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Règlement relatif à la certification professionnelle liée aux activités financières de Monaco (Arrêté Ministériel n° 2014-168 du 19 mars 2014) - Révisé le 26 septembre 2019.

  • No. Journal 8455
  • Date of publication 11/10/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

PRÉAMBULE

L'Ordonnance Souveraine n° 4.274 du 12 avril 2013, en modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, telle qu'amendée, met notamment à la charge des sociétés et établissements agréés l'obligation de :
« …S'assurer que les personnes physiques placées sous leur autorité disposent des qualifications et de l'expertise appropriées ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant, tel que défini par l'arrêté ministériel… »
L'arrêté ministériel n° 2014-168 du 19 mars 2014, dans son article 5, confère à l'Association Monégasque des Activités Financières (AMAF) la charge d'arrêter le contenu des connaissances minimales devant être acquises, sous la supervision de la Commission de Contrôle des Activités Financières (CCAF).
Se référant à la réglementation susvisée, en concertation avec la CCAF, l'AMAF met en œuvre, à Monaco, les moyens de formation adaptés permettant de délivrer aux personnes visées une certification professionnelle sanctionnant les connaissances minimales requises (la « Certification Professionnelle »).
En outre, l'AMAF s'attache à veiller à ce que, comme elle en a la charge en vertu de l'alinéa 2 de l'article 5 de l'arrêté ministériel n° 2014-168, chaque fois que de besoin, le contenu des connaissances minimales soit mis à jour, et que les moyens de formation adéquats soient mis en œuvre.
L'AMAF veille aussi à ce que les sociétés et établissements agréés de la Principauté apportent aux personnes concernées, placées sous leur autorité, tout l'appui nécessaire afin qu'elles soient correctement préparées pour réussir les épreuves aboutissant à l'obtention de la Certification Professionnelle.
Le présent règlement fixe les obligations des sociétés et établissements agréés, celles des personnes concernées et les moyens mis en œuvre pour dispenser les formations nécessaires et contrôler le niveau des connaissances acquises au terme de ces formations.
Le règlement pédagogique figurant en annexe fixe les modalités et le fonctionnement de la formation et de l'examen de la Certification Professionnelle.

Article Premier.
Les entreprises et les personnes concernées

Les entreprises concernées par la Certification Professionnelle sont les sociétés et établissements agréés de la Principauté exerçant des activités financières soumises à la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 telle qu'amendée.
Les personnes concernées sont celles, salariées ou non, qui assurent les fonctions suivantes au sein des sociétés et établissements agréés susvisés, ainsi que leur responsable direct (les « Personnes Concernées ») :
 Les gérants
 Les vendeurs
 Les analystes financiers
 Les opérateurs de salles de marchés.

DÉFINITIONS :

Les gérants : Toute personne physique habilitée à prendre des décisions d'investissement dans le cadre d'un mandat de gestion pour le compte de tiers, ou dans le cadre de la gestion d'un ou plusieurs organismes de placement collectifs.
Les vendeurs : Toute personne physique chargée d'informer ou de conseiller les clients de la société ou de l'établissement agréé en vue de transactions sur instruments financiers.
Les analystes financiers : Toute personne physique ayant pour mission de produire des recommandations d'investissement constituant une analyse financière ou à caractère promotionnel.
Les opérateurs de salles de marchés : Toute personne physique habilitée à engager la société ou l'établissement agréé dans une transaction pour compte propre ou pour compte de tiers portant sur un instrument financier.
Il est de la responsabilité des sociétés et établissements agréés d'apprécier de quelle catégorie d'emploi visée par la Certification Professionnelle relèvent les personnes en fonction des tâches attribuées et exécutées par chacune d'elles.
En cas de doute sur la soumission ou la non-soumission à la Certification Professionnelle, d'une personne occupant une fonction qui apparaît concernée par la réglementation susvisée et/ou de son responsable direct, l'entreprise peut demander l'avis consultatif de l'AMAF. Toutefois, elle reste seule responsable du respect de ses obligations.

