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Arrêté Ministériel n° 2019-333 du 15 avril 2019 portant application de l'article 6 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, créant un traitement d'informations nominatives dénommé « Fichier des personnes recherchées ou signalées ».

  • No. Journal 8430
  • Date of publication 19/04/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l'Ordonnance du 23 juin 1902 établissant une Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté publique, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2017-577 du 19 juillet 2017 portant application de l'article 7 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 ;
Vu la délibération n° 2017-188 portant avis de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 15 novembre 2017 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 avril 2019 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Le Directeur de la Sûreté Publique met en œuvre, dans le respect des dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Fichier des personnes recherchées ou signalées » ayant pour finalité de faciliter les recherches et contrôles effectués par la Direction de la Sûreté Publique, dans le cadre de ses missions telles que définies à l'article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, ainsi qu'aux articles 1-1 à 1-3 de l'Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006, modifiée, susvisée.

Art. 2.

Peuvent être inscrites dans le traitement visé à l'article premier les personnes recherchées ou signalées au titre :

1°) de décisions judiciaires concernant :
a) les décisions, mandats, notes ou instructions émanant d'une autorité judiciaire ;
b) les autres décisions mandats, notes ou instructions émanant d'une autorité judiciaire et qui imposent des mesures de contrôle, de surveillance ou qui tendent à assurer le respect d'obligations particulières ;

2°) de recherches pour les besoins d'enquêtes judiciaires concernant :
a) les enquêtes de police, préliminaires, flagrantes ou sur commission rogatoire ;
b) les enquêtes de recherche des causes de la mort, la recherche des personnes disparues, des disparitions inquiétantes ou des fugues de mineurs ;

3°) de demandes des autorités administratives concernant :
a) la prévention des menaces prévues au a) du I de l'article premier de la loi n° 1.430, susvisée ;
b) la prévention du terrorisme ;
c) la police des étrangers ou des mesures tendant à assurer le respect des règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers ;
d) les mesures de placement d'office ;
e) les débiteurs de l'État ou des établissements publics ;
f) la sécurité des manifestations sportives, culturelles ou récréatives ;
g) la notification ou de l'exécution des mesures administratives ;
h) la circulation des mineurs ;
i) la coopération policière ou judiciaire internationale ;
j) le respect des engagements internationaux de la Principauté.

Art. 3.

Peuvent être enregistrées dans le traitement « Fichier des personnes recherchées ou signalées » les informations suivantes :
1°) identité (nom, nom d'usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, sexe) ;
2°) date et lieu de naissance ;
3°) filiation (identité du père et de la mère) ;
4°) nationalité(s) ;
5°) adresse(s) et adresses successives ;
6°) état de la personne ;
7°) clichés anthropométriques et éléments de signalement : taille, corpulence, type, sexe, couleur des yeux, couleur des cheveux, coupe de cheveux, signes distinctifs (tatouages, cicatrices etc..) ;
8°) photographies et notamment celles comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale ;
9°) les motifs de la recherche ;
10°) la conduite à tenir ;
11°) la dangerosité réelle ou supposée de la personne ;
12°) la détention d'armes réelle ou supposée.
Le traitement peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, contenir, dans la mesure exigée par la finalité du traitement, des informations nominatives concernant les personnes visées à l'article premier et relatives à des signes physiques particuliers et objectifs en tant qu'éléments de signalement des personnes.

Art. 4.

Le traitement est également constitué des informations nominatives issues des échanges, correspondances et traitements relevant d'organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police de pays étrangers bénéficiant d'un niveau de protection adéquat des informations nominatives, conformément à la loi.

Art. 5.

Le traitement peut comporter des informations ou commentaires purement objectifs et non excessifs, exclusivement en rapport avec la finalité mentionnée à l'article premier.

Art. 6.

Le responsable de traitement établit, dans la mesure du possible et le cas échéant, une distinction claire entre les différentes catégories de personnes concernées par la collecte de données personnelles, telles que :
a) les personnes à l'égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu'elles ont commis ou sont sur le point de commettre une infraction pénale ;
b) les personnes reconnues coupables d'une infraction pénale ;
c) les victimes d'une infraction pénale ou les personnes à l'égard desquelles certains faits portent à croire qu'elles pourraient être victimes d'une infraction pénale ; et
d) les tiers à une infraction pénale, tels que les personnes pouvant être appelées à témoigner lors d'enquêtes en rapport avec des infractions pénales ou des procédures pénales ultérieures, des personnes pouvant fournir des informations sur des infractions pénales, ou des contacts ou des associés de l'une des personnes visées aux points a) et b).

Art. 7.

La radiation de la personne concernée du « Fichier des personnes recherchées ou signalées » intervient lorsque les recherches ont abouti ou par l'extinction des motifs qui ont justifié l'inscription.
À compter de la radiation des personnes dudit fichier, les informations nominatives enregistrées en application de l'article 3 sont supprimées.

Art. 8.

Seuls les fonctionnaires et agents dûment et spécialement habilités à cet effet par le Directeur de la Sûreté Publique, dans le cadre des missions qui leur sont confiées en application de l'Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006, modifiée, susvisée, pour les nécessités du service et dans la limite du besoin d'en connaître, peuvent procéder à une inscription au « fichier des personnes recherchées ou signalées ».
Lesdites habilitations sont valables un an, et renouvelables dans les mêmes conditions de forme et de durée.
L'habilitation précise, en tant que de besoin, la nature des inscriptions autorisées.

Art. 9.

Seuls les fonctionnaires et agents dûment et spécialement habilités par le Directeur de la Sûreté Publique, pour les seules nécessités du service et dans la limite du besoin d'en connaître, peuvent consulter et exploiter les informations figurant dans le traitement prévu à l'article premier.
Lesdites habilitations sont valables un an, et renouvelables dans les mêmes conditions de forme et de durée.
L'habilitation précise, en tant que de besoin, la nature des données auxquelles elle autorise l'accès, directement ou après autorisation.

Art. 10.

Le traitement fait l'objet, conformément au dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, d'une interconnexion avec les fichiers suivants :
1°) fichier relatif à l'identification et au contrôle des personnes étrangères séjournant dans un hôtel ou garni en Principauté ;
2°) fichier central de police et d'antécédents judiciaires.

Art. 11.

Une journalisation de toutes les actions de consultation et d'exploitation est effectuée, conformément à l'arrêté ministériel n° 2017-577 du 19 juillet 2017, susvisé. Ces données sont conservées dix ans.

Art. 12.

Le Directeur de la Sûreté Publique prévoit toutes les mesures techniques et d'organisation appropriées pour protéger les informations contenues dans le traitement contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel n° 2017-577 du 19 juillet 2017 portant application de l'article 7 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée.

Art. 13.

Le Directeur de la Sûreté Publique veille, conformément aux dispositions de l'article 15-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, à prendre les mesures permettant, dans la mesure du possible, la mise à jour des informations contenues dans le présent fichier.

Art. 14.

Les droits d'accès, de rectification et de suppression prévus par les articles 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, s'exercent, conformément aux dispositions de l'article 15-1 de la même loi concernant les traitements de sécurité publique, auprès de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives.
Le droit d'opposition prévu par l'article 13 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, précitée, ne s'applique pas au présent traitement.

Art. 15.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze avril deux mille dix-neuf.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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