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Délibération n° 2019-74 du 15 mai 2019 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Dispositif de vidéosurveillance des locaux de la RMTA afin d'assurer la protection des personnes, des biens et des données » présenté par la Régie Monégasque des Tabacs et Allumettes.

  • No. Journal 8437
  • Date of publication 07/06/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l'Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.225 du 20 mars 2013 portant création de la Régie des Tabacs et Allumettes ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d'informations nominatives ;
Vu la demande d'avis déposée par la Régie Monégasque des Tabacs et Allumettes le 27 février 2019 concernant la mise en œuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Dispositif de vidéosurveillance des locaux de la RMTA afin d'assurer la protection des personnes, des biens et des données » ;
Vu la prorogation du délai d'examen de la présente demande d'avis notifiée au responsable de traitement le 25 avril 2019, conformément à l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 susmentionnée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 15 mai 2019 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Créée par l'Ordonnance Souveraine n° 4.225 du 20 mars 2013, la Régie Monégasque des Tabacs et Allumettes (RMTA) exploite, sous tutelle du Département des Finances et de l'Économie, les monopoles détenus par la Principauté en matière de tabacs et d'allumettes.
Afin d'assurer la sécurité des biens, des personnes et des données au sein de ses locaux, elle souhaite installer un système de vidéosurveillance.
Le traitement automatisé d'informations nominatives objet de la présente délibération est donc soumis à l'avis de la Commission conformément à l'article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le responsable de traitement indique que ce traitement a pour finalité « Dispositif de vidéosurveillance des locaux de la RMTA afin d'assurer la protection des personnes, des biens et des données ».
Les personnes concernées sont les agents du Service, les prestataires, les fournisseurs, fabricants et débitants de tabacs, et plus généralement toute personne entrant dans les locaux.
Enfin, les fonctionnalités sont les suivantes :
- assurer la sécurité des personnes ;
- assurer la sécurité des biens ;
- assurer la sécurité des données ;
- permettre le contrôle d'accès ;
- permettre la constitution de preuves en cas d'infractions.
La Commission constate ainsi que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

II. Sur la licéité et la justification du traitement
Le traitement est justifié par la réalisation d'un intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement, sans que ne soient méconnus ni l'intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.
À cet égard, la Commission constate que dans le cadre de ses missions, la RMTA « étant exposée à un risque de cambriolages et d'agressions lié à la nature des marchandises entreposées, doit veiller à disposer d'un système de vidéosurveillance efficient afin d'assurer la sécurité des personnes, des biens et des données de son service ».
Elle note également que le traitement dont s'agit « permet la surveillance des différents accès de la régie » et que « les séquences filmées ne sont en aucun cas exploitées en vue de contrôler le travail ou le temps de travail des salariés ».
Enfin, la Commission relève que les caméras ne sont pas mobiles et que les fonctionnalités zoom et micro ne sont pas activées.
La Commission considère donc que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l'article 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.

III. Sur les informations nominatives traitées
Les informations nominatives traitées sont :
- identité : image, visage et silhouette des personnes ;
- données d'identification électronique : logs de connexion des personnes habilitées à avoir accès aux images ;
- informations temporelles et horodatage : lieu et identification des caméras, date et heure de la prise de vue.
Ces informations ont pour origine le système de vidéosurveillance.
La Commission considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.

IV. Sur les droits des personnes concernées

  • Sur l'information préalable des personnes concernées

L'information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d'un affichage.
À l'analyse de ce document, la Commission considère que les modalités d'information préalable des personnes sont conformes aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
Elle rappelle par ailleurs que cet affichage doit, conformément à sa recommandation n° 2010-13 du 3 mai 2010, garantir une information visible, lisible et claire de la personne concernée et être apposé à chaque entrée de l'établissement.
Sous cette condition, la Commission considère que les modalités d'information préalable des personnes sont conformes aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

  • Sur l'exercice du droit d'accès, de modification et de mise à jour

Le droit d'accès s'exerce par voie postale.
À cet égard, la Commission rappelle que la réponse à ce droit d'accès s'exerce uniquement sur place.
Sous cette condition, elle constate que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement

  • Sur les destinataires

Les informations sont susceptibles d'être communiquées à la Direction de la Sûreté Publique.
La Commission estime que la communication à la Direction de la Sûreté Publique peut être justifiée pour les besoins d'une enquête judiciaire.
À cet égard, elle rappelle qu'en cas de transmission, ladite Direction ne pourra avoir communication des informations que dans le strict cadre de ses missions légalement conférées.
La Commission considère donc que ces transmissions sont conformes aux exigences légales.

  • Sur les personnes ayant accès au traitement

Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :
- le Directeur de la Régie et son adjoint : consultation au fil de l'eau sur les moniteurs déportés dans les locaux, consultation en différé et extraction ;
- le personnel de la Régie : consultation au fil de l'eau sur les moniteurs déportés dans les locaux ;
- le prestataire : tous droits dans le cadre de ses opérations de maintenance, y compris en extraction.
Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont justifiés.
La Commission constate par ailleurs qu'aucun accès distant n'est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance.
En ce qui concerne le prestataire, elle rappelle que conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les droits d'accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l'exécution de son contrat de prestation de service. De plus, ledit prestataire est soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de ce même article.

VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu'il contient n'appellent pas d'observation particulière.
La Commission rappelle néanmoins que les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.
Elle constate par ailleurs que la copie ou l'extraction d'informations issues de ce traitement n'est pas chiffrée sur son support de réception.
La Commission demande donc que la copie ou l'extraction d'informations issues de ce traitement soit chiffrée sur son support de réception.
Elle rappelle également que, conformément à l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d'assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l'état de l'art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d'exploitation du présent traitement.

VII. Sur la durée de conservation
Les informations sont conservées 15 jours.
La Commission considère que cette durée est conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Constate qu'aucun accès distant n'est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance.
Rappelle que :
- l'affichage doit garantir une information visible, lisible et claire de la personne concernée et être apposé à chaque entrée de l'établissement ;
- la réponse à un droit d'accès doit s'exercer uniquement sur place ;
- les Services de Police monégasque ne pourront avoir communication des informations objet du traitement que dans le strict cadre de leurs missions légalement conférées ;
- les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.
Demande que la copie ou l'extraction d'informations issues de ce traitement soit chiffrée sur son support de réception.
Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par la Régie Monégasque des Tabacs et Allumettes du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Dispositif de vidéosurveillance des locaux de la RMTA afin d'assurer la protection des personnes, des biens et des données ».

Le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives.

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