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Arrêté Ministériel n° 2019-215 du 8 mars 2019 relatif aux additifs alimentaires.

  • No. Journal 8429
  • Date of publication 12/04/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.939 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.940 du 6 novembre 2008 relative à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.941 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les aliments pour animaux et les denrées alimentaires ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.942 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.696 du 7 décembre 2017 relative à la qualité et à la surveillance de l'eau potable de consommation humaine distribuée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.383 du 8 mars 2019 portant application de la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.384 du 8 mars 2019 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2017-102 du 1er mars 2017 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport des produits et denrées alimentaires ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 février 2019 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1)       « additif alimentaire », toute substance habituellement non consommée comme aliment en soi et non utilisée comme ingrédient caractéristique dans l'alimentation, possédant ou non une valeur nutritive, et dont l'adjonction intentionnelle aux denrées alimentaires, dans un but technologique, au stade de leur fabrication, transformation, préparation, traitement, conditionnement, transport ou entreposage a pour effet, ou peut raisonnablement être estimée avoir pour effet, qu'elle devient elle-même ou que ses dérivés deviennent, directement ou indirectement, un composant de ces denrées alimentaires ; ne sont pas considérés comme additifs alimentaires :
-         les monosaccharides, disaccharides ou oligosaccharides et les denrées alimentaires contenant ces substances qui sont utilisées pour leurs propriétés édulcorantes ;
-         les denrées alimentaires, séchées ou concentrées, y compris les arômes entrant dans la fabrication de denrées alimentaires composées, utilisées en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives, tout en ayant un effet colorant secondaire ;
-         les substances entrant dans la composition d'une couche ou d'une enveloppe de protection ne faisant pas partie de l'aliment et n'étant pas destinée à être consommée en même temps que cet aliment ;
-         les produits contenant de la pectine et obtenus à partir de résidus séchés de pommes ou de zestes d'agrumes ou de coings, ou de leur mélange, par l'action d'un acide dilué suivie d'une neutralisation partielle au moyen de sels de sodium ou de potassium (« pectine liquide ») ;
-         les bases de gommes à mâcher ;
-         la dextrine blanche ou jaune, l'amidon torréfié ou dextrinisé, l'amidon modifié par traitement acide ou alcalin, l'amidon blanchi, l'amidon physiquement modifié et l'amidon traité au moyen d'enzymes amylolytiques ;
-         le chlorure d'ammonium ;
-         le plasma sanguin, la gélatine alimentaire, les hydrolysats de protéines et leurs sels, l'albumine du lait et le gluten ;
-         les acides aminés et leurs sels autres que l'acide glutamique, la glycine, la cystéine et la cystine et leurs sels qui n'ont pas de fonction technologique ;
-         les caséinates et la caséine ;
-         l'inuline ;
2)       « arômes », ceux définis par l'arrêté ministériel relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires, pris en application de l'Ordonnance Souveraine n° 7.383 du 8 mars 2019, susvisée ;
3)       « auxiliaire technologique », toute substance non consommée comme ingrédient alimentaire en soi et réunissant les deux conditions suivantes :
-         substance volontairement utilisée dans la transformation de matières premières, de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation ;
-         substance pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit fini, à condition que ces résidus ne présentent pas de risque sanitaire et n'aient pas d'effets technologiques sur le produit fini ;
4)       « catégorie fonctionnelle », l'une des catégories établies en annexe I sur la base de la fonction technologique exercée par l'additif dans la denrée alimentaire ;
5)       « denrée alimentaire à valeur énergétique réduite », toute denrée alimentaire dont la valeur énergétique a été réduite d'au moins 30 % par rapport à la denrée d'origine ou à un produit similaire ;
6)       « denrée alimentaire non transformée », toute denrée alimentaire qui n'a subi aucun traitement entraînant une modification sensible de l'état initial de l'aliment ; à cet égard, les opérations suivantes ne sont pas considérées comme entraînant une modification sensible : division, séparation, tranchage, désossement, hachage, écorchement, épluchage, pelage, mouture, découpage, lavage, parage, surgélation, congélation, réfrigération, broyage, décorticage, conditionnement ou déconditionnement ;
7)       « denrée alimentaire sans sucres ajoutés », toute denrée alimentaire à laquelle n'ont été ajoutés ni :
-         aucun monosaccharide ou disaccharide ;
-         aucune denrée alimentaire contenant des monosaccharides ou des disaccharides qui est utilisée pour ses propriétés édulcorantes ;
8)       « édulcorant de table », toute préparation à partir d'édulcorants autorisés susceptible de contenir d'autres additifs ou ingrédients alimentaires et destinée à être vendue au consommateur final en tant que substitut de sucre ;
9)       « enfant en bas âge », un enfant âgé de un à trois ans ;
10)     « enzyme alimentaire », celle définie par l'arrêté ministériel relatif aux enzymes alimentaires, pris en application de l'Ordonnance Souveraine n° 7.383 du 8 mars 2019, susvisée ;
11)     « ingrédient alimentaire » ou « ingrédient », toute substance ou tout produit, y compris les arômes, les additifs alimentaires et les enzymes alimentaires, ou tout constituant d'un ingrédient composé, utilisé dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée ; les résidus ne sont pas considérés comme des ingrédients ;
12)     « nourrisson », un enfant âgé de moins de douze mois ;
13)     « quantum satis », qu'aucune limite numérique maximale n'est fixée et que les substances sont employées conformément aux bonnes pratiques de fabrication, en quantité n'excédant pas ce qui est nécessaire pour obtenir l'effet désiré et pour autant que le consommateur ne soit pas induit en erreur.

