icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2019-489 du 29 mai 2019 relatif à l'agrément et à la formation des médecins chargés du contrôle médical de l'aptitude à la conduite automobile.

  • No. Journal 8437
  • Date of publication 07/06/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service de ville, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire, modifié ;
Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 9 avril 2019 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 mai 2019 ;
Arrêtons :

Article Premier.


L'agrément des médecins chargés de l'établissement des certificats médicaux d'aptitude à la conduite automobile, mentionné à l'article premier de l'arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994, modifié, susvisé, est délivré soit à un médecin généraliste exerçant à titre libéral en Principauté de Monaco, soit à un médecin du travail exerçant au sein de l'Office de la Médecine du Travail à l'occasion de la visite médicale d'embauche ou de la visite médicale périodique, et sous réserve que ceux-ci remplissent les conditions suivantes :
1° ne pas avoir fait l'objet de sanction disciplinaire au cours des cinq dernières années précédant la demande d'agrément ;
2° avoir suivi une formation initiale dont le contenu, la durée et les modalités sont fixés aux articles 4 et 5.

Art. 2.


L'agrément est délivré pour une durée de cinq années par le Ministre d'État, conformément au modèle prévu en annexe I.
Il peut être renouvelé sous réserve que les exigences fixées à l'article premier demeurent réunies.
Son renouvellement est subordonné à l'obligation de suivi d'une formation continue dont les modalités sont définies aux articles 7 et 8. La demande doit être adressée au Ministre d'État avant la date d'échéance de l'agrément.

Art. 3.


L'agrément peut être suspendu ou abrogé par le Ministre d'État dans les situations suivantes :
1° en cas de sanction disciplinaire ;
2° en cas de non-respect de l'obligation de formation continue prévue à l'article 2 ;
3° pour tout autre motif.
Dans ce dernier cas, le médecin agréé est mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours suivant la réception par le médecin du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à l'abrogation de l'agrément.

Art. 4.


La formation initiale des médecins prévue au chiffre 2 de l'article premier est fixée à neuf heures. Elle est assurée par un organisme de formation continue reconnu et autorisé à exercer des prestations de formation professionnelle par l'autorité administrative nationale dont il dépend répondant aux objectifs mentionnés à l'article 5.

Art. 5.


La formation initiale a pour objectif de permettre aux médecins satisfaisant aux exigences de l'article premier :
1° d'identifier leur mission dans le cadre de la sécurité routière ;
2° de connaître les principales causes d'accidentalité ;
3° de connaître la réglementation en vigueur et l'organisation administrative dans lesquelles s'exerce l'activité du contrôle médical ;
4° d'utiliser les outils de diagnostic médical pour le repérage des conduites et situations à risque les plus fréquentes en matière de sécurité routière.

Art. 6.


À l'issue de la formation initiale, l'organisme délivre au médecin concerné une attestation de formation initiale faisant mention des nom et prénom du médecin, de la date et du lieu de sa délivrance, du nom et de l'adresse de la structure ayant assuré la formation ainsi que de la signature du Responsable du Centre de Formation.
L'attestation ne peut être délivrée que si la totalité de la formation initiale a été suivie par le médecin.
Cette attestation de formation initiale devra être jointe à la demande d'agrément adressée au Ministre d'État.

Art. 7.


La formation continue prévue à l'article 2, dans le cadre du renouvellement de l'agrément du médecin, consiste en une actualisation des connaissances en matière de santé, de sécurité routière, en fonction de l'évolution de la réglementation et des connaissances scientifiques.
Cette formation est suivie dans l'année qui précède l'échéance de l'agrément. Elle a une validité maximale de cinq ans.
Sa durée est fixée à trois heures et est assurée par un organisme de formation continue reconnu et autorisé mentionné à l'article 4.

Art. 8.


À l'issue de la formation continue, l'organisme délivre au médecin concerné une attestation de formation continue faisant mention des nom et prénom du médecin, de la date et du lieu de sa délivrance, du nom et de l'adresse de la structure ayant assuré la formation ainsi que de la signature du Responsable du Centre de Formation.
L'attestation ne peut être délivrée que si la totalité de la formation continue a été suivie par le médecin.
Cette attestation de formation continue devra être jointe à la demande de renouvellement d'agrément prévue à l'article 2.

Art. 9.


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur un an après sa publication au Journal de Monaco.

Art. 10.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

ANNEXE


Annexe I –     Agrément des médecins chargés du contrôle de l'aptitude à la conduite automobile
AGRÉMENT D'UN MÉDECIN CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L'APTITUDE À LA CONDUITE AUTOMOBILE


Est autorisé(e) :
M./Mme le Docteur ,
exerçant          à Monaco,
à délivrer des certificats médicaux d'aptitude à la conduite automobile, conformément à l'article premier de l'arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire, modifié.
Le présent agrément est valable jusqu'au …………
Fait à Monaco, le …………


Serge Telle
Ministre d'État

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14