Arrêté Ministériel n° 2019-487 du 29 mai 2019 modifiant l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux, modifié.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;
Vu l'Ordonnance du 1er avril 1921 réglementant l'exercice de la médecine, modifiée ;
Vu la loi n° 1.033 du 26 juin 1981 concernant les réactions biologiques d'ordre prophylactique et diagnostique ;
Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 99-379 du 30 août 1999 déterminant les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2008-485 du 1er septembre 2008 réglementant les conditions de délivrance des autorisations d'exercer aux auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l'avis du Comité national des vaccinations en date du 12 décembre 2018 ;
Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 9 avril 2019 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 mai 2019 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L'article 36 de l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« L'infirmier ou l'infirmière est habilité(e) à pratiquer l'injection du vaccin antigrippal, dans les conditions définies à l'article 33 et conformément au résumé des caractéristiques du produit annexé à l'autorisation de mise sur le marché du vaccin injecté, sur les personnes majeures, à l'exception des personnes présentant des antécédents de réactions allergiques sévères à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure.
L'infirmier ou l'infirmière est tenu(e) de disposer d'une seringue pré-remplie d'adrénaline et est autorisé(e) à administrer le traitement d'urgence en cas de manifestation anaphylactique.
L'infirmier ou l'infirmière indique dans le dossier de soins infirmiers l'identité du patient, la date de réalisation du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de l'injection. Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin. ».
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.