Arrêté Ministériel n° 2017-585 du 21 juillet 2017 modifiant l'arrêté ministériel n° 2008-451 du 8 août 2008 relatif aux conditions et aux modalités de délivrance et de renouvellement du livret professionnel, modifié.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des véhicules de remise et des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2008-451 du 8 août 2008 relatif aux conditions et aux modalités de délivrance et de renouvellement du livret professionnel, modifié, notamment ses articles 1 et 2 ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2016-622 du 17 octobre 2016 portant application de l'article 3 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 juillet 2017 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L'article 1er de l'arrêté ministériel n° 2008-451 du 8 août 2008, modifié, susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande d'octroi du livret professionnel, prévue à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, doit s'accompagner de la remise d'un dossier composé :
1° - d'une demande sur papier libre précisant le type d'exploitation et le titre auquel elle serait exercée ;
2° - de la copie d'une pièce d'identité telle qu'un passeport, carte d'identité ou carte de séjour, en cours de validité ;
3° - d'une photo d'identité couleur, sur fond clair, de face, tête nue, de format 35 x 45 mm, récente et non scannée ;
4° - de la copie du permis de conduire, en cours de validité ;
5° - d'un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
6° - pour les permis de conduire étrangers, d'un relevé de points intégral ou une attestation du pays de délivrance, datant de moins de trois mois, justifiant que les droits à conduire ne sont ni suspendus, ni annulés. ».
Art. 2.
L'article 2 de l'arrêté ministériel n° 2008-451 du 8 août 2008, modifié, susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Le livret professionnel ne peut être remis qu'aux candidats remplissant les conditions suivantes :
1° - être âgé de vingt ans au moins et soixante-neuf ans au plus ;
2° - être titulaire, depuis plus de deux ans, d'un permis de conduire de catégorie B, ou, depuis plus de quatre ans, d'un permis de conduire de catégorie A, pour la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues ;
3° - présenter un certificat médical, datant de moins de trois mois, déclarant le candidat apte à la conduite des véhicules terrestres à moteur et dont les modalités de délivrance sont fixées au titre II ;
4° - présenter une attestation de réussite aux épreuves d'un examen dont les conditions d'admission sont fixées au titres III ;
5° - pour les conducteurs salariés, présenter une attestation d'embauche ou un permis de travail dûment enregistré auprès du service de l'emploi ;
6° - être de bonne moralité.
Le renouvellement est subordonné à la présentation du permis de conduire en cours de validité. ».
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un juillet deux mille dix-sept.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.