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Loi n° 1.472 du 2 juillet 2019 relative à la retransmission et l'enregistrement des émissions de radiodiffusion télévisuelle.

  • No. Journal 8441
  • Date of publication 05/07/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 24 juin 2019.

Article Premier.

La retransmission des émissions de radiodiffusion télévisuelle au moyen de l'installation de service public instituée par l'article premier de la loi n° 1.122 du 22 décembre 1988 relative à la distribution des ondes radioélectriques, ainsi que l'enregistrement de ces émissions, sont régis par les dispositions de la présente loi.
Au sens de la présente loi, l'émission de radiodiffusion télévisuelle s'entend de l'émission primaire, avec ou sans fil, terrestre ou par satellite, codée ou non, de programmes télévisés destinés au public.

Art. 2.

Le droit d'autoriser la retransmission des émissions prévues par l'article premier, ainsi que le droit d'autoriser la reproduction de ces émissions, ne peuvent être exercés, pour le compte des titulaires de droits d'auteur, que par un organisme de gestion collective visé à l'article 8\.
À défaut d'avoir confié la gestion de ses droits à l'un de ces organismes, le titulaire de droits est tenu de désigner celui qu'il charge de les exercer de ce seul chef ; son abstention vaut autorisation de retransmission et d'enregistrement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la retransmission de programmes de la télévision par abonnement ou de programmes ne pouvant être captés depuis Monaco.

Art. 3.

L'usage privé de toute œuvre divulguée et communiquée au public à l'occasion de la retransmission des émissions de radiodiffusion télévisuelle prévue par l'article premier est autorisé.
Au sens de la présente loi, l'usage privé s'entend de toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, et non destinée à un usage commercial.

Art. 4.

Toute personne physique autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé en application de l'article précédent peut aussi en charger l'organisme qui assure la retransmission des émissions de radiodiffusion télévisuelle prévue à l'article premier, lorsque cet organisme lui fournit un procédé technique permettant de confectionner lesdites reproductions, tel qu'un appareil permettant de réaliser les enregistrements ou un service d'enregistrement par voie d'accès à distance.

Art. 5.

La reproduction d'une œuvre pour usage privé en application de l'article 4 ouvre droit à une rémunération équitable de l'auteur.
Le droit à rémunération équitable prévu à l'alinéa précédent ne peut être exercé, pour le compte des titulaires de droits d'auteur, que par un organisme de gestion collective des droits visé à l'article 8.

Art. 6.

La reproduction provisoire de toute œuvre diffusée au cours de la retransmission des émissions prévue par l'article premier est autorisée, dès lors que cette reproduction est transitoire ou accessoire, sans valeur économique propre, constitue une partie indivisible d'un procédé technique et qu'elle est nécessaire à l'utilisation de l'œuvre dans les conditions prévues par la présente loi ou à sa transmission par voie de réseau ayant recours à un intermédiaire.

Art. 7.

Le montant de la rémunération équitable pour usage privé prévu à l'article 5 est fixé par le Ministre d'État après avis d'une Commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par ordonnance souveraine.
La décision du Ministre d'État relative au montant de cette rémunération est publiée au Journal de Monaco.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance, dans le délai d'un mois suivant la date de sa publication.

Art. 8.

L'exercice des droits d'auteur relevant de la présente loi est confié à un organisme de gestion collective des droits ayant son siège social à Monaco et dûment autorisé par le Ministre d'État. La direction dudit organisme est assurée par une personne de nationalité monégasque.
Les organismes de gestion collective des droits ayant leur siège social en dehors de la Principauté de Monaco sont tenus d'être représentés auprès de l'organisme visé à l'alinéa précédent par une personne physique ou morale y ayant son domicile ou son siège social. Cette personne est agréée par le Ministre d'État. Cette personne jouit de la capacité à contracter et de la qualité pour agir en justice en représentant de son mandant.
Le représentant agréé est garant de l'exécution par l'organisme autorisé de toutes les obligations auxquelles il est tenu en vertu des dispositions de la présente loi.

Art. 9.

Les dispositions des articles 2, 5 et 8 sont applicables aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes ainsi qu'aux organismes de radiodiffusion.

Art. 10.

Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le deux juillet deux mille dix-neuf.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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Version 2018.11.07.14