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Arrêté Ministériel n° 2018-885 du 14 septembre 2018 relatif aux conditions de fonctionnement de l'Institut de Formation d'Aides-Soignants.

  • No. Journal 8400
  • Date of publication 21/09/2018
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.116 du 14 septembre 2018 portant création de l'Institut de Formation d'Aides-Soignants ;
Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 13 mars 2018 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 septembre 2018 ;
Arrêtons :

Chapitre I :
Gouvernance de l'Institut de Formation d'Aides-Soignants
Section 1 : Le conseil technique
Article Premier.


Le Directeur de l'Institut de Formation est assisté d'un conseil technique compétent sur toutes les questions relatives à la formation des étudiants.

Art. 2.


Le conseil technique est présidé par un médecin-inspecteur de santé publique de la Direction de l'action sanitaire.

Art. 3.


La liste des membres du conseil technique est fixée ainsi qu'il suit :
-           un médecin-inspecteur de santé publique de la Direction de l'action sanitaire désigné par celle-ci, Président ;
-           le Directeur de l'Institut de Formation ;
-           le Président du Conseil d'Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace ou son représentant membre du Conseil d'Administration ;
-           le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace ou son représentant ;
-           le Coordinateur général des soins ou son représentant ;
-           un cadre de santé, formateur permanent de l'Institut de Formation, ou son suppléant ;
-           un aide-soignant d'un établissement accueillant des étudiants en stage, désigné pour trois ans par le Directeur de l'Institut de Formation ;
-           un représentant de l'Agence Régionale de Santé de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, désigné par celle-ci ;
-           deux représentants des étudiants élus chaque année par leurs pairs.
Les membres du conseil ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
L'ensemble de ses membres a voix délibérative.

Art. 4.


La durée du mandat des membres élus est égale à la durée de la formation.

Art. 5.


Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le Président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut demander à toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis au conseil, d'assister à ses travaux.

Art. 6.


Le conseil se réunit au moins une fois par an, après convocation par le Directeur de l'Institut de Formation, qui recueille préalablement l'accord du Président.

Art. 7.


Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents.
Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.

Art. 8.


La Direction de l'Institut de Formation assure le secrétariat des réunions. Le compte rendu, après validation par le Président du conseil, est adressé à l'ensemble de ses membres.

Art. 9.


Le conseil technique est notamment consulté, pour avis, sur :
1°        le projet pédagogique : les objectifs de formation, l'organisation générale des études et les recherches pédagogiques, la planification des enseignements et des périodes de congés, le calendrier des épreuves de validation ;
2°        l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
3°        l'effectif des différentes catégories de personnels formateurs et la nature de leurs interventions ;
4°        le cas échéant, le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats aux épreuves d'admission ;
5°        le règlement intérieur de l'Institut de Formation ;
6°        les situations individuelles des étudiants.
Le Directeur porte à la connaissance du conseil technique :
1° le bilan pédagogique de l'année de formation prévu à l'Annexe II du présent arrêté ;
2° la liste par catégorie du personnel administratif ;
3° la liste des étudiants en formation ;
4° le cas échéant, les études menées concernant les épreuves de sélection, la population des étudiants accueillis ou les résultats obtenus par ceux-ci.

Art. 10.


Le Directeur de l'Institut de Formation peut prononcer, après avis du conseil technique, l'exclusion d'un étudiant pour inaptitudes théoriques ou pratiques au cours de la scolarité. Le Directeur saisit les membres du conseil au moins quinze jours avant la réunion de celui-ci en communiquant à chaque membre un rapport motivé ainsi que le dossier scolaire de l'intéressé.
Le Directeur soumet au conseil technique les cas d'étudiants en difficulté. Le conseil peut proposer un soutien particulier susceptible de soulever les difficultés sans allongement de la formation.
À titre exceptionnel, les étudiants peuvent, au cours de la formation, solliciter une mutation dans un autre Institut de Formation. Cette demande recueille au préalable l'accord des deux directeurs concernés. Le conseil technique est informé, dans les meilleurs délais, des demandes acceptées.

Art. 11.


L'avis du conseil technique fait l'objet d'un vote à bulletin secret pour l'examen des situations individuelles et d'un vote à main levée ou à bulletin secret à la demande d'au moins un tiers des membres du conseil pour les autres avis formulés par le conseil.
En cas d'égalité de voix pour l'examen d'une situation individuelle, l'avis est réputé favorable à l'étudiant.
Pour toute autre question, la voix du Président est prépondérante.

Art. 12.


Les membres du conseil sont tenus au secret à l'égard des informations dont ils ont connaissance au cours des réunions du conseil concernant les situations individuelles des étudiants.

