :
1°) de la qualification professionnelle des dirigeants de l'organisme ;
2°) des moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits ;
3°) de la diversité des membres de l'organisme.

Art. 4.

L'organisme de gestion collective des droits autorisé gère et administre les droits qui lui sont confiés dans l'intérêt des titulaires de ces droits, auteurs et ayants droit, artistes-interprètes, exécutants, organismes de radiodiffusion, producteurs de phonogramme et de vidéogramme, qui concourent à la retransmission et l'enregistrement des émissions de radiodiffusion télévisuelle prévus par l'article premier de la loi n° 1.472 du 2 juillet 2019, susvisée.

Art. 5.

Cet organisme est tenu d'apporter à sa gestion compétences et diligences et d'observer, à l'égard des titulaires de droits, le devoir de loyauté et de coopération attendu d'un professionnel avisé. Il s'interdit toute mesure de discrimination entre ces titulaires de droit.

Art. 6.

Les tarifs de l'utilisation des œuvres, prestations ou programmes des titulaires de droits représentés par l'organisme de gestion collective des droits autorisé, à l'exception des cas prévus par l'article 5 de la loi n° 1.472 du 2 juillet 2019, susvisée, sont fixés d'un commun accord entre cet organisme et l'organisme qui assure la retransmission et, le cas échéant, l'enregistrement des émissions de radiodiffusion télévisuelle prévus à l'article premier de ladite loi.

Art. 7.

L'organisme de gestion collective des droits autorisé tient à la disposition des titulaires des droits qui en font la demande toute information juridique comptable et financière relative au statut juridique de l'organisme lui-même et à sa gestion, et notamment :
1°) les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale ;
2°) la liste actualisée des personnes exerçant des fonctions de dirigeant ou toutes autres fonctions conférant le pouvoir d'engager l'organisme ;
3°) les rapports faits à l'assemblée par les dirigeants ou le cas échéant par le ou les commissaires aux comptes ;
4°) les résolutions proposées à l'assemblée générale et tout renseignement relatif aux personnes qui se sont portées candidates à la direction de l'organisme ;
5°) les tarifs actualisés de l'organisme ;
6°) le montant global certifié exact par les commissaires aux comptes des frais forfaitaires ou de gestion de l'organisme au titre de l'exercice précédent ;
7°) les montants perçus au titre des droits d'auteur ou des droits voisins sur le territoire de la Principauté au titre de l'exercice précédent ;
8°) le total des montants visés au chiffre 7 réparti aux titulaires de droits.

Art. 8.

Cet organisme de gestion collective des droits communique chaque année au Ministre d'État l'intégralité des documents énumérés aux chiffres 1 à 8 de l'article 7.

Art. 9.

Par décision du Ministre d'État, l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 peut être suspendue en ses effets ou révoquée dans les cas suivants :
1°) si les activités exercées en fait sont déployées hors des limites de l'autorisation ou enfreignent les conditions qui y sont mentionnées ou si elles sont effectuées en violation de l'objet de l'organisme autorisé ;
2°)  si le titulaire de l'autorisation ne dispose plus de locaux adaptés à l'exercice de ses activités ;
3°)  s'il est resté, sans motif légitime, plus de six mois sans exercer ;
4°) si, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, il a admis que soient exercées ou domiciliées dans ses locaux des activités ou des entreprises non déclarées ou non autorisées ou les a sciemment laissées s'exercer ou y être domiciliées ;
5°) si, dans l'exercice de son activité autorisée, il a méconnu les prescriptions légales ou réglementaires qui lui sont applicables ;
6°) s'il ne dispose pas d'une installation ou d'un personnel permettant une activité effective sur le territoire monégasque.

Art. 10.

Lorsqu'il y a lieu à l'application de l'article précédent, le titulaire de l'autorisation est préalablement à toute décision, entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.
La décision privant d'effet ou suspendant les effets d'une autorisation entraîne pour le titulaire de l'autorisation, pendant le délai imparti, la suspension de la faculté de procéder à toute nouvelle demande d'autorisation pour des activités similaires.

Art. 11.

Il est institué auprès du Ministre d'État une commission qui a compétence pour émettre un avis sur la rémunération équitable prévue pour les reproductions réalisées par l'organisme qui assure la retransmission des émissions de radiodiffusion télévisuelle visé à l'article 6 pour le compte de ses abonnées, en application de l'article 4 de la loi n° 1.472 du 2 juillet 2019, susvisée.