Art. 2.
Les conditions de soumission à la certification professionnelle

Les personnes visées à l'article Premier doivent se soumettre aux épreuves afin d'obtenir la Certification Professionnelle. Elles ne peuvent être confirmées dans une des fonctions visées qu'après avoir obtenu cette certification.
2.1. Sont dispensées de l'épreuve de certification, les Personnes Concernées ayant des relations avec la clientèle limitée à la vente de produits standards (compte sur livret, comptes à terme), à savoir : les agents d'accueil, les guichetiers et les conseillers clientèle de banque de détail jusqu'à la classe 3 incluse de la convention collective nationale du personnel des banques.
2.2. Peuvent être dispensées de l'épreuve de certification « technique », les personnes rejoignant une société ou un établissement agréé de la Principauté qui justifient de diplômes équivalents dans les disciplines requises, après instruction du dossier par la Commission de Certification Professionnelle (la « Commission ») instituée à l'article 6 ci-après.
2.3. Clause de « grand-père »
Sont dispensées de l'épreuve de Certification Professionnelle, les personnes en poste au 2 mai 2014, exerçant une des fonctions visées ainsi que leur responsable direct, au sein d'une société ou établissement agréés de la Principauté. Elles sont réputées disposer des connaissances minimales requises, conformément à l'article 4 de l'arrêté ministériel n° 2014-168.
Cas particuliers :
- Personnes cessant leurs activités : perte du bénéfice d'application de la clause de « grand-père » au bout de 2 ans avec nécessité de repasser les 2 volets de la Certification Professionnelle (technique et conformité).
- Personne quittant la Principauté et maintenant une activité dans une société ou un établissement étranger agréé : maintien du bénéfice de la clause de « grand-père » sur le volet technique et perte de ce bénéfice sur le volet conformité au bout de 2 ans hors de la Principauté.

Art. 3.
Le régime des équivalences

Le régime des équivalences ne s'applique qu'aux diplômes obtenus préalablement à la prise de fonctions en Principauté.
La « Commission » est seule habilitée à apprécier les équivalences de diplôme.
La « Commission » ne peut en aucun cas accepter comme équivalent un diplôme interne à un établissement bancaire ou financier.
Sauf exception approuvée par l'AMAF, le diplôme obtenu dans un pays membre de l'OCDE ne peut être reconnu équivalent que s'il est délivré par une autorité gouvernementale ou une autorité de tutelle des activités de gestion de ce pays.
Au fur et à mesure de ses travaux, la « Commission » établit une liste des diplômes étrangers jugés équivalents.
En cas de refus de la « Commission » d'une équivalence, la personne ne dispose d'aucune voie de recours et doit se conformer aux exigences de formation et d'examen, définies au présent règlement, en conformité avec la réglementation.

Art. 4.
L'enseignement

4.1. Le contenu
La Certification Professionnelle porte sur deux enseignements principaux :
- Un volet « conformité » (éthique) incluant les spécificités réglementaires monégasques.
- Un volet « technique » sur les marchés et les produits.
L'enseignement est dispensé en français uniquement, mais l'examen peut être également passé en anglais à condition que la personne en fasse spécifiquement la demande lors de son inscription.

4.2. Le calendrier
Les dates des sessions de la formation, sa durée et son contenu sont édictés chaque année par la « Commission », en collaboration avec les organismes de formation requis.

4.3. Temps de formation et rémunération
La formation est dispensée pendant les heures normales de travail. Le temps de présence effective aux sessions de formation est considéré comme travail effectif et fait l'objet d'une rémunération normale.
Le coût de la formation et l'inscription à l'examen sont à la charge de l'entreprise.

4.4. Choix des formateurs et formation dispensée
Dans le cadre de ses attributions définies par arrêté ministériel, l'AMAF peut demander aux organismes formateurs la justification des compétences et de l'expérience des intervenants dans les sessions de formation.
L'AMAF se réserve le droit de désigner les opérateurs chargés de la formation, qui sont, jusqu'à nouvel ordre :
- pour le volet conformité, les Sociétés Capital Banking Solutions - IntellEval et Auriga Legal Services.
- pour le volet technique, l'Université Internationale de Monaco (IUM).
Pour des raisons de commodité, la gestion administrative est centralisée auprès de cette dernière.

