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Arrêté Ministériel n° 2017-804 du 10 novembre 2017  modifiant l'arrêté ministériel n° 2007-647 du 13 décembre 2007 fixant la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire.

  • No. Journal 8356
  • Date of publication 17/11/2017
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine du 1er avril 1921 réglementant l'exercice de la médecine, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 99-379 du 30 août 1999 déterminant les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2007-647 du 13 décembre 2007 fixant la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 9 octobre 2017 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 novembre 2017 ;
Arrêtons :

Article Premier.


Le chiffre 1 du I de l'article premier de l'arrêté ministériel n° 2007-647 du 13 décembre 2007, susvisé, est modifié comme suit :
« 1. Articles pour pansement :
-         pansements adhésifs stériles avec compresse intégrée ;
-         compresses stériles de coton hydrophile à bords adhésifs ;
-         compresses stériles de coton hydrophile non adhérentes ;
-         pansements et compresses stériles absorbants non adhérents pour plaies productives ;
-         compresses stériles non tissées ;
-         compresses stériles de gaze hydrophile ;
-         gaze hydrophile non stérile ;
-         compresses de gaze hydrophile non stériles et non tissées non stériles ;
-         coton hydrophile non stérile ;
-         ouate de cellulose chirurgicale ;
-         sparadraps élastiques et non élastiques ;
-         filets et jerseys tubulaires ;
-         bandes de crêpe en coton avec ou sans présence d'élastomère ;
-         bandes extensibles tissées ou tricotées ;
-         bandes de crêpe en laine ;
-         films adhésifs semi-perméables stériles ;
-         sets pour plaie ; ».

Art. 2.


Le troisième tiret du chiffre 3 du I de l'article premier de l'arrêté ministériel n° 2007-647 du 13 décembre 2007, susvisé, est modifié comme suit :
« - dispositifs médicaux et accessoires communs pour incontinents urinaires, fécaux et stomisés : poches, raccord, filtre, tampon, supports avec ou sans anneau de gomme, ceinture, clamp, pâte pour protection péristomiale, tampon absorbant, bouchon de matières fécales, collecteur d'urines et de matières fécales ; ».

Art. 3.


Le chiffre 2 du II de l'article premier de l'arrêté ministériel n° 2007-647 du 13 décembre 2007, susvisé, est modifié comme suit :
« 2. Coussin d'aide à la prévention des escarres :
-         coussins à air statique ;
-         coussins en mousse structurée formés de modules amovibles ;
-         coussins en gel ;
-         coussins en mousse et gel ; ».

Art. 4.


Le chiffre 3 du II de l'article premier de l'arrêté ministériel n° 2007-647 du 13 décembre 2007, susvisé, est modifié comme suit :
« 3. Pansements :
-         hydrocolloides ;
-         hydrocellulaires ;
-         alginates ;
-         hydrogels ;
-         en fibres de carboxyméthylcellulose (CMC) ;
-         à base de charbon actif ;
-         à base d'acide hyaluronique seul ;
-         interfaces, y compris ceux silliconés et à base de carboxyméthylcellulose (CMC) ;
-         pansements vaselinés ; ».

Art. 5.


Le chiffre 7 du II de l'article premier de l'arrêté ministériel n° 2007-647 du 13 décembre 2007, susvisé, est modifié comme suit :
« 7. Dans le cadre d'un renouvellement à l'identique, accessoires pour lecteur de glycémie :
-         lancettes ;
-         bandelettes d'autosurveillance glycémique ;
-         autopiqueurs à usage unique ;
-         seringues avec aiguilles pour autotraitement ;
-         aiguilles non réutilisables pour stylo injecteur ;
-         ensemble stérile non réutilisable : aiguilles et réservoir ;
-         embout perforateur stérile. ».

Art. 6.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix novembre deux mille dix-sept.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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