Section II : Le conseil de discipline
Art. 13.


Le Directeur de l'Institut de Formation est assisté d'un conseil de discipline.

Art. 14.


Le conseil de discipline est constitué, en début de chaque année de formation, lors de la première réunion du conseil technique.

Art. 15.


Le conseil de discipline est présidé par un médecin-inspecteur de santé publique de la Direction de l'action sanitaire.

Art. 16.


La liste des membres du conseil de discipline est fixée ainsi qu'il suit :
-           un médecin-inspecteur de santé publique de la Direction de l'action sanitaire désigné par celle-ci, Président ;
-           le Directeur de l'Institut de Formation ;
-           le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace ou son représentant ;
-           le Coordinateur général des soins ou son représentant ;
-           un cadre de santé, formateur permanent siégeant au conseil technique ou son suppléant ;
-           un aide-soignant d'un établissement accueillant des étudiants en stage siégeant au conseil technique ou son suppléant ;
-           un représentant des étudiants, tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique ou son suppléant.
L'ensemble de ses membres a voix délibérative.

Art. 17.


La Direction de l'Institut de Formation assure le secrétariat des réunions. Le compte rendu, après validation par le Président du conseil, est adressé à l'ensemble de ses membres.

Art. 18.


Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires ainsi que sur les actes des étudiants incompatibles avec la sécurité du patient et mettant en cause leur responsabilité personnelle.
Il peut proposer les sanctions suivantes :
-           avertissement ;
-           blâme ;
-           exclusion temporaire de l'étudiant de l'Institut de Formation ;
-           exclusion définitive de l'étudiant de l'Institut de Formation.
La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le Directeur de l'Institut de Formation. Elle est notifiée par écrit à l'étudiant ou à son représentant légal s'il est mineur. Elle figure dans son dossier pédagogique.

Art. 19.


L'avertissement peut être prononcé par le Directeur, sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas, l'étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le Directeur et peut se faire assister d'une personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée par écrit à l'étudiant ou à son représentant légal s'il est mineur.

Art. 20.


Toute absence injustifiée en formation, en institut ou en stage constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une sanction, appliquée dans les conditions prévues par l'article 18.

Art. 21.


Le conseil de discipline est convoqué par le Directeur de l'Institut de Formation qui recueille préalablement l'accord du Président.
La saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'étudiant. Cet exposé est adressé aux membres du conseil en même temps que la convocation.

Art. 22.


Le conseil ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents.
Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.

Art. 23.


L'étudiant reçoit communication de son dossier à la date de saisine du conseil de discipline.
L'étudiant est entendu par le conseil de discipline. Il peut être assisté d'une personne de son choix.
Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'étudiant, du Directeur de l'Institut de Formation, du Président du conseil ou de la majorité des membres du conseil.

Art. 24.


Le conseil exprime son avis à la suite d'un vote à bulletin secret.

Art. 25.


En cas d'urgence, le Directeur de l'Institut de Formation peut suspendre la formation de l'étudiant en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est toutefois convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la formation de l'étudiant. Le Président du conseil de discipline est immédiatement informé d'une décision de suspension et un rapport motivé lui est adressé par le Directeur de l'Institut de Formation.

Art. 26.


Les membres du conseil sont tenus au secret à l'égard des informations dont ils ont connaissance au cours des réunions du conseil concernant la situation des étudiants.

Art. 27.


En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un étudiant mettant en danger la sécurité des patients, le Directeur de l'Institut de Formation peut suspendre, à titre conservatoire, la formation de celui-ci. Il saisit de sa décision, pour avis, un médecin-inspecteur de santé publique de la Direction de l'action sanitaire et lui adresse un rapport motivé.
Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, un médecin-inspecteur de santé publique de la Direction de l'action sanitaire peut demander un examen médical effectué par un médecin spécialiste désigné par le Ministre d'État.
Le Directeur de l'Institut de Formation, en accord avec un médecin-inspecteur de santé publique de la Direction de l'action sanitaire, et le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin spécialiste désigné par le Ministre d'État, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des patients pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive de l'étudiant de l'Institut de Formation, sans qu'il y ait lieu de solliciter l'avis du conseil technique ou du conseil de discipline.

Chapitre II :
Congés et absences
Art. 28.


Les étudiants ont droit, au cours de la formation, à trois semaines de congés. Le Directeur de l'Institut de Formation fixe les dates de ces congés après avis du conseil technique.

Art. 29.


Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade est justifié par un certificat médical. Pour la durée totale de formation, une franchise maximale de cinq jours ouvrés peut être accordée aux étudiants, pendant laquelle ils sont dispensés de cours, de travaux dirigés, de travaux de groupe, de séances d'apprentissages pratiques et gestuels et de stages. Toutefois, ils présentent les épreuves de validation des modules de formation. Au-delà de cinq jours d'absence, les stages non effectués font l'objet d'un rattrapage. Cette disposition s'applique à l'ensemble des étudiants, quelles que soient les modalités de suivi de formation.

Art. 30.


Le Directeur de l'Institut de Formation peut, sur production de pièces justificatives et dans des cas exceptionnels, autoriser certaines absences avec dispense des cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe, des séances d'apprentissages pratiques et gestuels au-delà de la franchise prévue à l'article 29.

Art. 31.


En cas de maternité, les étudiantes sont tenues d'interrompre leur scolarité pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à la durée légale.

Art. 32.


En cas d'interruption de la formation pour des raisons justifiées, et notamment en cas de maternité, l'étudiante conserve les notes obtenues aux évaluations des modules ainsi que celles obtenues lors des stages cliniques. La formation est reprise l'année suivante au point où elle avait été interrompue. Lorsque l'interruption de la formation a été supérieure à un an, les modalités de reprise de celle-ci sont fixées par le Directeur de l'Institut de Formation, après avis du conseil technique.

Art. 33.


Le Directeur de l'Institut de Formation, saisi d'une demande de congé paternité, détermine les modalités pratiques d'exercice de ce droit, dans le respect des dispositions prévues par la législation en vigueur.

Chapitre III :
Vaccinations pour l'entrée en formation et suivi médical des étudiants
Art. 34.


L'admission définitive dans l'Institut de Formation est subordonnée :
a)         à la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d'un certificat établi par un médecin attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession ;
b)         à la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d'un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur relative aux vaccinations obligatoires pour certaines activités professionnelles.

Art. 35.


Les étudiants admis en formation sont soumis à une visite médicale obligatoire, avant la rentrée scolaire, à l'Office de la Médecine du Travail.
Un médecin de l'Office susmentionné examine les étudiants en cours d'études au moins une fois par an.

Chapitre IV :
Dispositions finales
Art. 36.


Les étudiants sont tenus de respecter le règlement intérieur prévu à l'Annexe I du présent arrêté.

Art. 37.


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2018.

Art. 38.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze septembre deux mille dix-huit.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.


Annexes à l'Arrêté Ministériel n° 2018-885 du 14 septembre 2018 relatif aux conditions de fonctionnement de l'Institut de Formation d'Aides-Soignants.


