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Ordonnance Souveraine n° 6.802 du 20 février 2018 fixant les portions saisissables ou cessibles des rémunérations, traitements et arrérages annuels.

  • No. Journal 8370
  • Date of publication 23/02/2018
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu les articles 502 et 503 du Code de procédure civile ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.711 du 8 février 2016 fixant les parties saisissables ou cessibles des rémunérations, traitements et arrérages annuels ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 janvier 2018 qui nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.


Les rémunérations, traitements et arrérages annuels visés à l'article 503 du Code de procédure civile, sont saisissables ou cessibles jusqu'à concurrence :
-         du vingtième sur la portion inférieure ou égale à 3.760 € ;
-         du dixième, sur la portion supérieure à 3.760 € et inférieure ou égale à 7.340 € ;
-         du cinquième, sur la portion supérieure à 7.340 € et inférieure ou égale à 10.940 € ;
-         du quart, sur la portion supérieure à 10.940 € et inférieure ou égale à 14.530 € ;
-         du tiers, sur la portion supérieure à 14.530 € et inférieure ou égale à 18.110 € ;
-         des deux tiers, sur la portion supérieure à 18.110 € et inférieure ou égale à 21.760 € ;
-         de la totalité, sur la portion supérieure à 21.760 €.
Les seuils déterminés ci-dessus sont majorés d'une somme de 1.440 € par personne à charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérées comme personnes à charge :
1 - le conjoint du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures à un montant fixé par arrêté ministériel ;
2 - tout enfant à la charge effective et permanente, au sens de la législation sur les prestations familiales (article 3 de la loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant les régimes des prestations familiales). Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;
3 - l'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures à un montant fixé par arrêté ministériel et qui habite avec le débiteur, ou reçoit de celui-ci une pension alimentaire.

Art. 2.


Notre Ordonnance n° 5.711 du 8 février 2016,  susvisée, est abrogée.

Art. 3.


Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt février deux mille dix-huit.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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Version 2018.11.07.14