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Arrêté Ministériel n° 2017-620 du 3 août 2017 modifiant l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d'assurance maladie des actes relevant de la classification commune des actes médicaux, modifié.

  • No. Journal 8342
  • Date of publication 11/08/2017
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une caisse de compensation des services sociaux, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d'assurance maladie des actes relevant de la classification commune des actes médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 26 juillet 2017 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Les dispositions du paragraphe A de l'article 20 de l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« A) Quand des actes techniques sont effectués dans le même temps qu'une consultation ou une visite mentionnées dans l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux (NGAP), modifié, les honoraires de celle-ci ne se cumulent pas avec ceux des actes techniques. Par extension, les majorations prévues à la NGAP ne peuvent pas être appliquées à des actes techniques figurant à la CCAM et les modificateurs prévus au chapitre 19.03 de la CCAM ne peuvent pas être appliqués aux actes relevant de la NGAP.
Par dérogation à cette disposition, sont autorisés :
1. Le cumul des honoraires de la radiographie pulmonaire avec ceux de la consultation, pour les pneumologues ;
2. Le cumul des honoraires de la consultation donnée par un médecin qui examine un patient pour la première fois dans un établissement de soins, avec ceux de l'intervention qu'il réalise et qui lui fait immédiatement suite, lorsque cette intervention est pratiquée en urgence et entraîne l'hospitalisation du patient ;
3. Le cumul des honoraires de l'électrocardiogramme avec ceux de la consultation ou de la visite : C ou CS, V ou VS ou, pour les patients hospitalisés, C × 0,80 ou CS × 0,80.
Cependant, en cas d'actes multiples dans le même temps, les règles de cumul telles que prévues au paragraphe B ci-dessous s'appliquent sans cumul possible avec les honoraires de la consultation ou de la visite ;
4. Le cumul des honoraires de l'ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] sur deux sites par méthode biphotonique avec ceux de la consultation, pour les rhumatologues et les médecins de médecine physique et de réadaptation ;
5. Le cumul des honoraires de l'acte de prélèvement cervico-vaginal (JKHD001) avec ceux de la consultation.
Ce prélèvement n'est pris en charge qu'une fois tous les trois ans, dans le cadre du dépistage du cancer du col utérin, après la réalisation de 2 frottis cervico-utérins annuels normaux chez les femmes de 25 à 65 ans.
6. Le cumul des honoraires de la consultation avec ceux des actes de biopsie suivants :
QZHA001 : Biopsie dermoépidermique, par abord direct
QZHA005 : Biopsie des tissus sous-cutanés susfasciaux, par abord direct
BAHA001 : Biopsie unilatérale ou bilatérale de paupière
CAHA001 : Biopsie unilatérale ou bilatérale de la peau de l'oreille externe
CAHA002 : Biopsie unilatérale ou bilatérale du cartilage de l'oreille externe
GAHA001 : Biopsie de la peau du nez et/ou de la muqueuse narinaire
HAHA002 : Biopsie de lèvre
QEHA001 : Biopsie de la plaque aréolomamelonnaire
JHHA001 : Biopsie du pénis
JMHA001 : Biopsie de la vulve
Dans ce cas, l'acte de consultation est tarifé à taux plein et l'acte technique est tarifé à 50 %. ».

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'hôtel du Gouvernement, le trois août deux mille dix-sept.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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