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Délibération n° 2018-154 du 17 octobre 2018 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance de la Salle de Sport Hercule Fitness Club » présenté par la Commune de Monaco.

  • No. Journal 8430
  • Date of publication 19/04/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l'Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu l'arrêté municipal n° 2014-1992 du 16 juin 2014 fixant la liste des services Communaux ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d'informations nominatives ;
Vu la demande d'avis déposée par la Commune de Monaco le 4 juillet 2018 concernant la mise en œuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance de la Salle de Sport Hercule Fitness Club » ;
Vu la prorogation du délai d'examen de la présente demande d'avis notifiée au responsable de traitement le 3 septembre 2018, conformément à l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 susmentionnée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 17 octobre 2018 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes au sein de la salle de sport Hercule Fitness Club située sur le port, la Commune de Monaco souhaite installer un système de vidéosurveillance.
Le traitement automatisé d'informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l'avis de la Commission conformément à l'article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Ce traitement a pour finalité « Système de vidéosurveillance de la Salle de Sport Hercule Fitness Club ».
Le responsable de traitement indique que les personnes concernées sont le personnel communal et les usagers de la Salle de Sport. La Commission considère toutefois que sont aussi concernés les prestataires.
Enfin, les fonctionnalités sont les suivantes :
- assurer la sécurité des usagers de la salle de sport ;
- assurer la sécurité des biens ;
- permettre la constitution de preuves en cas d'infractions.
La Commission constate ainsi que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

II. Sur la licéité et la justification du traitement

  • Sur la licéité

La Commission relève qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale, modifiée, le Conseil Communal est, entre autres, en charge de « la répartition des subventions dans le domaine récréatif et culturel ».
La Commission considère donc que le traitement est licite conformément à l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.

  • Sur la justification

Le traitement est justifié par la réalisation d'un intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement, sans que ne soient méconnus ni l'intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.
À cet égard, la Commission constate que la salle de sport dont s'agit est un établissement recevant du public et que la Commune est donc « tenue d'assurer à la fois la sécurité des personnes fréquentant l'établissement et la sécurité des biens ».
Elle note également qu'à l'intérieur « les caméras sont implantées de manière à minimiser les risques d'atteinte à la vie privée » et qu'à l'extérieur « la caméra est dirigée en direction du portail d'entrée et du portillon d'accès des personnes à mobilité réduite ».
Concernant cette dernière, la Commission demande toutefois qu'elle ne filme que les abords immédiats du portail et portillon d'accès.
Le responsable de traitement précise par ailleurs que le système de vidéosurveillance n'est pas utilisé dans le but de contrôler le travail ou le temps de travail du personnel communal » et qu'il n'y a pas de « surveillance permanente et inopportune des personnes concernées par le présent traitement ».
Enfin, la Commission relève que les caméras ne sont pas mobiles et que les fonctionnalités zoom et micro ne sont pas activées.
Elle tient cependant à rappeler qu'une salle de sport est avant tout un lieu de bien-être et de loisir mis à la disposition des clients. Lesdits clients s'attendent donc à ne pas être filmés pendant ces moments relevant de leur sphère privée.
En conséquence, la Commission interdit toute caméra filmant l'intérieur des salles dédiées à la pratique du sport.
Sous cette condition, elle considère que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l'article 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.

III. Sur les informations nominatives traitées
Les informations nominatives traitées sont :
- Identité : image, visage et silhouette des personnes ;
- Informations temporelles et horodatage : lieu et identification des caméras, date et heure de la prise de vue.
Ces informations ont pour origine le système de vidéosurveillance.
La Commission considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
Elle demande toutefois qu'une journalisation automatisée des accès aux enregistrements soit implémentée, afin de se conformer à l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, qui impose que des mesures techniques et organisationnelles soient mises en place pour protéger les informations nominatives contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisé.

IV. Sur les droits des personnes concernées

  • Sur l'information préalable des personnes concernées

Le responsable de traitement indique que l'information préalable s'effectue tout d'abord par le biais d'une rubrique du Règlement Intérieur consacrée à la protection des données.
À l'analyse de ce document, la Commission considère que les modalités d'information préalable des personnes sont conformes aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
Le responsable de traitement indique par ailleurs que l'information préalable des personnes concernées est également effectuée par le biais d'un affichage.
À l'analyse du document, la Commission relève qu'il n'est pas conforme aux exigences légales et demande en conséquence que cet affichage soit impérativement complété afin d'indiquer les modalités d'exercice du droit d'accès en Principauté.
Elle rappelle par ailleurs que cet affichage doit garantir une information visible, lisible et claire de la personne concernée et être apposé à chaque entrée de l'établissement.

