icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 6.984 du 20 juin 2018 relative à la création et à la gestion des aires marines protégées.

  • No. Journal 8388
  • Date of publication 29/06/2018
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;
Vu le Code de la mer et notamment ses articles L.210‑1, L.230-1, L.230-2, L.241-3, et L.244‑2 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.931 du 30 septembre 1980 rendant exécutoire la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, ainsi que deux Protocoles, faite à Barcelone le 16 février 1976 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 8.403 du 30 septembre 1985 rendant exécutoire la Convention de délimitation maritime entre le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco et le Gouvernement de la République française signée à Paris le 16 février 1984 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 10.886 du 12 mai 1993 rendant exécutoire la Convention Internationale du 23 juin 1979 sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 11.259 du 29 avril 1994 rendant exécutoire la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 11.261 du 9 mai 1994 rendant exécutoire la Convention sur la diversité biologique ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 11.975 du 25 juin 1996 rendant exécutoire à Monaco la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 14.856 du 23 avril 2001 rendant exécutoire le protocole sur les aires spécialement protégées et la diversité biologique en Méditerranée (dit Protocole ASPIM) et de ses annexes relatifs à la Convention de Barcelone ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 15.258 du 18 février 2002 rendant exécutoire l'Accord relatif à la création en Méditerranée d'un sanctuaire pour les mammifères marins, fait à Rome le 25 novembre 1999 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 15.276 du 4 mars 2002 rendant exécutoire l'Accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente (ACCOBAMS), fait à Monaco le 24 novembre 1996 ;
Vu Notre Ordonnance n° 67 du 23 mai 2005 portant application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, adoptée à Washington le 3 mars 1973 ;
Vu Notre Ordonnance n° 3.131 du 14 février 2011 relative à l'exploitation des ressources vivantes ;
Vu l'avis du Conseil de la mer en date du 26 mars 2018 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 juin 2018 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.


Sont insérées dans le Code de la mer (deuxième partie : ordonnances souveraines), dans le Titre III intitulé « La protection du milieu marin » du livre II intitulé « Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin », les dispositions ainsi rédigées :
« Article O.230-2
Constitue une aire marine protégée toute zone relevant de l'article L.210-1 du Code de la mer, géographiquement délimitée et gérée en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation de la diversité biologique et des habitats naturels, au service d'une gestion durable du milieu marin.
Article O.230-3
Sont instituées les aires marines protégées du Larvotto et du tombant des Spélugues délimitées ainsi qu'il suit :
1° l'aire marine du Larvotto délimitée à l'Est par la frontière des eaux territoriales et à l'Ouest par l'anse de la plage du Larvotto, dûment balisée, et dont les coordonnées WGS 84 exprimées en degrés minutes décimales sont les suivantes :
* 7°25',992268 E et 43°44',675257 N
* 7°26',003380 E et 43°44',656544 N
* 7°26',096361 E et 43°44',543311 N
* 7°26',480481 E et 43°44',660441 N
* 7°26',605067 E et 43°44',809262 N
* 7°26',349620 E et 43°44',940591 N
2° l'aire marine du tombant des Spélugues délimitée à l'Est par l'anse de l'ancien port du Portier, à l'Ouest par la jetée Lucciana et dont les coordonnées WGS 84 exprimées en degrés minutes décimales sont les suivantes :
* 7°25',786811 E et 43°44',217792 N
* 7°25',851643 E et 43°44',259305 N
* 7°25',880763 E et 43°44',312107 N
* 7°25',804010 E et 43°44',330712 N
Article O.230-4
La gestion des aires marines protégées est confiée à un Comité National de Suivi des Aires Marines Protégées, à un Groupe de Coordination pour les Aires Marines Protégées et à un organisme ayant la qualité de gestionnaire selon les modalités fixées aux articles suivants.
Article O.230-5
Le Comité National de Suivi des Aires Marines Protégées a pour mission :
1)       de valider le plan de gestion  quinquennal et le programme d'action ;
2)       de valider le budget global du plan de gestion quinquennal ;
3)       de nommer le responsable de gestion des aires marines protégées agissant pour le gestionnaire ;
4)       de veiller à la bonne gestion de l'aire marine protégée et à la réalisation des missions confiées au gestionnaire ;
5)       de mettre en œuvre toute action ou d'assurer toute tâche qui pourrait lui être confiée par le Ministre d'État en relation avec les aires marines protégées.
La composition du Comité National de Suivi des Aires Marines Protégées est fixée par arrêté ministériel.
Le Comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président.
Le secrétariat du Comité est assuré par le responsable de gestion des aires marines protégées.
Article O.230-6
Le Groupe de Coordination pour les Aires Marines Protégées a pour mission d'assurer la continuité  des activités du Comité National de Suivi entre ses réunions, et notamment :
1)       de veiller à la cohérence du plan de gestion quinquennal et du programme d'action associé avec les politiques publiques, et à la mise en œuvre de ce plan et de ce programme ;
2)       de déterminer les aides techniques et financières éventuelles à apporter aux projets s'inscrivant dans ses objectifs de gestion.
La composition du Groupe de Coordination pour les Aires Marines Protégées est fixée par arrêté ministériel.
Le Groupe de Coordination se réunit périodiquement sur convocation du responsable de gestion sur justification de la demande d'au moins trois de ses membres.
Le secrétariat du Groupe de Coordination Gestion est assuré par le responsable de gestion des aires marines protégées.
Article O.230-7
Le gestionnaire a pour mission :
1)       d'élaborer un  plan de gestion quinquennal, qui détermine les mesures de protection, de connaissance, de mise en valeur et de développement durable dans les aires marines protégées ainsi que son programme d'action associé ;
2)       de mettre en œuvre le plan de gestion quinquennal des aires marines protégées et le programme d'action associé ;
3)       de proposer au Comité National de Suivi des Aires Marines Protégées un responsable de gestion de ces aires pour la réalisation de ses missions ;
4)       de participer, en sa qualité de gestionnaire d'Aires Marines Protégées, à des activités ou instances en relation avec la gestion et les réseaux internationaux d'aires marines protégées ;
5)       de gérer toutes autres activités connexes qui lui seraient confiées par le Comité National de Suivi des Aires Marines Protégées.
Le gestionnaire est nommé par arrêté ministériel.
Le responsable de gestion est également en charge de l'élaboration d'un rapport d'activité annuel et de l'organisation des réunions des Comité et Groupe visés aux articles O.230-5 et O.230-6 du Code de la mer.
Il est nommé par le Comité National  de Suivi des Aires Marines Protégées sur proposition du gestionnaire, pour une durée de cinq ans renouvelable. »

Art. 2.


L'article O.244-9 du Code de la mer est modifié ainsi qu'il suit :
« Toute pêche, quel qu'en soit le genre, est interdite dans les aires marines protégées du Larvotto et du tombant des Spélugues.
L'interdiction de pêche s'appliquant à l'aire marine du tombant des Spélugues  peut faire l'objet d'une dérogation, laquelle ne s'applique qu'à la pêche professionnelle sur la base d'une autorisation délivrée par le Directeur des Affaires Maritimes, après avis de l'organisme chargé de la gestion de cette aire. Une telle autorisation n'est délivrée que dans la mesure où les prélèvements sont compatibles avec la préservation de l'écosystème de cette aire marine protégée et sont réalisés avec des engins de pêche spécialement mentionnés. »

Art. 3.


Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt juin deux mille dix-huit.
 

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14