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Délibération n° 2018-65 du 16 mai 2018 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant autorisation de transfert d'informations nominatives ayant pour finalité « Transfert d'informations nominatives sur l'absence de dangerosité d'un produit ou animal vers les autorités en charge dans le monde entier de la veille sanitaire ou vétérinaire » présenté par le Ministre d'État.

  • No. Journal 8385
  • Date of publication 08/06/2018
  • Quality 100%
  • Page no.

Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l'Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu la demande d'avis déposée par le Ministre d'État le 20 février 2018 concernant la mise en œuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des dossiers des contrôles alimentaires, sanitaires et vétérinaires » ;
Vu la demande d'autorisation concomitante déposée par  le Ministre d'État le 20 février 2018, concernant le transfert d'informations nominatives vers des pays ne disposant pas d'un niveau de protection adéquat présentée ayant pour finalité « Information sur l'absence de dangerosité d'un produit ou animal des autorités compétentes en charge de la veille sanitaire » ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 16 mai 2018 portant examen du traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Le 20 février 2018, le Ministre d'État a soumis à la Commission une demande d'avis relative à un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des dossiers des contrôles alimentaires, sanitaires et vétérinaires ».
La Commission a par ailleurs été saisie concomitamment d'une demande d'autorisation de transfert d'informations nominatives ayant pour finalité « Information sur l'absence de dangerosité d'un produit ou animal des autorités compétentes en charge de la veille sanitaire ».
Les destinataires de l'information pouvant être situés dans des Pays ne disposant pas d'un niveau de protection adéquat au sens de la législation monégasque, la présente demande de transfert est soumise à l'autorisation de la Commission, conformément aux articles 20 et 20-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
I.          Sur la finalité du traitement
Le responsable de traitement indique que le transfert de données envisagé a pour finalité « Information sur l'absence de dangerosité d'un produit ou animal des autorités compétentes en charge de la veille sanitaire ».
Il s'appuie sur le traitement ayant pour finalité « Gestion des dossiers des contrôles alimentaires, sanitaires et vétérinaires », précité.
Le responsable de traitement indique que les personnes concernées sont « les autorités compétentes en charge du respect des règles sanitaires applicables à l'importation et/ou à leur commerce des espèces animales et végétales, vivantes ou non » situées dans « tout pays vers lequel une personne physique ou morale souhaiterait exporter une espèce ou un produit, dans le respect de la réglementation en vigueur ».
La Commission rappelle toutefois que tout traitement d'informations nominatives doit avoir une finalité « déterminée, explicite et légitime », aux termes de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.
Aussi, en l'espèce, elle considère que la finalité du traitement doit être plus explicite pour les personnes concernées en indiquant clairement qu'il s'agit d'un transfert d'informations nominatives et que les destinataires des informations sont situés dans le monde entier.
Par conséquent, la Commission modifie la finalité comme suit : « Transfert d'informations nominatives sur l'absence de dangerosité d'un produit ou animal vers les autorités  en charge dans le monde entier de la veille sanitaire ou vétérinaire ».
II.         Sur les informations nominatives concernées par le transfert
Les informations nominatives collectées sur les personnes concernées par le transfert sont :
-           données d'identification de la personne physique : nom, prénom, adresse dans le pays d'origine, adresse dans le pays de destination ;
-           données d'identification de la personne morale : raison sociale, enseigne, adresse dans le pays d'origine, adresse dans le pays de destination.
Les entités destinataires des informations sont les «  autorités compétentes en charge du respect des règles sanitaires applicables à l'importation et/ou à leur commerce des espèces animales et végétales, vivantes ou non ».
La Commission constate ainsi que ces destinataires peuvent se trouver dans tout Pays vers lequel « une personne physique ou morale souhaiterait exporter une espèce ou un produit, dans le respect de la réglementation en vigueur ».
Elle considère donc que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165\.
III.        Sur la licéité et la justification du transfert