4.5. Mise à niveau
Le niveau des connaissances minimales devant être acquis et le contenu des formations sont arrêtés par la « Commission », sous la supervision de la CCAF.  Ils sont actualisés chaque fois qu'estimé nécessaire par la « Commission ».
La réactualisation du contenu s'effectue sur décision de la « Commission » en fonction de l'évolution de la réglementation, des ajustements nécessaires dans le programme de formations, après avoir tiré des conséquences sur l'enseignement jusqu'alors dispensé, ou pour toute autre raison que la « Commission » estime légitime.

Art. 5.
La certification

5.1.  Inscription et obligation
Les Personnes Concernées doivent être inscrites par leur entreprise à la première session de certification ouverte à l'inscription suivant leur prise de fonction.
Si pour des raisons de service ou d'organisation, il n'est pas possible de procéder à la formation de toutes les Personnes Concernées dans une même entreprise, la « Commission » saisie par cette dernière peut accorder un report d'inscription.
Les sessions de formation peuvent être rendues obligatoires par l'entreprise.

5.2. Certification
La forme de l'examen final est définie par l'AMAF en collaboration avec les partenaires formateurs.
Le pourcentage de bonnes réponses requis aux questions posées lors de l'examen est fixé par l'AMAF en début d'année.
Un jury est constitué par l'AMAF pour étudier, au cas par cas, les résultats des personnes et proclamer leur réussite à l'examen (le « Jury »).
Le Jury, présidé par le Président de la « Commission », est composé des membres de la « Commission » et d'un représentant de chaque organisme de formation intervenu dans les sessions de préparation.
Le Jury délibère si au moins la moitié de ses membres est présente, dont le Président, ce dernier ayant une voix prépondérante en cas d'égalité des voix. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. Elles ne sont pas motivées et sont insusceptibles de recours.
Les personnes déclarées reçues au terme des épreuves se voient délivrer un diplôme, visé conjointement par la CCAF et par l'AMAF.
Les Personnes Concernées doivent impérativement avoir obtenu leur Certification Professionnelle dans un délai maximal de 12 mois suivant leur première inscription à la formation.
La durée de validité du diplôme est indéterminée, sauf interruption pendant deux années de l'exercice en Principauté d'une des fonctions visées à l'article 1.

5.3. Conséquences de la non-obtention de la Certification Professionnelle
En ce qui concerne les salariés, il est de la responsabilité des sociétés et établissements agréés, de s'assurer que le contrat de travail de chaque personne concernée au titre de l'article 1er, comporte une clause spécifique stipulant les conditions d'exécution de son contrat de travail, et les conséquences de la non-obtention de la Certification Professionnelle.
Une des conséquences peut être la rupture du contrat de travail pour insuffisance professionnelle.
L'échec à deux sessions empêche la personne concernée d'exercer une fonction ou une responsabilité requérant l'obtention de la Certification Professionnelle visée par le présent règlement.

Art. 6.
Commission de certification professionnelle : composition et fonctionnement

Pour toutes les questions pratiques relatives à l'application du présent règlement, et pour traiter des questions qui sont de sa compétence selon ledit règlement, il est constitué une commission dite Commission de Certification Professionnelle.
Elle est composée des membres suivants :
- Le Président en exercice de l'AMAF, ou toute personne qu'il désignera pour le représenter, Président de la « Commission »,
- Les Vice-Présidents en exercice de l'AMAF,
- Le Secrétaire Général de l'AMAF,
- Le Secrétaire Général de la CCAF,
- Six membres maximum désignés chaque année par le Bureau de l'AMAF.
Ses délibérations et décisions sont inscrites dans un registre tenu par l'AMAF à la disposition de la CCAF et de toute personne désignée par M. le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie.
La « Commission » prend toute décision par un vote à la majorité des membres présents, le Président ayant une voix prépondérante en cas d'égalité des voix.

Art. 7.
Modalités diverses

L'accès à la formation et à la Certification Professionnelle monégasque est réservé en priorité aux Personnes Concernées des sociétés et établissements agréés.
Dans la limite des places disponibles aux sessions, sur acceptation par la « Commission », des « candidats libres » peuvent s'inscrire dans des conditions financières particulières fixées par la « Commission ».

Art. 8.
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Le présent règlement est publié au Journal de Monaco.
Fait en deux exemplaires originaux à Monaco, le 26 septembre 2019.

Le Président de L'amaf
Pour visa
Le Président de la Ccaf

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