Arrêté Ministériel n° 2019-331 du 15 avril 2019 portant application de l'article 6 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, créant un traitement d'informations nominatives dénommé « Fichier des contrôles documentaires ».
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l'Ordonnance du 23 juin 1902 établissant une Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2017-577 du 19 juillet 2017 portant application de l'article 7 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 ;
Vu la délibération n° 2017-188 portant avis de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 15 novembre 2017 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 avril 2019 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le Directeur de la Sûreté Publique met en œuvre, dans le respect des dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Fichier des contrôles documentaires », ayant pour objectifs de faciliter la constatation des contraventions, des délits et des crimes, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher leurs auteurs.
Art. 2.
Les données du traitement « Fichier des contrôles documentaires » sont recueillies, au cours de l'accomplissement des missions de police telles que précisées aux articles premier et 2 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, ainsi qu'aux articles 1-1 à 1-3 de l'Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006, modifiée, susvisée.
Art. 3.
Le traitement ne peut contenir des informations nominatives de la nature de celles mentionnées à l'article 12 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée.
Art. 4.
Les informations nominatives pouvant être enregistrées dans le fichier des contrôles documentaires sont les suivantes :
1°) identité (nom, nom d'usage, prénoms, sexe) ;
2°) surnom ou pseudonyme ;
3°) date et lieu de naissance ;
4°) filiation (identité du père et de la mère) ;
5°) nationalité(s) ;
6°) adresse(s) ;
7°) profession(s) ;
8°) véhicule utilisé ;
9°) référence de la pièce d'identité ;
10°) contrôle(s) d'identité simultané (s) ;
11°) lieu et heure du contrôle ;
12°) matricule du fonctionnaire procédant au contrôle ;
13°) suite donnée.
Art. 5.
Les informations nominatives faisant l'objet du traitement visé à l'article premier sont conservées pendant une durée d'un an. Toutefois, cette durée peut être portée à trois ans lorsque la conservation de ces informations est nécessaire :
1°) à la manifestation de la vérité dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une instruction ;
2°) à la manifestation de la vérité dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes des causes de la mort ;
3°) à la manifestation de la vérité dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la disparition d'un mineur, d'un majeur protégé, ou pour recherche des causes de la disparition d'un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé ;
4°) aux fins d'assurer l'une des finalités énoncées au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée ;
5°) aux fins d'assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens.
Art. 6.
Seuls les fonctionnaires et agents dûment et spécialement habilités à cet effet par le Directeur de la Sûreté Publique, dans le cadre des missions qui leur sont confiées en application de l'Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006, modifiée, précitée, pour les nécessités du service et dans la limite du besoin d'en connaître, peuvent procéder à une inscription au « Fichier des contrôles documentaires ».
Lesdites habilitations sont valables un an, et renouvelables dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Art. 7.
Seuls les commissaires de police, les officiers de police et les fonctionnaires dûment et spécialement habilités par le Directeur de la Sûreté Publique peuvent consulter et exploiter les informations figurant dans le traitement prévu à l'article premier.
Lesdites habilitations sont valables un an, et renouvelables dans les mêmes conditions de forme et de durée.
L'habilitation précise, en tant que de besoin, la nature des données auxquelles elle autorise l'accès, directement ou après autorisation.
Art. 8.
Le traitement ne peut être consulté que dans lorsque les informations y figurant sont nécessaires :
1°) à la manifestation de la vérité dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une instruction ;
2°) à la manifestation de la vérité dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes des causes de la mort ;
3°) à la manifestation de la vérité dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la disparition d'un mineur, d'un majeur protégé, ou pour recherche des causes de la disparition d'un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé ;
4°) aux fins d'assurer l'une des finalités énoncées au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée ;
5°) aux fins d'assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens.
Art. 9.
Le traitement ne peut faire l'objet d'aucune interconnexion.
Art. 10.
Une journalisation de toutes les actions de consultation et d'exploitation est effectuée, conformément à l'arrêté ministériel n° 2017-577 du 19 juillet 2017, susvisé. Ces données sont conservées dix ans.
Art. 11.
Le Directeur de la Sûreté Publique prévoit toutes les mesures techniques et d'organisation appropriées pour protéger les informations contenues dans le traitement contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel n° 2017-577 du 19 juillet 2017 portant application de l'article 7 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée.
Art. 12.
Le Directeur de la Sûreté Publique veille, conformément aux dispositions de l'article 15-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, à prendre les mesures permettant, dans la mesure du possible, la mise à jour des informations contenues dans le présent fichier.
Art. 13.
Les droits d'accès, de rectification et de suppression prévus par les articles 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, s'exercent, conformément aux dispositions de l'article 15-1 de la même loi concernant les traitements de sécurité publique, auprès de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives.
Le droit d'opposition prévu par l'article 13 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, ne s'applique pas au présent traitement.
Art. 14.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze avril deux mille dix-neuf.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.