Ordonnance Souveraine n° 7.492 du 3 juin 2019 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 666 du 20 juillet 1959 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.617 du 23 août 1961 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 666 du 20 juillet 1959, susvisée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.784 du 29 août 1983 concernant la réglementation des véhicules publics, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 mai 2019 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L'article premier de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifiée comme suit :
« Les activités d'exploitation et de conduite, à quelque titre que ce soit, de taxis, de véhicules de remise, de véhicules de service de ville ou de véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes à titre onéreux, dits « motos à la demande », de taxis 100% électriques à titre saisonnier, s'exercent conformément à la présente ordonnance, sans préjudice de l'application des règles de police générale et de celles régissant la circulation routière. »
Art. 2.
Les dispositions du I de l'article 10 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, sont modifiées comme suit :
« I. Le conducteur doit :
1° - être décemment et proprement vêtu ;
2° - s'assurer que son véhicule est propre et en ordre de marche ;
3° - se montrer courtois en toutes circonstances, notamment en portant toute l'attention nécessaire à la montée et à la descente des clients de son véhicule ;
4° - admettre les aveugles et malvoyants accompagnés de leur chien, ainsi que les autres personnes handicapées et les fauteuils roulants qu'elles utilisent ;
5° - transporter les menus bagages et objets peu volumineux dont les dimensions et la nature permettent de les placer dans le véhicule sans risquer de gêner la conduite ;
6° - vérifier, avant l'éloignement du client, qu'aucun objet n'ait été oublié ; tout objet oublié et non restitué immédiatement doit être déposé dans les vingt-quatre heures à la Direction de la Sûreté Publique ;
7° - être à jour du paiement de la taxe radioélectrique ;
8° - avoir un livret professionnel en cours de validité ;
9° - disposer d'un véhicule ayant satisfait aux obligations du contrôle technique. »
Art. 3.
Est inséré après l'article 10 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, l'article 10-1 suivant :
« Article 10-1 : En cas de non-respect des chiffres 7, 8 et 9 du paragraphe I de l'article 10, ainsi qu'en conséquence du prononcé de l'une des sanctions administratives prévues aux alinéas 3, 4, 5 et 6 de l'article 38-9, le système d'appareillage de communication des taxis et des « taxis 100% électriques dit saisonnier » peut être suspendu à la demande de l'autorité administrative compétente. »
Art. 4.
Les dispositions de l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, sont modifiées comme suit :
« Les taxis doivent répondre aux caractéristiques techniques suivantes :
1° - disposer de quatre portes au moins avec cinq places minimum et neuf places maximum, conducteur compris ;
2° - avoir une longueur minimale hors tout de 4,20 mètres, une largeur hors tout d'au moins 1,65 mètre et une hauteur de seuil inférieure à 0,55 mètre ;
3° - disposer d'un compteur horokilométrique et d'un dispositif répétiteur lumineux de tarifs dont les caractéristiques techniques, les conditions et les modalités d'installation et d'utilisation sont fixées par arrêté ministériel ;
4° - disposer de l'appareillage de communication mis à disposition par l'autorité administrative compétente, pour l'exécution du service de centralisation téléphonique des demandes de courses et leur distribution, dont les conditions et modalités d'installation et d'utilisation sont fixées par arrêté ministériel ;
5° - disposer d'un système de communication par radio ;
6° - disposer d'un véhicule répondant aux normes environnementales fixées par arrêté ministériel. »
Les équipements mentionnés aux chiffres 3 et 4 de l'alinéa précédent sont présentés en état de fonctionnement lors de la présentation du véhicule prévue à l'article 7.
Art. 5.
Les dispositions de l'article 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, sont modifiées comme suit :
« Des autocollants spéciaux mentionnant le numéro d'homologation prévu à l'article 8 sont remis, par le Service des Titres de Circulation, et donnent lieu à perception d'une redevance dont le tarif est fixé par arrêté ministériel. Ils doivent être apposés sur la partie avant et arrière du véhicule à la droite de la plaque d'immatriculation ainsi que sur la partie latérale du dispositif répétiteur lumineux de tarifs visé à l'article précédent. »
Art. 6.
Les dispositions de l'article 16 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, sont modifiées comme suit :
« Une affichette d'information délivrée par la Direction de l'Expansion Économique, parfaitement lisible de la clientèle, est placée en permanence à l'arrière de l'appui-tête du conducteur.
Elle énumère les indications suivantes :
- la mention « taxi » ;
- le numéro d'homologation prévu à l'article 8 ;
- la tarification en vigueur. »
Art. 7.
Est ajouté à l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, un dernier alinéa rédigé comme suit :
« L'artisan taxi a la possibilité de percevoir une rémunération accessoire provenant de l'exploitation, au travers de la mise à disposition à un tiers titulaire, d'une autorisation visée à l'article 38-13, d'un véhicule 100% électrique à titre saisonnier, dans les conditions prévues au Chapitre V. »
Art. 8.
Au premier alinéa de l'article 20 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, les termes « immatriculé dans la Principauté de Monaco » sont ajoutés après celui de « remplacement ».
Art. 9.
Les dispositions de l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, sont modifiées comme suit :
« Sous réserve des dispositions du III de l'article 10‑III, le conducteur est tenu de prendre en charge tout client, quelle que soit sa localisation à Monaco, dès lors que son véhicule est à vide et non retenu. »
Art. 10.