Le responsable de traitement justifie le transfert dont s'agit par le consentement des personnes concernées, conformément à l'article 20-1 alinéa 1er de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
À cet effet, il indique que le transfert s'effectue « à la demande de la personne concernée qui souhaite, pour son compte ou celui de l'entreprise qu'elle représente, que le Service communique un document à une autorité qu'elle aura désigné dans un pays tiers », en général pour donner à ce Pays des garanties que des contrôles ont été effectivement réalisés.
La Commission relève ainsi que, selon le Pays, les services de contrôles peuvent demander des certificats de conformité aux normes de commercialisation (qualité saine, loyale et marchande) lorsqu'une personne ou une entreprise souhaite importer certains produits, ou bien des certificats sanitaires lorsqu'une personne désire voyager avec un animal de compagnie.
Elle prend note que « Systématiquement, les documents nécessaires à la circulation des espèces établis par la DASA sont communiqués aux demandeurs » et qu'il appartient ensuite à ces derniers de communiquer lesdits documents « aux autorités compétentes ou aux instances ad hoc selon la destination du produit ou de l'espèce en cause ».
À cet égard, le responsable de traitement indique que « De plus en plus de démarches administratives, notamment dans le secteur de passage des frontières, sont réalisées par voie dématérialisée au travers de guichet unique par exemple sur des plateformes officielles où les entreprises ou les personnes physiques s'enregistrent et transmettent les documents qui leurs sont demandés ».
Il précise toutefois qu'il « peut arriver, selon le produit, l'espèce ou le pays, que l'autorité en charge de la sécurité alimentaire et des contrôles sanitaires ou les services vétérinaires du pays souhaitent que les documents soient communiqués en complément ou directement » soit par l'Autorité compétente du Pays d'origine du produit ou de l'espèce, soit par la DASA.
Dans ce cas, la Commission constate que l'administré en fait alors la demande à la DASA « en lui indiquant le document à transmettre ainsi que les coordonnées du destinataire du document » et que cette demande se fait par le biais d'un document type comportant une mention relative aux informations nominatives recueillies.
Toutefois, la Commission considère que le consentement exigé par les dispositions de l'article 20-1 alinéa 1er, qui constitue un consentement de la personne concernée au transfert de ses informations, est distinct de celui se rapportant à la justification du traitement au sens du 1er tiret de l'article 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\. Aussi, il ne peut résulter que d'un consentement libre et éclairé, c'est-à-dire exprès, donné en toute connaissance de cause notamment par le biais d'une information adéquate.
Aussi, elle demande que la mention d'information en bas du document de demande de transfert soit modifiée afin de comporter notamment la finalité du transfert ainsi que les destinataires ou catégories de destinataires des informations nominatives du demandeur.
IV.       Sur la sécurité du transfert et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du transfert et des informations concernées n'appellent pas d'observation particulière.
La Commission rappelle que, conformément à l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d'assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l'état de l'art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d'exploitation du présent traitement.
Elle rappelle par ailleurs que toute communication d'informations confidentielles et/ou sensibles par voie électronique doit impérativement être sécurisée.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Modifie la finalité comme suit : « Transfert d'informations nominatives sur l'absence de dangerosité d'un produit ou animal vers les autorités en charge dans le monde entier de la veille sanitaire ou vétérinaire ».
Rappelle que toute communication d'informations confidentielles et/ou sensibles par voie électronique doit impérativement être sécurisée.
Demande que la mention figurant en bas du document de demande de transfert soit modifiée afin de comporter notamment la finalité du transfert ainsi que les destinataires ou catégories de destinataires des informations nominatives du demandeur.
À la condition de la prise en compte de ce qui précède,
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives autorise le Ministre d'État à procéder au transfert d'informations nominatives ayant pour finalité « Transfert d'informations nominatives sur l'absence de dangerosité d'un produit ou animal vers les autorités en charge dans le monde entier de la veille sanitaire ou vétérinaire ».

Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.

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