Art. 2.

Le présent arrêté s'applique aux additifs alimentaires utilisés dans les denrées alimentaires, sans préjudice des règles spécifiques concernant l'utilisation d'additifs alimentaires dans des denrées alimentaires spécifiques ou à des fins autres que celles visées par le présent arrêté.
Il ne s'applique pas aux substances ci-après, sauf si elles sont utilisées en tant qu'additifs alimentaires :
a)       les auxiliaires technologiques ;
b)       les substances utilisées pour la protection des plantes et des produits végétaux applicable dans le domaine phytosanitaire ;
c)       les substances ajoutées aux denrées alimentaires en tant que nutriments ;
d)       les substances utilisées pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine relevant de l'Ordonnance Souveraine n° 6.696 du 7 décembre 2017, susvisée ;
e)       les arômes relevant de l'arrêté ministériel relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires, pris en application de l'Ordonnance Souveraine n° 7.383 du 8 mars 2019, susvisée.

CHAPITRE I
DES ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS

Section I
Dispositions générales

Art. 3.

Seuls les additifs alimentaires figurant sur la liste européenne de l'annexe II du Règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 peuvent être mis sur le marché en tant que tels et utilisés dans les denrées alimentaires selon les conditions d'emploi fixées dans cette annexe et en l'absence de toute restriction spécifique prononcée par l'autorité compétente pour des motifs de protection de la santé publique ou de l'environnement.
Seuls les additifs alimentaires figurant sur la liste européenne de l'annexe III dudit Règlement peuvent être utilisés dans des additifs alimentaires, dans des enzymes alimentaires et dans des arômes alimentaires selon les conditions d'emploi fixées dans cette annexe.

Art. 4.

Nul n'est autorisé à mettre sur le marché un additif alimentaire ou une denrée alimentaire quelconque contenant un tel additif si l'emploi de cet additif alimentaire n'est pas conforme au présent arrêté.

Art. 5.

Le classement, retenu par les listes mentionnées à l'article 3, d'un additif alimentaire dans une catégorie fonctionnelle définie en annexe I n'exclut pas son utilisation à plusieurs fins.

