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Arrêté Ministériel n° 2018-1226 du 27 décembre 2018 modifiant l'arrêté ministériel n° 2003-416 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants, modifié.

  • No. Journal 8415
  • Date of publication 04/01/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 relatif à la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoires, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2003-416 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 décembre 2018 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Sous la lettre C-Frais Pharmaceutiques de l'article premier de l'arrêté ministériel n° 2003-416 du 31 juillet 2003, modifié, les dispositions du point 5 Honoraires de dispensation sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« 5. Honoraires de dispensation
L'exécution d'une prescription de médicaments inscrits sur la liste des spécialités remboursables par les régimes obligatoires d'assurance maladie ouvre droit à la facturation d'honoraires de dispensation dans les conditions suivantes.
5.1 Honoraires de dispensation simple
Pour chaque conditionnement de médicament remboursable facturé, un honoraire de dispensation simple peut être facturé par le pharmacien d'officine, sous réserve que le médicament délivré comporte un code CIP.
Le montant de l'honoraire des grands conditionnements, qui correspondent à trois mois de traitement, est distinct de l'honoraire de base et ne se cumule pas avec ce dernier.

5.2. Honoraires de dispensation complexe
Lorsqu'une même prescription comporte au moins cinq lignes différentes de spécialités pharmaceutiques remboursables, et que son exécution fait l'objet d'une seule délivrance, un honoraire de dispensation complexe peut être facturé par le pharmacien d'officine.
Cet honoraire est cumulable avec les honoraires de dispensation simple facturés pour l'exécution de cette même prescription.

5.3. Honoraires de dispensation pour médicament remboursable
Lors de l'exécution de toute ordonnance contenant au moins un médicament remboursable, un honoraire de dispensation pour médicament remboursable peut être facturé par le pharmacien d'officine.
Cet honoraire se cumule avec les honoraires de dispensation simple, et, le cas échéant, avec l'honoraire de dispensation complexe, pour l'exécution d'une même prescription.

5.4. Honoraires de dispensation jeunes enfants et patients âgés
L'honoraire de dispensation jeunes enfants et patients âgés peut être facturé par le pharmacien d'officine pour toute exécution d'ordonnance dont le bénéficiaire est âgé soit de moins de 3 ans, soit d'au moins 70 ans.
Lorsque sa facturation est autorisée, l'honoraire de dispensation jeunes enfants et patients âgés est cumulable avec les autres honoraires de dispensation.

5.5. Honoraires de dispensation médicament spécifique
Le pharmacien d'officine peut facturer l'honoraire de dispensation médicament spécifique lorsqu'il exécute une ordonnance comportant un ou plusieurs médicaments dits spécifiques, et désignés comme tels dans la liste de référence retenue par l'assurance maladie française.
Lorsque sa facturation est autorisée, l'honoraire de dispensation médicament spécifique est cumulable avec les autres honoraires de dispensation.

5.6. Tarifs de facturation et de remboursement des honoraires de dispensation
La tarification des différents honoraires facturés par les pharmaciens d'officine ne peut faire l'objet de dépassements d'aucune sorte.
Ces honoraires peuvent être complétés uniquement par les indemnités de délivrance prévues au titre des services de garde.
- Honoraires de dispensation simple : 1,02 €
- Honoraires de dispensation simple grand conditionnement : 2,76 €
- Honoraires de dispensation complexe : 0,51 €
- Honoraires de dispensation spécialité remboursable : 0,51 €
- Honoraires de dispensation jeunes enfants et patients âgés : 0,51 €
- Honoraires de dispensation médicament spécifique : 2,04 €
Ces tarifs entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019. ».

Art. 2.

L'article 3 de l'arrêté ministériel n° 2003-416 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants, modifié est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 3

Les cas dans lesquels la participation des bénéficiaires de prestations aux frais de traitement peut être limitée ou supprimée sont ceux fixés par arrêté ministériel pour les salariés du Régime Général.
Cette participation est également supprimée pour les éléments suivants prévus à la lettre C de l'article premier, lorsqu'ils peuvent être facturés :
- Indemnités de délivrance durant les gardes d'officine ;
- Honoraires de dispensation complexe ;
- Lors de la dispensation d'un médicament exonéré de ticket modérateur, pour l'honoraire de dispensation simple qui s'y rapporte ainsi que pour les honoraires de dispensation « spécialité remboursable », « jeunes enfants et patients âgés » et « médicament spécifique » éventuellement facturés en sus lors de l'exécution de cette même ordonnance. ».

Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement le vingt-sept décembre deux mille dix-huit.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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