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Délibération n° 2019-54 du 17 avril 2019 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant autorisation de transfert d'informations nominatives à destination de certaines juridictions ayant pour finalité « Transmission d'informations à des fins fiscales dans le cadre de l'action 5 du BEPS » par la Direction des Services Fiscaux, présenté par le Ministre d'État.

  • No. Journal 8433
  • Date of publication 10/05/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

Vu la Constitution ;
Vu la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l'Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981, et son Protocole additionnel ;
Vu la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale de l'O.C.D.E. signée par la Principauté de Monaco le 13 octobre 2014 et entrée en vigueur le 1er avril 2017 rendue exécutoire par Ordonnance Souveraine n° 6.208 du 20 décembre 2016 ;
Vu l'Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays signé le 2 novembre 2017 ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.436 du 2 décembre 2016 portant approbation de ratification de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945 relative aux droits et devoirs des agents des services fiscaux ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.693 du 23 mars 2010 relative à la coopération internationale en matière fiscale ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l'Administration et l'administré ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.205 du 16 décembre 2016 rendant exécutoire la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.712 du 14 décembre 2017 rendant exécutoire l'Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays, et son annexe ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.713 du 14 décembre 2017 portant application de l'Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.714 du 14 décembre 2017 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945 relative aux droits et devoirs des agents des services fiscaux, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2019-37 du 14 janvier 2019 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 6.713 du 14 décembre 2017 portant application de l'Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays ;
Vu la demande d'avis déposée par le Ministre d'État, le 2 janvier 2019, concernant la mise en œuvre d'un traitement automatisé ayant pour finalité « Collecte d'informations nominatives et financières, dans le cadre de l'obligation d'échange automatique d'informations à des fins fiscales » ;
Vu la demande d'avis déposée par le Ministre d'État, le 2 janvier 2019, concernant la mise en œuvre d'un traitement automatisé ayant pour finalité « Échange automatique d'informations à des fins fiscales entre Monaco et les juridictions du cadre inclusif BEPS » ;
Vu la demande d'autorisation de transfert déposée par le Ministre d'État, le 25 janvier 2019, concernant la mise en œuvre d'un traitement automatisé ayant pour finalité « Transmission d'informations à des fins fiscales entre Monaco et les juridictions du cadre inclusif BEPS » ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 17 avril 2019 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
La Commission a émis un avis favorable à la mise en œuvre, par le Ministre d'État, du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des échanges spontanés de renseignements à des fins fiscales dans le cadre de l'action 5 du BEPS » de la Direction des Services Fiscaux.
Ces échanges spontanés de renseignements, à destination des autorités compétentes des juridictions du cadre inclusif BEPS, et qui s'opèrent via la plateforme EAI (Échange Automatique d'Informations), sont susceptibles d'être effectués dans des pays ne disposant pas d'un niveau de protection adéquat au sens de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
À cet égard, le responsable de traitement précise que « la liste des juridictions entrant dans le cadre inclusif de BEPS est amenée à évoluer, et des pays s'ajouteront au fil du temps à la liste ».
Suivant la dernière mise à jour de février 2019, le nombre de membres du cadre inclusif sur le BEPS s'élève à 128 pays. Cette liste est consultable à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-framework-on-beps-composition.pdf
Aussi, les transferts d'informations nominatives vers des pays ne disposant pas d'un niveau de protection adéquat au sens de la législation monégasque sont soumis à l'autorisation de la Commission, conformément aux articles 20 et 20-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

I. Finalité du traitement
Le responsable de traitement indique que le traitement a pour finalité « Transmission d'informations à des fins fiscales entre Monaco et les juridictions du cadre inclusif BEPS ».
À cet égard, il précise que « ce traitement fait suite à la déclaration au préalable effectuée par les autorités compétentes des juridictions qui pourrait contenir des données nominatives et financières relatives aux personnes physiques faisant l'objet d'un Tax Ruling. Ce transfert est réalisé dans le but de respecter les engagements de la Principauté envers l'O.C.D.E. au titre de l'échange automatique d'informations en matière fiscale ».
Aussi, observant que les transferts dont s'agit s'appuient sur le traitement ayant pour finalité la « Gestion des échanges spontanés de renseignements à des fins fiscales dans le cadre de l'action 5 du BEPS », et considérant que la finalité doit être déterminée, explicite et légitime, conformément à l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, la Commission modifie la finalité ainsi qu'il suit : « Transmission d'informations à des fins fiscales dans le cadre de l'action 5 du BEPS ».
La Commission considère que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

