EXTRAIT - Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco - Audience du 7 juin 2018 - Lecture du 19 juin 2018
Recours tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision prise par le Directeur de la Sûreté Publique, portant le n° 24803, du 31 juillet 2017, notifiée le 21 août 2017, lui retirant sa carte de résident monégasque, d'autre part, à la condamnation de l'État de Monaco au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux entiers dépens.
En la cause de :
Monsieur A. K. K ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-défenseur.
Contre :
L'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, ayant pour Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
…/…
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
Considérant que M. A. K. K. demande au Tribunal Suprême d'annuler pour excès de pouvoir la décision prise par le Directeur de la Sûreté Publique, portant le n°24803, du 31 juillet 2017, notifiée le 21 août 2017, lui retirant sa carte de résident monégasque, de condamner l'État de Monaco au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux entiers dépens ;
Considérant que l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté dispose : « la carte de séjour est délivrée par le Directeur de la Sûreté Publique » ; que dès lors, le Directeur de la Sûreté Publique était compétent pour prendre la décision du 31 juillet 2017 retirant le titre de séjour de M. K. ;
Considérant que le principe de la présomption d'innocence ne s'applique pas aux mesures administratives de police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date de son édiction ; que le moyen tiré de ce que la condamnation prononcée le 12 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de Grasse à l'encontre de M. K. n'est pas définitive pour avoir été frappée d'appel, est donc inopérant ;
Considérant que le Directeur de la Sûreté Publique s'est fondé pour prendre la décision attaquée du 31 juillet 2017 sur les faits révélés par le jugement du Tribunal correctionnel de Grasse du 12 octobre 2016 condamnant M. K. à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis pour violences commises sur son ex-concubine ayant entraîné une I.T.T. supérieure à huit jours, ces faits graves s'ajoutant à ceux précédemment révélés par le jugement du Tribunal correctionnel de Monaco en date du 18 mars 2014 condamnant M. K. pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits invoqués par le Directeur de la Sûreté Publique pour justifier la décision attaquée seraient matériellement inexacts ou que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. K. ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions indemnitaires de la requête ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête sont rejetées.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. K.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.