Section II
Dispositions particulières

Sous-section I
De l'utilisation d'additifs alimentaires dans les denrées non transformées

Art. 6.

L'utilisation d'additifs alimentaires dans les denrées alimentaires non transformées est prohibée, sauf si elle est spécifiquement prévue par la liste mentionnée au premier alinéa de l'article 3.

Sous-section II
De l'utilisation d'additifs alimentaires dans les denrées destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

Art. 7.

L'utilisation d'additifs alimentaires est prohibée dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, y compris dans les aliments diététiques pour nourrissons et enfants en bas âge qui sont utilisés à des fins médicales particulières, sauf disposition spécifique prévue par la liste mentionnée au premier alinéa de l'article 3.

Sous-section III
De l'utilisation de colorants à des fins de marquage

Art. 8.

Seuls les colorants alimentaires répertoriés dans la liste mentionnée au premier alinéa de l'article 3 peuvent être utilisés pour le marquage sanitaire et l'apposition de toute autre marque requise sur des produits carnés, pour la coloration décorative ou l'estampillage des coquilles d'œufs.

Sous-section IV
Du principe de transfert

Art. 9.

La présence d'un additif alimentaire est autorisée :
a)       dans une denrée alimentaire composée autre que celles visées par la liste mentionnée au premier alinéa de l'article 3, lorsque l'additif est autorisé dans l'un des ingrédients qui constituent cette denrée alimentaire composée ;
b)       dans une denrée alimentaire à laquelle a été ajouté un additif, une enzyme ou un arôme alimentaires, lorsque l'additif alimentaire :
-         est autorisé dans l'additif, l'enzyme ou l'arôme alimentaires en application du présent arrêté ;
-         a été transféré dans la denrée alimentaire par l'intermédiaire de l'additif, de l'enzyme ou de l'arôme alimentaires ;
-         n'a aucune fonction technologique dans la denrée alimentaire finale ;
c)       dans une denrée alimentaire exclusivement destinée à la préparation d'une denrée alimentaire composée, à condition que cette dernière soit conforme au présent arrêté.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux préparations pour nourrissons, aux préparations de suite, aux aliments et aliments pour bébé transformés à base de céréales, ni aux aliments diététiques pour nourrissons et enfants en bas âge qui sont utilisés à des fins médicales particulières, sauf dispositions spécifiques.
Lorsqu'un additif alimentaire présent dans un arôme, un additif ou une enzyme alimentaire a une fonction technologique dans la denrée alimentaire à laquelle il est adjoint, il est considéré comme additif de cette denrée alimentaire, et non de l'arôme, de l'additif ou de l'enzyme alimentaire ajouté et doit dès lors remplir les conditions d'emploi définies pour la denrée en question.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, la présence d'un additif alimentaire utilisé comme édulcorant est autorisée dans les denrées alimentaires composées sans sucres ajoutés ou à valeur énergétique réduite, les denrées composées diététiques destinées à un régime hypocalorique, les denrées composées non cariogènes et les denrées composées à durée de conservation prolongée, pour autant que cet édulcorant soit autorisé dans l'un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composée.

Sous-section V
Des denrées alimentaires traditionnelles

Art. 10.

Pour les denrées alimentaires traditionnelles, un arrêté ministériel peut interdire l'utilisation de certaines catégories d'additifs alimentaires.

CHAPITRE II
DE L'ÉTIQUETAGE

Section I
De l'étiquetage des additifs alimentaires non destinés à la vente au consommateur final

Art. 11.

Les additifs alimentaires non destinés à la vente au consommateur final, qu'ils soient vendus seuls ou mélangés entre eux ou avec des ingrédients alimentaires ne peuvent être commercialisés que si leur étiquetage comporte les informations prévues à l'article 12, qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles.
Ces informations sont rédigées en français et en des termes aisément compréhensibles pour l'acheteur. Elles peuvent, en outre, être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes informations figurent dans toutes les langues utilisées.