  • Sur l'exercice du droit d'accès, de modification et de mise à jour

Le droit d'accès s'exerce par voir postale, par courrier électronique ou sur place.
À cet égard, la Commission rappelle que la réponse à un droit d'accès doit s'exercer impérativement sur place et que cette réponse doit intervenir dans le mois suivant la réception de la demande.
Par ailleurs, s'agissant de l'exercice du droit d'accès par voie électronique, la Commission considère qu'une procédure devra être mise en place afin que le responsable de traitement puisse s'assurer que l'expéditeur du courriel est effectivement la personne concernée par les informations. À ce titre, elle précise que si une copie d'un document d'identité était demandée, la transmission et le traitement de ce document devront faire l'objet de mesures de protection particulières comme rappelé dans sa délibération n° 2015-116 du 18 novembre 2015 portant recommandation sur la collecte et la conservation de la copie de documents d'identité officiels.
Sous ces conditions, la Commission constate que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement

  • Sur les destinataires

Les informations sont susceptibles d'être communiquées à la Direction de la Sûreté Publique.
La Commission estime que la communication à la Direction de la Sûreté Publique peut être justifiée pour les besoins d'une enquête judiciaire.
À cet égard, elle rappelle qu'en cas de transmission, ladite Direction ne pourra avoir communication des informations que dans le strict cadre de ses missions légalement conférées.
La Commission considère donc que ces transmissions sont conformes aux exigences légales.

  • Sur les personnes ayant accès au traitement

Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :
- le Chef du Service Municipal des Sports et des Associations ainsi que son adjoint : consultation au fil de l'eau et en différé ;
- le Coordinateur Technique de la salle de sport : consultation au fil de l'eau et en différé ;
- le prestataire : tous droits dans le cadre de ses opérations de maintenance, y compris en extraction.
Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont justifiés.
La Commission constate par ailleurs qu'aucun accès distant (tablettes, smartphones, etc.) n'est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance.
En ce qui concerne le prestataire, elle rappelle que conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les droits d'accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l'exécution de son contrat de prestation de service. De plus, ledit prestataire est soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de ce même article.

VI.  Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu'il contient n'appellent pas d'observation particulière.
La Commission rappelle néanmoins que les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.
Elle rappelle par ailleurs que la copie ou l'extraction d'informations issues de ce traitement doit être chiffrée sur son support de réception.
La Commission rappelle également que, conformément à l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d'assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l'état de l'art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d'exploitation du présent traitement.

VII. Sur la durée de conservation
Les informations sont conservées 15 jours.
La Commission considère que cette durée est conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Constate qu'aucun accès distant (tablettes, smartphones, etc.) n'est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance.
Considère :
- que les prestataires sont aussi concernés par le traitement ;
- qu'une procédure relative au droit d'accès par voie électronique devra être mise en place afin que le responsable de traitement puisse s'assurer que l'expéditeur du courriel est effectivement la personne concernée par les informations.
Rappelle que :
- l'affichage doit garantir une information visible, lisible et claire de la personne concernée et être apposé à chaque entrée de l'établissement ;
- la réponse au droit d'accès doit s'exercer uniquement sur place ;
- les Services de Police monégasque ne pourront avoir communication des informations objet du traitement que dans le strict cadre de leurs missions légalement conférées ;
- la liste nominative des personnes ayant accès au traitement doit être tenue à jour et doit lui être communiquée à première réquisition ;
- les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé ;
- la copie ou l'extraction d'informations issues de ce traitement doit être chiffrée sur son support de réception.
Demande :
- que la caméra située à l'extérieur ne filme que les abords immédiats du portail et du portillon d'accès ;
- qu'une journalisation automatisée des accès aux enregistrements soit mise en place ;
- que l'affichage soit impérativement complété afin d'indiquer les modalités d'exercice du droit d'accès en Principauté.
Interdit les caméras filmant l'intérieur des salles dédiées à la pratique du sport.
Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par la Commune du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance de la Salle de Sport Hercule Fitness Club ».

Le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives.

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