Annexe I : Réglement Intérieur
Introduction

Champ d'application :
Les dispositions du présent règlement intérieur ont vocation à s'appliquer :
-           à l'ensemble des usagers de l'Institut de Formation, personnels et étudiants ;
-           à toute personne présente, à quelque titre que ce soit, au sein de l'Institut de Formation (intervenants extérieurs, prestataires de service, invités...).
Statut du règlement intérieur :
Aucune disposition du règlement intérieur ne peut être contraire à la réglementation en vigueur concernant les conditions de fonctionnement de l'Institut de Formation ainsi que les modalités d'études et de validation de la formation conduisant à l'obtention du diplôme d'État.
Un exemplaire du présent règlement est obligatoirement remis à chaque étudiant lors de son admission dans l'Institut de Formation.
I - DISPOSITIONS COMMUNES
1. Dispositions générales
a)         Comportement général :
Le comportement des personnes (notamment acte, attitude, propos ou tenue) ne doit pas être de nature :
-           à porter atteinte au bon fonctionnement de l'Institut de Formation ;
-           à créer une perturbation dans le déroulement des activités d'enseignement ;
-           à porter atteinte à la santé, l'hygiène et la sécurité des personnes et des biens.
D'une manière générale, le comportement des personnes est conforme aux règles communément admises en matière de respect d'autrui et de civilité ainsi qu'aux lois et règlements en vigueur.
b)         Fonctionnement interne :
-           horaires et accès de l'Institut de Formation ;
-           salle de repos ;
-           repas ;
-           interdiction de fumer : conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et au règlement intérieur du Centre Hospitalier Princesse Grace, il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts affectés à l'Institut de Formation (salles de cours et de travaux pratiques, couloirs, sanitaires...).
c)         Respect des consignes de sécurité :
Quel que soit le lieu où elle se trouve au sein de l'Institut de Formation, toute personne doit impérativement prendre connaissance et respecter :
-           les consignes générales de sécurité, et notamment les consignes d'évacuation en cas d'incendie ;
-           les procédures en cas d'accident ou malaise.
Il convient, le cas échéant, de se reporter aux documents affichés ou distribués au sein de l'Institut de Formation.
d)         Maintien de l'ordre :
Le Directeur de l'Institut de Formation est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les locaux de l'Institut de Formation.
Le Directeur est compétent pour prendre à titre temporaire toute mesure utile afin d'assurer le maintien de l'ordre : interdiction d'accès, suspension des enseignements...
e)         Contrefaçon :
Conformément à la réglementation en vigueur, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d'une œuvre de l'esprit faite sans le consentement de son auteur est illicite.
Le délit de contrefaçon peut donner lieu à une sanction disciplinaire, indépendamment de la mise en œuvre de poursuites pénales.
f)          Droit de publication de l'image :
Une demande d'autorisation d'utilisation de photographies est remise à chaque étudiant pour accord et signature.
En cas de refus, cette disposition s'applique sur toute la durée de la formation. Il appartient à l'étudiant de ne pas figurer sur les photos prises dans le cadre de sa formation.
II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉLÈVES
1. Droits des étudiants
a)         Représentation :
Les étudiants sont représentés au sein du conseil technique et du conseil de discipline, conformément aux textes en vigueur.
Les représentants sont élus au début de chaque année scolaire. Tout étudiant est éligible.
Tout étudiant a droit de demander des informations à ses représentants.
b)         Droit à l'information :
Tout doit concourir à informer les étudiants aussi bien sur les missions de l'Institut de Formation que sur son fonctionnement dans des délais leur permettant de s'organiser à l'avance : planification des enseignements, calendrier des épreuves de contrôle continu des connaissances, dates des congés scolaires...
Les textes réglementaires relatifs à la formation, au diplôme d'État et à l'exercice de la profession sont mis à la disposition des étudiants par le Directeur de l'Institut de Formation.
2. Obligations des étudiants
a)         Règles générales
Les étudiants doivent respecter les règles d'organisation intérieure de l'Institut de Formation d'Aides-Soignants, se conformer aux instructions qui leur sont données et prendre soin du matériel qui leur est confié.
b)         Ponctualité :
La ponctualité est indispensable. Elle est définie par référence aux horaires des enseignements.
Elle concerne tous les enseignements : théoriques en institut et cliniques en stage.
c)         Tenue vestimentaire :
Les tenues vestimentaires doivent être conformes aux règles de santé, d'hygiène et de sécurité et être adaptées aux activités d'enseignement, notamment aux travaux pratiques.
d)         Maladie ou événement grave :
En cas de maladie ou d'événement grave, l'étudiant est tenu d'avertir le jour même le Directeur de l'Institut de Formation du motif et de la durée approximative de l'absence.
Il est également tenu d'informer le responsable du stage, s'il y a lieu.
En cas de congé maladie, un certificat médical est fourni dans les quarante-huit heures suivant l'arrêt.
e)         Stages :
Les étudiants doivent, pendant les stages, observer les instructions des responsables des structures d'accueil. Ils sont tenus aux mêmes obligations que le personnel de la structure d'accueil, notamment au secret professionnel, à la discrétion professionnelle et aux règles déontologiques, étant précisé qu'il appartient au Directeur de l'Institut de Formation de procéder à l'affectation des étudiants en stage.
Toutes les absences en stage, même justifiées, sont récupérées dans les conditions fixées à l'article 29 du présent arrêté.
ANNEXE II : BILAN PÉDAGOGIQUE DE L'ANNÉE DE FORMATION
Ce document comporte des informations relatives aux points suivants :
I. -        Étudiants en formation se préparant au diplôme d'État
Effectifs des étudiants par année de formation.
Suivi des étudiants :
-           nombre de départs en cours de formation ;
-           nombre d'arrivées en cours de formation ;
-           nombre de diplômés en fonction de l'effectif de rentrée.
Profil de l'effectif de rentrée.
Résultats des étudiants :
-           aux épreuves de validation ;
-           au diplôme d'État.
II. - Élèves en formation continue
Nombre de stagiaires accueillis.
Nombre de journées de formation continue réalisées.
Nombre d'actions de formation réalisées avec indication de leur thématique, leur durée et leur contenu pédagogique.
Bilan des actions de formation réalisées.
Recherches pédagogiques réalisées.
III. - Activités de recherche
Type d'activités réalisées.
IV. - Suivi par la Direction de l'Action Sanitaire sur le bilan annuel pédagogique
Évaluation du projet pédagogique de la formation préparant au diplôme d'État.
Évaluation des actions de formation continue réalisées.
Évaluation des recherches pédagogiques réalisées.
V. - Gestion
Effectifs des différentes catégories de personnels permanents.
Formation continue des personnels.
Nombre de journées par agent avec les thématiques concernées, le cas échéant.
Modification éventuelle du règlement intérieur, des locaux et des équipements.

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