Art. 12.

Les additifs alimentaires non destinés à la vente au consommateur final, vendus seuls ou mélangés entre eux ou avec d'autres ingrédients alimentaires ou auxquels sont ajoutés d'autres substances, portent sur leur emballage ou récipient les informations suivantes :
a)       pour chacun des additifs, le nom ou le numéro E établis par les listes européennes ou une dénomination de vente comprenant le nom ou le numéro E de chaque additif ;
b)       soit la mention « Pour denrées alimentaires », soit la mention, « Pour denrées alimentaires, utilisation limitée », soit une indication plus précise de l'usage alimentaire auquel l'additif est destiné ;
c)       le cas échéant, les conditions particulières de conservation et d'utilisation ;
d)       une marque permettant d'identifier le lot ;
e)       le mode d'emploi, au cas où son absence ferait obstacle à un usage approprié de l'additif alimentaire ;
f)        le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant, conditionneur ou vendeur ;
g)       l'indication de la quantité maximale de chaque composant ou groupe de composants faisant l'objet d'une limitation quantitative dans les denrées alimentaires ou des informations appropriées, libellées en des termes explicites et facilement compréhensibles, qui permettent à l'acheteur de se conformer au présent arrêté ; si la même limitation quantitative s'applique à un groupe de composants utilisés séparément ou en combinaison, le pourcentage combiné peut être indiqué par un seul chiffre ; une limitation quantitative est exprimée soit numériquement, soit selon le principe quantum satis ;
h)       la quantité nette ;
i)        la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation ;
j)        s'il y a lieu, des informations sur tout additif alimentaire ou toute autre substance visé au présent article concernant l'indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires.
Lorsque des additifs alimentaires sont vendus mélangés entre eux ou avec d'autres ingrédients alimentaires, ils portent sur leur emballage ou récipient la liste de tous les ingrédients dans l'ordre décroissant de leur pourcentage pondéral.
Lorsque des substances, y compris les additifs alimentaires ou d'autres ingrédients alimentaires, sont ajoutés à des additifs alimentaires aux fins d'en faciliter le stockage, la vente, la normalisation, la dilution ou la dissolution, leur emballage ou récipient porte la liste de toutes ces substances, dans l'ordre décroissant de leur poids pondéral.
Par dérogation aux trois premiers alinéas, les informations prévues aux lettres e) à g) du premier alinéa et aux deuxième et troisième alinéas peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot, à fournir lors de la livraison ou avant celle-ci, à condition que la mention « non destiné à la vente au détail » apparaisse en un endroit bien visible de l'emballage ou du récipient du produit en question.
Par dérogation aux trois premiers alinéas, lorsque des additifs alimentaires sont fournis dans des conteneurs, toutes les informations peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot, à fournir lors de la livraison.

Section II
De l'étiquetage des additifs alimentaires destinés à la vente au consommateur final

Art. 13.

Les additifs alimentaires vendus seuls ou mélangés entre eux ou avec d'autres ingrédients alimentaires destinés à la vente au consommateur final ne peuvent être commercialisés que si les indications ci-après sont apposées sur leur emballage :
a)       le nom et le numéro E établis par les listes mentionnées à l'article 3 pour chaque additif alimentaire ou une dénomination de vente comprenant le nom et le numéro E de chaque additif ;
b)       soit la mention « Pour denrées alimentaires », soit la mention, « Pour denrées alimentaires, utilisation limitée », soit une indication plus précise de l'usage alimentaire auquel l'additif est destiné.
Par dérogation à la lettre a) du premier alinéa, la dénomination de vente des édulcorants de table comporte la mention « édulcorant de table à base de … », complétée par le nom de la ou des substances édulcorantes entrant dans leur composition.
L'étiquetage des édulcorants de table contenant des polyols ou de l'aspartame ou du sel d'aspartame-acésulfame porte les avertissements suivants :
a)       polyols : « Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs » ;
b)       aspartame ou sel d'aspartame-acésulfame : « Contient une source de phénylalanine ».
Les fabricants d'édulcorants de table mettent à la disposition des consommateurs, par la voie appropriée, les informations nécessaires à une utilisation de ces produits en toute sécurité.
En ce qui concerne les informations visées aux trois premiers alinéas, le deuxième alinéa de l'article 10 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.384 du 8 mars 2019, susvisée, s'applique en conséquence.

