Ordonnance Souveraine n° 6.628 du 2 novembre 2017 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 6.208 du 20 décembre 2016 portant application de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, de l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et du Protocole de modification de l'accord entre la Communauté Européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive 2003/48/CE.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution, notamment son article 68 ;
Vu la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ;
Vu l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ;
Vu le Protocole de modification de l'accord entre la Principauté de Monaco et la Communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 ;
Vu la loi n° 1.436 du 2 décembre 2016 portant approbation de ratification de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ;
Vu la loi n° 1.437 du 2 décembre 2016 portant approbation de ratification de l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ;
Vu la loi n° 1.438 du 2 décembre 2016 portant approbation de ratification du Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté de Monaco et la Communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.205 du 16 décembre 2016 rendant exécutoire la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.206 du 16 décembre 2016 rendant exécutoire l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.207 du 16 décembre 2016 rendant exécutoire le Protocole de modification de l'accord entre la Principauté de Monaco et la Communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.208 du 20 décembre 2016 portant application de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, de l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et du Protocole de modification de l'accord entre la Communauté Européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive 2003/48/CE ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.491 du 27 juillet 2017 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 6.208 du 20 décembre 2016 portant application de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, de l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et du Protocole de modification de l'accord entre la Communauté Européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive 2003/48/CE ;
Vu l'article 308 du Code pénal ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.444 du 19 décembre 2016 portant diverses mesures en matière de protection des informations nominatives et de confidentialité dans le cadre de l'échange automatique de renseignements en matière fiscale ;
Vu la loi n° 1.445 du 19 décembre 2016 portant diverses mesures relatives à la prescription et aux sanctions pénales applicables en matière d'échange automatique de renseignements en matière fiscale ;
Vu la délibération n° 2016-171 du 30 novembre 2016 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis sur la consultation du Ministre d'État concernant le projet d'ordonnance souveraine portant application de l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et du Protocole de modification de l'accord entre la Communauté Européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive 2003/48/CE ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 octobre 2017 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Les dispositions du C. de la Section V « Procédures de diligence raisonnable applicables aux comptes d'entités préexistants », de l'Annexe 1 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.208 du 20 décembre 2016, susvisée, sont remplacées par le texte figurant à l'annexe de la présente ordonnance.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le deux novembre deux mille dix-sept.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.
ANNEXE À L'ORDONNANCE SOUVERAINE N° 6.628 DU 2 NOVEMBRE 2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ORDONNANCE SOUVERAINE N° 6.208 DU 20 DÉCEMBRE 2016 PORTANT APPLICATION DE LA CONVENTION CONCERNANT L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE, DE L'ACCORD MULTILATÉRAL ENTRE AUTORITÉS COMPÉTENTES CONCERNANT L'ÉCHANGE AUTOMATIQUE DE RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX COMPTES FINANCIERS ET DU PROTOCOLE DE MODIFICATION DE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO PRÉVOYANT DES MESURES ÉQUIVALENTES À CELLES QUE PORTE LA DIRECTIVE 2003/48/CE.
Les dispositions du C. de la Section V « Procédures de diligence raisonnable applicables aux comptes d'entités préexistants », de l'Annexe 1 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.208 du 20 décembre 2016, susvisée, sont modifiées comme suit :
« C. Procédures d'examen relatives à l'identification des Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. Pour les Comptes d'entités préexistants énoncés au point B, l'Institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes :
1) Déterminer la résidence de l'Entité.
a) Examiner les informations obtenues à des fins réglementaires ou de relations avec le client (y compris les informations recueillies dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (A.M.L./K.Y.C.)) afin de déterminer la résidence du Titulaire du compte. À cette fin, le lieu de constitution ou de création ou une adresse dans une Juridiction étrangère font partie des informations indiquant la résidence du Titulaire du compte.
b) Si les informations obtenues indiquent que le Titulaire du compte est résident dans une Juridiction soumise à déclaration, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable sauf si elle obtient une auto-certification du Titulaire du compte ou si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte n'est pas une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.
2) Déterminer la résidence des Personnes détenant le contrôle d'une E.N.F. passive. S'agissant du Titulaire d'un Compte d'entité préexistant (y compris une Entité qui est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration), l'Institution financière déclarante doit déterminer si le Titulaire du compte est une E.N.F. passive avec une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle et déterminer la résidence de ces personnes. Si une ou plusieurs Personnes qui détiennent le contrôle d'une E.N.F. passive doivent faire l'objet d'une déclaration, le compte doit être considéré comme un Compte déclarable. À cette fin, l'Institution financière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux points D 2) a) à D 2) c) suivants dans l'ordre le plus approprié aux circonstances.
a) Déterminer si le Titulaire du compte est une E.N.F. passive. Pour déterminer si le Titulaire du compte est une E.N.F. passive, l'Institution financière déclarante doit obtenir une auto-certification du Titulaire du compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte est une E.N.F. active ou une Institution financière autre qu'une Entité d'investissement énoncée à la section VIII, point A 6) b), qui n'est pas une Institution financière d'une Juridiction partenaire.
b) Identifier les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte qualifié d'E.N.F. passive. Pour déterminer les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (A.M.L./K.Y.C.).
c) Déterminer la résidence d'une Personne détenant le contrôle d'une E.N.F. passive. Pour déterminer la résidence d'une Personne détenant le contrôle d'une E.N.F. passive, une Institution financière déclarante peut se fonder sur :
i. des informations recueillies et conservées en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (A.M.L./ K.Y.C.) dans le cas d'un Compte d'entité préexistant détenu par une ou plusieurs E.N.F. passive(s) et dont le solde ou la valeur agrégé ne dépasse pas un montant libellé en euros équivalant à 1.000.000 dollars américains (U.S.D.) ; ou
ii. une auto-certification du Titulaire du compte ou de la Personne en détenant le contrôle de la ou des juridictions dont cette Personne est résidente à des fins fiscales. En l'absence d'une auto-certification, l'Institution financière déclarante déterminera cette ou ces résidences en suivant les procédures décrites au paragraphe C. de la section III. »