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Délibération n° 2018-156 du 17 octobre 2018 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Vidéosurveillance des accès aux locaux de la Direction des Réseaux et Systèmes d'Information et des points sensibles (salle machine) » présenté par le Ministre d'État.

  • No. Journal 8408
  • Date of publication 16/11/2018
  • Quality 100%
  • Page no.

Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l'Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.122 du 11 février 2011 portant création de la Direction Informatique ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.012 du 20 juillet 2018 portant création d'une Direction des Réseaux et Systèmes d'Information ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d'informations nominatives ;
Vu la demande d'avis déposée par le Ministre d'État le 10 juillet 2018 concernant la mise en œuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Surveillance des accès aux locaux de la Direction Informatique et des points sensibles (salle machine) » ;
Vu la prorogation du délai d'examen de ladite demande d'avis notifiée au responsable de traitement le 7 septembre 2018, conformément à l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009, modifiée, susvisée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 17 octobre 2018 portant examen du traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
La Direction des Réseaux et Systèmes d'Information, qui a été substituée à la Direction Informatique par l'Ordonnance Souveraine n° 7.012 du 20 juillet 2018, est chargée, en autres, de « procéder à l'étude, au suivi des développements, à l'intégration et à l'exploitation des applications informatiques nécessaires au bon fonctionnement des Services administratifs (…) ».
La Commission prend note que ladite Ordonnance Souveraine a été publiée après le dépôt de la demande d'avis objet de la présente délibération et considère de ce fait que le présent traitement, soumis par le Ministre d'état, est destiné aux locaux de cette nouvelle Direction.
Afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes au sein de ses locaux, elle souhaite installer un système de vidéosurveillance.
Le traitement automatisé d'informations nominatives objet de la présente délibération est donc soumis à l'avis de la Commission conformément à l'article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le responsable de traitement indique que le traitement a pour finalité « Surveillance des accès aux locaux de la Direction Informatique et des points sensibles (salle machine) ».
Les personnes concernées sont «  toute personne accédant aux locaux de la DI (personnel de la DI, prestataires, visiteurs, etc.) ».
La Commission relève que sont désormais concernées toutes les personnes accédant aux locaux de la Direction des Réseaux et Systèmes d'Information.
Enfin, les fonctionnalités sont les suivantes :
-         assurer la sécurité des personnes ;
-         assurer la sécurité des biens ;
-         constater l'intrusion et constituer des preuves en cas d'infractions.
La Commission rappelle toutefois que tout traitement d'informations nominatives doit avoir une finalité « déterminée, explicite et légitime » aux termes de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.
En l'espèce, la finalité du présent traitement doit être plus explicite c'est-à-dire être claire et précise pour les personnes concernées en indiquant que cette surveillance des locaux s'effectue par le biais d'un système de caméras.
De plus, comme évoqué précédemment, elle constate que la Direction des Réseaux et Systèmes d'Information s'est substituée à la Direction Informatique.
Par conséquent, elle modifie la finalité comme suit : « Vidéosurveillance des accès aux locaux de la Direction des Réseaux et Systèmes d'Information et des points sensibles (salle machine) ».
II. Sur la licéité et la justification du traitement
Le traitement est justifié par la réalisation d'un intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement, sans que ne soient méconnus ni l'intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.
À cet égard, la Commission note qu'une «  atteinte physique à ses différents dispositifs (réseaux, serveurs, baies de disque) pourrait potentiellement avoir de graves conséquences sur le fonctionnement de l'Administration (…) ».
Le responsable de traitement précise par ailleurs que le traitement n'a pas vocation à « contrôler le travail et le temps de travail des personnes concernées », et que «  les données ne sont jamais visualisées en temps réel » mais qu'elles « le sont uniquement en cas de nécessité, c'est-à-dire » en cas « d'intrusion illicite ou de soupçon d'intrusion par effraction ».
Enfin, la Commission relève que les caméras ne sont pas mobiles et que les fonctionnalités zoom et micro ne sont pas activées.
Elle considère donc que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l'article 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.
III. Sur les informations nominatives traitées
Les informations nominatives traitées sont :
-         identité : image, silhouette et visage des personnes ;