Section III
De l'étiquetage applicable aux denrées alimentaires contenant certains colorants alimentaires

Art. 14.

L'étiquetage des denrées alimentaires contenant les colorants alimentaires énumérés en annexe II comporte la mention supplémentaire précisée par ladite annexe.
En ce qui concerne cette mention, le deuxième alinéa de l'article 10 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.384 du 8 mars 2019, susvisée, s'applique en conséquence.

Section IV
Dispositions communes

Art. 15.

Les dispositions des articles 11 à 14 s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la métrologie ou à la présentation, à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage de substances et préparations dangereuses ou au transport de telles substances ou préparations.

Art. 16.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le huit mars deux mille dix-neuf.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

ANNEXE I

CATÉGORIES FONCTIONNELLES D'ADDITIFS ALIMENTAIRES DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES ET D'ADDITIFS ALIMENTAIRES DANS LES ADDITIFS ET ENZYMES ALIMENTAIRES

1.       Les « acidifiants » sont des substances qui augmentent l'acidité d'une denrée alimentaire ou lui donnent une saveur acidulée.
2.       Les « affermissants » sont des substances qui permettent de rendre ou de garder les tissus des fruits et des légumes fermes ou croquants, ou qui, en interaction avec des gélifiants, forment ou raffermissent un gel.
3.       Les « agents de charge » sont des substances qui accroissent le volume d'une denrée alimentaire, sans pour autant augmenter de manière significative sa valeur énergétique.
4.       Les « agents d'enrobage » (y compris les agents de glisse) sont des substances qui, appliquées à la surface d'une denrée alimentaire, lui confèrent un aspect brillant ou constituent une couche protectrice.
5.       Les « agents de traitement de la farine » sont des substances autres que les émulsifiants qui, ajoutées à la farine ou à la pâte, améliorent sa qualité boulangère.
6.       Les « agents moussants » sont des substances qui permettent de réaliser la dispersion homogène d'une phase gazeuse dans une denrée alimentaire liquide ou solide.
7.       Les « amidons modifiés » sont des substances obtenues au moyen d'un ou plusieurs traitements chimiques d'amidons alimentaires pouvant avoir été soumis à un traitement physique ou enzymatique, et pouvant être fluidifiés par traitement acide ou alcalin ou blanchis.
8.       Les « amplificateurs de contraste » sont des substances qui, appliquées sur la surface des fruits ou des légumes dont certaines parties ont fait l'objet d'une dépigmentation (par traitement au laser, par exemple), contribuent à faire ressortir ces parties du reste de la surface en leur donnant de la couleur à la suite d'une interaction avec certains composants épidermiques.
9.       Les « anti-agglomérants » sont des substances qui, dans une denrée alimentaire, limitent l'agglutination des particules.
10.     Les « antimoussants » sont des substances qui empêchent ou limitent la formation de mousse.
11.     Les « antioxydants » sont des substances qui prolongent la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations provoquées par l'oxydation, telles que le rancissement des matières grasses et les modifications de la couleur.
12.     Les « colorants » sont des substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des denrées alimentaires ; il peut s'agir de constituants naturels de denrées alimentaires ou d'autres substances naturelles qui ne sont pas normalement consommés comme aliments en soi et qui ne sont pas habituellement utilisés comme ingrédients caractéristiques dans l'alimentation. Sont des colorants au sens du présent arrêté les préparations obtenues à partir de denrées alimentaires et d'autres matières de base naturelles alimentaires par extraction physique ou chimique conduisant à une extraction sélective des pigments par rapport aux constituants nutritifs ou aromatiques.
