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Ordonnance Souveraine n° 6.823 du 6 mars 2018 relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

  • No. Journal 8372
  • Date of publication 09/03/2018
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.296 du 13 mars 2017 relative à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 février 2018 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.


Au 1° du 4 de l'article 23 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, les mots : « ou de chiropracteur et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes » sont remplacés par les mots : «, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute et par les psychanalystes ».

Art. 2.


Au A de l'article 52-0 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires est ajouté un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° Pour les appareillages, équipements et matériels mentionnés aux 2° et 5° du présent A, la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % s'applique également à leur location ; ».

Art. 3.


I.- L'article 52-0 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires est complété par un L ainsi rédigé :
« L.- Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques. ».
II.- Au e de l'article 56 du même Code, les mots : « zoologiques et » sont supprimés.

Art. 4.


Au II de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.296 du 13 mars 2017, susvisée, les mots : « du 1er janvier au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ».

Art. 5.


I.- Le Code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi modifié :
1° Le h de l'article 56 est ainsi modifié :
a)       Au premier alinéa, le mot : « usagers » est remplacé par le mot : « clients » ;
b)       Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de communications électroniques ou à un équipement terminal, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces services de télévision, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l'application du taux réduit à cette autre offre. » ;
c) À la fin du quatrième alinéa, après les mots : « et de routage », sont ajoutés les mots : « et par équipement terminal, tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations » ;
d) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d'une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l'acquisition des droits de distribution des services de télévision, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel les services de télévision afférents aux mêmes droits sont commercialisés par ailleurs par le fournisseur. » ;
2° L'article 95 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, après le mot : « portant », sont insérés les mots : « sur les versions numérisées d'une publication mentionnée au premier alinéa du présent article et » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de communications électroniques ou à un équipement terminal ou la fourniture de services de télévision visés au h de l'article 56, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces mêmes prestations, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l'application du taux réduit à cette autre offre.
À défaut d'une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l'acquisition de ces prestations, nettes des frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur. ».
II.- Le I est applicable aux prestations de service pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er mars 2018.

Art. 6.


L'article 87 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi modifié :
I.- Le I est ainsi modifié :
1°- Au b du 1° le montant : « 90.900 € » est remplacé par le montant : « 91.000 € » ;
2°- Aux a et b du 2°, les montants : « 33.100 € » et « 35.100 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 33.200 € » et « 35.200 € » ;
II.- Au premier alinéa du IV, le montant : « 17.500 € » est remplacé par le montant : « 17.700 € » ;
III.- À la première phrase du V, les montants : « 52.400 € » et « 21.100 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 52.800 € » et « 21.300 € ».

Art. 7.


I.- Au second alinéa du I de l'article 110 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».
II.- Le I s'applique aux intérêts courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Art. 8.


Le IV de l'article A-73 de l'annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi modifié :
1° Le 7° du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° À l'exception des cas prévus au 3° de l'article 100 ter du Code des taxes sur le chiffre d'affaires :
a) Pour les carburéacteurs mentionnés au d du 2° du même article ;
b) Pour les produits pétroliers mentionnés au e du 2° du même article ; » ;
2° Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. À l'exception des cas prévus au 3° de l'article 100 ter du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, le coefficient d'admission est calculé en application des dispositions relatives à l'exclusion du droit à déduction fixées aux a, b et c du 2° du même article concernant, respectivement, les essences, les gazoles et le superéthanol E 85 et les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux et le pétrole lampant. » ;
3° Le 4 est abrogé.

Art. 9.


Pour autant qu'il n'en est pas disposé autrement, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

Art. 10.


Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le six mars deux mille dix-huit.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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