Est inséré un nouveau Chapitre V au sein du Titre II de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, rédigé comme suit :
« Chapitre - V Des taxis 100% électriques à titre saisonnier
Article 38-7.- Les taxis 100% électriques à titre saisonnier sont des véhicules automobiles, équipés de dispositifs spéciaux, dont le conducteur est en attente de la clientèle sur la voie publique, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier intra-muros des personnes et de leurs bagages.
Article 38-8.- Le nombre maximum des véhicules 100% électriques à titre saisonnier et à taximètre est de vingt.
Article 38-9.- Les véhicules visés à l'article 38-7 doivent répondre aux caractéristiques techniques suivantes :
1° - disposer de quatre portes au moins avec quatre places minimum et neuf places maximum, conducteur compris ;
2° - être de couleur blanche, et comporter un flocage dont les prescriptions sont définies par l'autorité compétente et mise à disposition par cette dernière ;
3° - disposer d'un compteur horokilométrique et d'un dispositif répétiteur lumineux de tarifs dont les caractéristiques techniques, les conditions et les modalités d'installation et d'utilisation sont fixées par arrêté ministériel ;
4° - disposer de l'appareillage de communication mis à disposition par l'autorité administrative compétente, pour l'exécution du service de centralisation téléphonique des demandes de courses et leur distribution, dont les conditions et modalités d'installation et d'utilisation sont fixées par arrêté ministériel ;
5° - disposer d'un système de communication par radio ;
6° - comporter une motorisation électrique uniquement.
Les équipements mentionnés aux chiffres 3 et 4 de l'alinéa précédent sont présentés en état de fonctionnement lors de la présentation du véhicule prévue à l'article 7.
Article 38-10.- Des autocollants spéciaux mentionnant le numéro d'homologation prévu à l'article 8 sont remis, par le Service des Titres de Circulation, et donnent lieu à perception d'une redevance dont le tarif est fixé par arrêté ministériel. Ils doivent être apposés sur la partie avant et arrière du véhicule à la droite de la plaque d'immatriculation ainsi que sur la partie latérale du dispositif répétiteur lumineux de tarifs visé à l'article précédent.
Article 38-11.- Une affichette d'information délivrée par la Direction de l'Expansion Économique, parfaitement lisible de la clientèle, est placée en permanence à l'arrière de l'appui-tête du conducteur.
Elle énumère les indications suivantes :
- la mention « taxi 100% électrique à titre saisonnier » ;
- le numéro d'homologation prévu à l'article 8 ;
- la tarification en vigueur.
Article 38-12.- La tarification des courses de taxi 100% électrique à titre saisonnier est fixée par arrêté ministériel.
Article 38-13.- L'autorisation administrative prévue à l'article 2 ne peut être délivrée qu'à une personne physique.
Cette autorisation permet une exploitation saisonnière du 1er mai au 31 octobre de l'année concernée.
Sous réserve des dispositions de l'article 38-15, cette autorisation ne peut porter que pour l'exploitation d'un véhicule déterminé mis à sa disposition en application d'un contrat conclu avec le titulaire d'une autorisation délivrée en application des articles 12 et suivants.
Article 38-14.- L'exploitation de taxis 100% électriques à titre saisonnier doit être assurée à titre principal et non accessoire ou complémentaire.
En cas de maladie ou d'incapacité physique médicalement constatée, la validité du livret professionnel est suspendue pour la durée de l'empêchement. Au terme de la période de suspension, la procédure de contrôle des aptitudes physiques fixée par l'arrêté ministériel prévu au premier alinéa de l'article 3 est appliquée.
Article 38-15.- Lorsque son véhicule est indisponible, le titulaire de l'autorisation administrative peut utiliser un véhicule de remplacement 100% électrique immatriculé dans la Principauté de Monaco, proposé par un exploitant taxi en application des articles 12 et suivants.
La mise en exploitation de ce véhicule ne peut avoir lieu qu'après l'accomplissement des formalités prévues à l'article 7 et la délivrance d'une autorisation du Directeur de la Sûreté Publique.
Toute demande d'autorisation doit être présentée par écrit au Directeur de la Sûreté Publique.
Article 38-16.- Des zones réservées au stationnement des taxis sont fixées par arrêté ministériel.
Article 38-17.- Sous réserve des dispositions de l'article 10-III, le conducteur est tenu de prendre en charge tout client, quelle que soit sa localisation dans la Principauté de Monaco, dès lors que son véhicule est à vide et non retenu.
La commande de la course peut se faire soit directement auprès du conducteur sur la voie publique, soit par l'application mobile, soit par la centrale d'appel de gestion des courses.
Le conducteur doit s'assurer de la destination intra-muros avant que le client s'installe dans le véhicule.
Article 38-18.- La présence d'un minimum de sept véhicules 100% électriques doit être mis en œuvre 24 heures sur 24 heures, pour chaque jour de la semaine durant toute la période estivale. Cette présence est assurée par la coordination mutuelle de chacun des titulaires de l'autorisation visée à l'article 38-13.
Lorsque ce service est insuffisant, le Ministre d'État peut prendre toutes mesures utiles afin de remédier à cette insuffisance. »
Art. 11.
La présente Ordonnance entrera en vigueur le 1er juillet 2019.
Art. 12.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le trois juin deux mille dix-neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.