13.     Les « conservateurs » sont des substances qui prolongent la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations dues aux micro-organismes ou qui les protègent contre la croissance de micro-organismes pathogènes.
14.     Les « correcteurs d'acidité » sont des substances qui modifient ou limitent l'acidité ou l'alcalinité d'une denrée alimentaire.
15.     Les « édulcorants » sont des substances qui servent à donner une saveur sucrée aux denrées alimentaires ou qui sont utilisées dans des édulcorants de table.
16.     Les « émulsifiants » sont des substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de réaliser ou de maintenir le mélange homogène de deux ou plusieurs phases non miscibles, telles que l'huile et l'eau.
17.     Les « épaississants » sont des substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, en augmentent la viscosité.
18.     Les « exhausteurs de goût » sont des substances qui renforcent le goût ou l'odeur d'une denrée alimentaire.
19.     Les « gaz d'emballage » sont des gaz autres que l'air, placés dans un contenant avant, pendant ou après l'introduction d'une denrée alimentaire dans ce contenant.
20.     Les « gélifiants » sont des substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, lui confèrent de la consistance par la formation d'un gel.
21.     Les « humectants » sont des substances qui empêchent le dessèchement des denrées alimentaires en compensant les effets d'une faible humidité atmosphérique ou qui favorisent la dissolution d'une poudre en milieu aqueux.
22.     Les « poudres à lever » sont des substances ou combinaisons de substances qui, par libération de gaz, accroissent le volume d'une pâte.
23.     Les « propulseurs » sont des gaz autres que l'air qui ont pour effet d'expulser une denrée alimentaire d'un contenant.
24.     Les « sels de fonte » sont des substances qui dispersent les protéines contenues dans le fromage, entraînant ainsi une répartition homogène des matières grasses et des autres composants.
25.     Les « séquestrants » sont des substances qui forment des complexes chimiques avec les ions métalliques.
26.     Les « stabilisants » sont des substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de maintenir son état physicochimique. Les stabilisants comprennent les substances qui permettent de maintenir la dispersion homogène de deux ou plusieurs substances non miscibles dans une denrée alimentaire, les substances qui stabilisent, conservent ou intensifient la couleur d'une denrée alimentaire, ainsi que les substances qui augmentent la capacité de liaison des denrées alimentaires, y compris la réticulation entre protéines permettant la liaison de morceaux d'aliments dans les aliments reconstitués.
27.     Les « supports » sont des substances utilisées pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif, un arôme, une enzyme alimentaire, un nutriment ou d'autres substances ajoutées à un aliment à des fins nutritionnelles ou physiologiques sans modifier sa fonction (et sans avoir elles-mêmes de rôle technologique) afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation.

ANNEXE II

LISTE DES COLORANTS ALIMENTAIRES POUR LESQUELS L'ÉTIQUETAGE DES DENRÉES ALIMENTAIRES DOIT COMPORTER UNE MENTION SUPPLÉMENTAIRE

Denrées alimentaires contenant un ou plusieurs des colorants alimentaires suivants :

Mention

Jaune orangé S (E 110) (*)

« nom ou numéro E du ou des colorants : peut avoir des effets indésirables sur l’activité et l’attention chez les enfants »

Jaune de quinoléine (E 104) (*)

Carmoisine (E 122) (*)

Rouge allura (E 129) (*)

Tartrazine (E 102) (*)

Ponceau 4R (E 124) (*)

(*) à l’exception des denrées alimentaires dans lesquelles les colorants sont utilisés pour le marquage de salubrité ou autre des produits à base de viande ou pour l’estampillage ou la coloration décorative des coquilles d’œuf et des boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume.

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