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GREFFE GÉNÉRAL – EXTRAIT

  • No. Journal 8359
  • Date of publication 08/12/2017
  • Quality 100%
  • Page no.

Tribunal Suprême
De la Principauté de Monaco

Audience du 17 novembre 2017
Lecture du 24 novembre 2017


Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision de refoulement prise le 14 avril 2016 par le Ministre d'État à l'encontre de M.P., ensemble celle de rejet implicite de son recours gracieux, formé le 13 juin 2016;
En la cause de :
M.P.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Louis-Marie de ROUX, Avocat au barreau de Paris ;
Contre :
L'État de Monaco représenté par Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée plénière,
…/…
Sur la demande de mesure d'instruction
Considérant qu'en l'état des pièces produites et jointes au dossier, il n'y a pas lieu de prescrire la mesure d'instruction sollicitée par M.P. ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation
Considérant que M.P. demande l'annulation de la décision de refoulement de la Principauté de Monaco prise à son encontre par le Ministre d'État le 14 avril 2016, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Considérant que, selon l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers, « le Ministre d'État pourra, par mesure de police, ou en prenant un arrêté d'expulsion, enjoindre à tout étranger de quitter immédiatement le territoire monégasque ou lui interdire d'y pénétrer » ; que, sur le fondement de cette disposition, le Ministre d'État est compétent, dans l'exercice de son pouvoir de police, pour prendre une mesure de refoulement à l'égard d'un étranger, que celui-ci ait ou non le statut de résident ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du vice de procédure pour avoir pris une mesure de refoulement à l'égard d'un résident doivent être écartés ;
Considérant que l'objet des mesures de police administrative étant de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public, il suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée pour être de nature à justifier de telles mesures ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits invoqués par le Ministre d'État pour justifier la décision attaquée seraient inexistants ou matériellement inexacts ; qu'à supposer, ainsi que l'allègue le requérant, qu'ils n'aient donné lieu ni à plainte ni à poursuite, ces faits caractérisent, par leur récurrence, un comportement pouvant être regardé comme une menace pour la tranquillité ou la sécurité publique ou privée ;  qu'ainsi, en se fondant sur ces faits pour ordonner le refoulement contesté, le Ministre d'État n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin, que la décision attaquée n'est pas fondée sur la clôture du compte bancaire monégasque de M.P. pour prononcer la mesure de refoulement contestée ; que l'ensemble des moyens tirés de l'illégalité de ce motif est donc inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M.P. ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M.P. est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M.P. ;
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d'État et à M.P..
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.

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Version 2018.11.07.14