Arrêté Municipal n° 2019-274 du 24 janvier 2019 réglementant le stationnement et la circulation des véhicules ainsi que la circulation des piétons à l'occasion de la Monaco Run 2019\.
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine, modifiée ;
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.099 du 15 février 1973 réglementant l'utilisation du port, des quais et des dépendances portuaires, modifiée ;
Vu l'arrêté municipal n° 2002-57 du 23 juillet 2002 relatif à la sécurité des usagers du Quai Albert 1er ;
Vu l'arrêté municipal n° 2003-40 du 9 mai 2003 réglementant la pratique des jeux de ballons ;
Vu l'arrêté municipal n° 2006-24 du 20 avril 2006 limitant la pratique du skate-board et autres jeux comparables sur une partie du Quai Albert 1er et sur une partie de la promenade supérieure de la plage du Larvotto ;
Vu l'arrêté municipal n° 2007-256 du 27 février 2007 fixant les dispositions relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en ville, modifié ;
Arrêtons :
Article Premier.
Du mercredi 13 février à 00 heure 01 au lundi 18 février 2019 à 08 heures, l'interdiction de circuler et de stationner faite aux véhicules sur le quai Albert 1er est reportée pour les véhicules de l'organisation des épreuves de la Monaco Run 2019.
Art. 2.
À l'occasion de ces épreuves, le stationnement des véhicules est interdit, le vendredi 15 février à 23 heures au dimanche 17 février 2019 à 11 heures 30 :
- avenue J.-F. Kennedy ;
- boulevard Louis II ;
- avenue Princesse Grace ;
- rue Louis Auréglia.
Art. 3.
À l'occasion de ces épreuves, la circulation des véhicules est interdite :
1°) Le samedi 16 février 2019 de 09 heures 30 à 18 heures, boulevard Louis II et avenue J.F. Kennedy depuis le carrefour du Portier et ce, dans ce sens. Cette disposition ne s'applique pas aux véhicules des riverains.
Il est interdit à tout véhicule se dirigeant vers l'avenue J.F. Kennedy depuis le boulevard Albert 1er de tourner vers le Quai des États-Unis.
2°) Le dimanche 17 février 2019 de 07 heures 30 à 11 heures 30 :
- avenue J.-F. Kennedy ;
- boulevard Louis II.
Ces dispositions ne s'appliquent pas voie amont, aux véhicules des riverains lorsque le déroulé des courses le permettra.
3°) Le dimanche 17 février 2019 de 07 heures 30 à 11 heures 30 :
- rond-point du Portier ;
- avenue Princesse Grace ;
- rond-point du Sporting ;
- Place du Palais ;
- Tunnel Serravalle.
Cette disposition ne s'applique pas, avenue Princesse Grace, aux véhicules des riverains lorsque le déroulé des courses le permettra.
Art. 4.
Le dimanche 17 février 2019 de 07 heures 30 à 11 heures 30, avenue J.-F. Kennedy, le sens unique de circulation est inversé entre l'amorce de l'avenue d'Ostende et le quai des États-Unis.
Cette disposition est applicable à la seule intention des véhicules des riverains qui seront autorisés, en fonction du déroulé des courses :
- à circuler, voie amont du boulevard Louis II en provenance du rond-point du Portier pour regagner leur domicile jusqu'aux alentours de 08 heures 15 ;
- à quitter leur stationnement jusqu'à la fin des épreuves.
Art. 5.
Les dispositions fixées par le point a) de l'article 1er de l'arrêté municipal n° 2006-24 du 20 avril 2006 et de l'arrêté municipal n° 2007-256 du 27 février 2007, modifié, susvisés, contraires au présent arrêté, sont suspendues.
Art. 6.
Les dispositions édictées dans le présent arrêté ne s'appliquent pas aux véhicules dûment autorisés, à ceux du comité d'organisation, d'urgence, de secours et des services publics.
Elles pourront être modifiées et/ou levées par mesures de police en fonction de la nécessité.
Art. 7.
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi.
Art. 8.
Une ampliation du présent arrêté, en date du 24 janvier 2019, a été transmise à S.E. M. le Ministre d'État.
Monaco, le 24 janvier 2019.
Le Maire,
G. MARSAN.