-         données d'identification électronique : logs de connexion des personnes habilitées à avoir accès aux images ;
-         informations temporelles et horodatage : nom et emplacement des caméras, date et heure de la prise de vue.
Ces informations ont pour origine le système de vidéosurveillance.
La Commission considère donc que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.
IV. Sur les droits des personnes concernées
        Sur l'information préalable des personnes concernées
L'information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d'un affichage.
Ce document n'ayant pas été joint à la demande d'autorisation, la Commission rappelle que ledit affichage doit comporter, a minima, un pictogramme représentant une caméra, ainsi que le nom du service auprès duquel s'exerce le droit d'accès en Principauté.
Elle rappelle par ailleurs que cet affichage doit garantir une information visible, lisible et claire de la personne concernée et être apposé à chaque entrée de cette Direction.
Sous ces conditions, la Commission considère que les modalités d'information préalable des personnes sont conformes aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
Sur l'exercice du droit d'accès, de modification et de mise à jour
Le responsable de  traitement indique que le droit d'accès s'exerce par voie postale.
À cet égard, la Commission prend acte des précisions du responsable de traitement selon lesquelles la réponse à ce droit d'accès se fait uniquement sur place.
Elle considère ainsi que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
Sur les destinataires
Les informations sont susceptibles d'être communiquées à la Direction de la Sûreté Publique.
La Commission estime que la communication à la Direction de la Sûreté Publique peut être justifiée pour les besoins d'une enquête judiciaire.
À cet égard, elle rappelle qu'en cas de transmission, ladite Direction ne pourra avoir communication des informations que dans le strict cadre de ses missions légalement conférées.
La Commission considère donc que ces transmissions sont conformes aux exigences légales.
        Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :
-         le responsable d'exploitation : consultation en différé et extraction ;
-         le responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI) : consultation en différé et extraction ;
-         le prestataire (accompagné par le Responsable d'exploitation ou le RSSI) : dans le cadre de ses opérations de maintenance.
Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont justifiés.
La Commission constate par ailleurs qu'aucun accès distant (tablettes, smartphones, etc.) n'est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance.
En ce qui concerne le prestataire, elle rappelle que conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les droits d'accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l'exécution de son contrat de prestation de service. De plus, ledit prestataire est soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de ce même article.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu'il contient n'appellent pas d'observation particulière.
La Commission rappelle néanmoins que les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.
Elle constate par ailleurs que la copie ou l'extraction d'informations issues de ce traitement est chiffrée sur son support de réception.
La Commission rappelle également que, conformément à l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d'assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l'état de l'art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d'exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
Les informations sont conservées 1 mois.
La Commission considère que cette durée est conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Modifie la finalité du traitement par « Vidéosurveillance des accès aux locaux de la Direction des Réseaux et Systèmes d'Information et des points sensibles (salle machine) ».
Constate :
-         qu'aucun accès distant (tablettes, smartphones, etc.) n'est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance ;
-         que la copie ou l'extraction d'informations issues de ce traitement est chiffrée sur son support de réception.
Rappelle que :
-         l'affichage doit comporter a minima un pictogramme représentant une caméra et indiquer le nom du service auprès duquel s'exerce le droit d'accès en Principauté ;
-         l'affichage doit garantir une information visible, lisible et claire de la personne concernée et être apposé à chaque entrée de cette Direction ;
-         les Services de Police monégasque ne pourront avoir communication des informations objet du traitement que dans le strict cadre de leurs missions légalement conférées ;
-         les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.
Sous le bénéficie de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par le Ministre d'état du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Vidéosurveillance des accès aux locaux de la Direction des Réseaux et Systèmes d'Information et des points sensibles (salle machine) ».

Le Président de la Commission de
Contrôle des Informations Nominatives.

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