II. Les informations collectées concernées par le transfert
Le responsable de traitement indique que les informations nominatives concernées par le transfert sont « toutes informations nominatives, financières ou professionnelles utiles à l'identification de la personne physique concernée », et issues du traitement automatisé concomitamment soumis ayant pour finalité « Gestion des échanges spontanés de renseignements à des fins fiscales dans le cadre de l'action 5 du BEPS ».
À cet égard, la Commission rappelle que les personnes concernées sont « les personnes physiques concernées par un Tax Ruling » et que le responsable de traitement qu'il définit comme « une prise de position formelle de l'administration fiscale saisie par un contribuable. Elle peut être à l'attention d'une personne physique, une société ou une transaction et pour une durée définie ».
Les destinataires des informations transférées sont les Autorités compétentes des juridictions entrant dans le cadre inclusif du BEPS.
Aussi, renouvelant sa remarque formulée à l'occasion de l'examen du traitement ayant pour finalité « Gestion des échanges spontanés de renseignements à des fins fiscales dans le cadre de l'action 5 du BEPS », la Commission invite le responsable de traitement à s'assurer de la collecte des seules informations nominatives directement nécessaires à l'accomplissement de la finalité du traitement dont s'agit.
Aussi, ayant constaté que la liste des juridictions entrant dans le cadre inclusif de BEPS est susceptible d'évoluer, la Commission demande que le responsable de traitement l'informe de chaque modification de ladite liste.
Sous le bénéfice des remarques qui précèdent, la Commission considère que les informations nominatives transférées sont « adéquates, pertinentes et non excessives », conformément à l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

III.  Sur la justification du transfert des informations nominatives
La Commission rappelle que la licéité et la justification du traitement d'échange automatique d'informations nominatives et financières sont appréciées dans le cadre du traitement ayant pour finalité « Gestion des échanges spontanés de renseignements à des fins fiscales dans le cadre de l'action 5 du BEPS », également soumis par le responsable de traitement.
À cet égard, elle a constaté que ces échanges d'informations sont principalement fondés sur les dispositions des articles 11-1 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.693 du 23 mars 2010 relative à la coopération internationale en matière fiscale et 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.205 du 16 décembre 2016 rendant exécutoire la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, lesquelles encadrent l'échange spontané de renseignement.
Aussi, le responsable de traitement justifie ces transferts d'informations sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 20-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 et l'ensemble des dispositions légales et réglementaires prises en application des engagements souscrits par la Principauté de Monaco.
S'agissant de l'information des personnes concernées, il indique « qu'il incombe à la juridiction à l'origine du Tax Ruling d'informer la personne physique directement concernée de la décision de l'administration fiscale et de l'échange d'informations découlant entre les deux juridictions ». La Commission en prend donc acte.
À cet égard, la Commission observe que les dispositions de l'article 14 alinéa 2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 sont indépendantes des garanties qui précèdent.
En outre, la Commission prend acte des énonciations du responsable de traitement suivant lesquelles :
- « les pays participants et juridictions [se sont] engagés à respecter certaines règles fixées par l'O.C.D.E. concernant la sécurité des données et les droits de la personne concernée » ;
- « les renseignements échangés sont soumis aux obligations de confidentialité et autres protections prévues par la Convention, y compris aux dispositions qui limitent l'utilisation des renseignements échangés (…) » ;
- « chaque Autorité compétente notifiera immédiatement au Secrétariat de l'O.C.D.E. toute violation de l'obligation de confidentialité ou des protections et toute sanction et action corrective qui en résultent » ;
- « un examen des pairs a été mené par l'O.C.D.E. dans le cadre de l'usage approprié des données échangées dédié à l'initiative BEPS ».
Aussi, la Commission considère que le traitement est justifié conformément à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

IV. Sur la sécurité du transfert et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du transfert et des informations concernées n'appellent pas d'observation particulière.
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d'assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l'état de l'art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d'exploitation du présent traitement.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Modifie la finalité ainsi qu'il suit : « Transmission d'informations à des fins fiscales dans le cadre de l'action 5 du BEPS ».
Invite le responsable de traitement à s'assurer de la collecte des seules informations nominatives directement nécessaires à l'accomplissement de la finalité du présent traitement.
Demande que le responsable de traitement l'informe de chaque modification de la liste des juridictions entrant dans le cadre inclusif de BEPS.
À la condition de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives autorise la Direction des Services Fiscaux à procéder au transfert d'informations nominatives à destination de certaines juridictions ayant pour finalité « Transmission d'informations à des fins fiscales dans le cadre de l'action 5 du BEPS ».

Le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives.

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