Arrêté Ministériel n° 2018-633 du 29 juin 2018 relatif au questionnaire médical de programmation des examens médicaux initiaux par l'Office de la Médecine du Travail.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, modifiée ;
Vu la loi n° 637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et à organiser la médecine du travail, modifiée, notamment son article 2-1 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.987 du 29 juin 2018 relative à l'organisation et à la modernisation du fonctionnement de la médecine du travail, notamment son article 11 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 juin 2018 ;
Arrêtons :
Article Premier.
En cas d'embauche d'un salarié non affecté à un poste à risques et qui, soit ne dispose pas encore de dossier médical, soit n'a pas bénéficié d'une visite médicale depuis plus de trois ans, l'Office de la Médecine du Travail adresse à l'employeur le questionnaire médical prévu à l'alinéa 5 du chiffre 1 de l'article 2-1 de la loi n° 637 du 11 janvier 1958, modifiée, susvisée, et figurant en annexe du présent arrêté.
Ce questionnaire n'est pas adressé par l'Office de la Médecine du Travail si cet organisme dispose déjà d'un questionnaire rempli datant de moins de six mois pour le salarié concerné.
Art. 2.
Le questionnaire doit être complété successivement d'abord par l'employeur puis par le salarié, chacun pour ce qui le concerne.
Le salarié doit retourner le questionnaire complété par les deux parties à l'Office de la Médecine du Travail dans le délai de vingt jours ouvrés, à compter de la date d'édition et d'envoi du document par l'Office de la Médecine du Travail.
Art. 3.
À défaut de retour du questionnaire dans le délai susmentionné, le Directeur de l'Office de la Médecine du Travail pourra émettre un avis défavorable à la délivrance du permis de travail prévu à l'article 1er de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, modifiée, susvisée.
Art. 4.
Le questionnaire médical, une fois l'examen médical initial programmé et effectué, n'est pas conservé.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel de Gouvernement, le vingt-neuf juin deux mille dix-huit.
Le Ministre d'État,
S. TELLE..
(voir fichier lié)