Art. 12.

Cette commission est présidée par le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur, ou son représentant.
Elle comprend, en outre, les membres suivants :
-  deux représentants désignés par l'organisme de gestion collective des droits autorisé ;
-  deux représentants désignés par l'organisme qui assure la retransmission des émissions de radiodiffusion télévisuelle ;
-  un représentant du Département des Finances et de l'Économie ;

Art. 13.

La commission se réunit, au moins, une fois par an, sur convocation de son président.
Toute décision de la commission est prise à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, celle du président, ou son représentant, est prépondérante.
En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des membres de la commission, celui-ci peut donner mandat à un autre membre pour le représenter et prendre part, à ce titre, aux délibérations de la commission.
Le secrétariat de la Commission est assuré par du personnel du Département de l'Intérieur.

Art. 14.

La commission peut, à la demande de son président, ou de son représentant, solliciter l'avis de toute personne susceptible d'en éclairer utilement les travaux.

Art. 15.

Pour le reste, la commission établit ses procédures de fonctionnement.

Art. 16.

La reproduction d'une œuvre dans les cas prévus par l'article 4 de la loi n° 1.472 du 2 juillet 2019, susvisée, est autorisée dans les conditions prévues par le présent article.
La reproduction est réalisée par l'organisme qui assure la retransmission des émissions de radiodiffusion télévisuelle visé à l'article 6 au moyen des procédés techniques permettant de confectionner lesdites reproductions qu'il met à disposition de ses abonnés.
Cette reproduction ne peut être opérée qu'à la demande du copiste qui, en vertu du contrat conclu avec cet organisme, charge ce dernier d'enregistrer une ou plusieurs œuvres et émissions contenues dans un ou plusieurs programmes, en partie ou dans leur intégralité, pour son compte et son usage privé.
Les procédés techniques permettant de confectionner lesdites reproductions peuvent notamment consister en un système d'enregistrement par voie d'accès distant, tel qu'un nPVR, de type stockage externe, serveur de l'organisme, site extérieur, quel que soit le lieu de cet accès.
Ces procédés techniques sont mis à la disposition du copiste par l'organisme, pour toute la durée du contrat le liant à cet organisme et contre rémunération.
Ces reproductions ouvrent droit à une rémunération équitable des auteurs et des titulaires de droits voisins concernés dans les conditions prévues par l'article 17.

Art. 17.

Le Ministre d'État fixe les montants de la rémunération équitable, ci-après désignés « Tarifs », due aux auteurs et aux titulaires de droits voisins pour l'enregistrement des œuvres et émissions prévu par l'article 16.
Ces Tarifs sont composés de redevances forfaitaires mensuelles fixées sur la base des éléments suivants :
- le nombre de personnes physiques titulaires d'un contrat d'abonnement auprès de l'organisme qui assure la retransmission des émissions de radiodiffusion télévisuelle et qui disposent d'un procédé technique d'enregistrement fourni par cet organisme ;
-  l'objet de l'enregistrement, selon que celui-ci porte sur une œuvre en particulier ou un ou plusieurs ensembles de programmes d'émissions ;
- la nature de l'enregistrement ;
- la durée de conservation de l'enregistrement ;
- le support de consultation de l'enregistrement.
Ces Tarifs précisent la répartition des redevances entre les titulaires de droit d'auteur et les titulaires de droits voisins.
La décision du Ministre d'État relative aux « Tarifs » est publiée au Journal de Monaco.

Art. 18.

L'organisme qui assure la retransmission des émissions de radiodiffusion télévisuelle est débiteur des redevances forfaitaires prévues à l'article 17.
Il communique, à défaut de convention contraire, chaque trimestre, à l'organisme de gestion collective des droits autorisé, tous les renseignements nécessaires au calcul des redevances, en particulier le nombre de personnes abonnées à qui il fournit un procédé technique permettant d'effectuer les enregistrements prévus à l'article 16, ainsi que les recettes y afférentes.
Il verse, dans le délai prévu à l'alinéa précédent sauf convention contraire, les redevances dues à l'organisme de gestion collective des droits sur la base d'une facture établie par cet organisme de gestion au regard des renseignements qui lui ont été fournis, ou à défaut, sur la base des estimations qui lui sont communiquées par cet organisme. La redevance est payable dans le délai de trente jours à compter de l'édition de la facture.

Art. 19.

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf octobre deux mille dix-neuf.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14